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TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/04763


Vérifier : TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/04763 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
25/04763
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a2bf851cdc6046d470d5355

Texte de la décision

27,261 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/04763 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NO3E

AFFAIRE :

S.A.S. [R] [A]

C/

[S]

JUGEMENT contradictoire du 19 DECEMBRE 2025

Grosse exécutoire : Me SINELLE
Copie : Me LINOL MANZO

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A.S. [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me SINELLE, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [S]
né le 05 Mars 1954 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me LINOL MANZO, avocat du barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 03 Novembre 2025

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement d’adjudication du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 12 décembre 2024, la société [R] [A] a été désignée adjudicataire définitif des biens et droits immobiliers occupés par Monsieur [J] [S] et désignés comme suit : dans un immeuble situé sur la Commune de Marseille (BdR), [Adresse 3], cadastré Section [Cadastre 1] C n°[Cadastre 2], consistant en un appartement de 70,17m2 au 2ème étage formant le lot n°62, pour le prix de 186 000 euros, outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de 7 820,45 euros, et il a été ordonné à tous possesseurs et détenteurs des biens adjugés d’en délaisser immédiatement la possession et la jouissance à l’adjudicataire définitif, sous peine d’y être contraints par tous moyens ou voie de droit.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [J] [S], débiteur saisi et précédent propriétaire, par acte de commissaire de justice en date du 06 janvier 2025.

Sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, la procédure a été délocalisée au regard de la qualité d’Auxiliaire de justice du débiteur saisi, exerçant dans le ressort de la juridiction de [Localité 5] territorialement compétente.

Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, la société [R] [A] a fait délivrer à Monsieur [J] [S] un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois.

Par jugement du 10 juillet 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a débouté Monsieur [J] [S] de ses demandes de délais pour quitter les lieux formulées à titre principal et à titre subsidiaire, déclaré irrecevables pour défaut de compétence juridictionnelle, les demandes reconventionnelles formulées par la société [R] [A], condamné Monsieur [J] [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de quitter les lieux.

Selon exploit d'huissier en date du 17 avril 2025, auquel il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [R] [A] a assigné Monsieur [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, au paiement des sommes suivantes :
870 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 12 décembre 2024, jour de l’adjudication, et jusqu’à complète libération des lieux ;
316,88 euros correspondant aux charges de propriété qui ont été acquittées sur le trimestre en cours durant la période d’occupation sans titre écoulée ;
34,06 euros correspondant à l’assurance du bien qui a été acquittée sur la période d’occupation sans titre écoulée ;
1 901,28 euros correspondant aux charges de propriété qui seront acquittées sur une période raisonnable d’occupation illicite estimée à dix-huit mois ;
174,96 euros correspondant à l’assurance du bien qu’il occupe sans titre sur une période raisonnable estimée à dix-huit mois ;
4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de quitter les lieux.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 novembre 2025, au cours de laquelle la société [R] [A] était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle précise que le débiteur a remis les clés le 27 octobre 2025, de sorte qu’elle sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation depuis le 12 décembre 2024 et jusqu’au 27 octobre 2025. Elle maintient se demandes en paiement des charges de copropriété et des primes d’assurance exposées. Concernant la fixation de l’indemnité d’occupation, elle précise avoir es avis de valeur de 870 euros à 950 euros mensuels. Elle s’oppose aux délais de paiement.

Au titre de ses conclusions n°1 vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, la société [R] [A] sollicite la condamnation de Monsieur [J] [S] au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
950 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, destinée à réparer le préjudice subi par le nouveau propriétaire tant du fait d’une occupation illicite que de son caractère abusif, depuis le 12 décembre 2024, date du transfert de propriété, jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clés ;
10 450 euros en conséquence pour la période écoulée (950 euros x 11 mois), arrêtée à la date de l’audience au titre de l’indemnité d’occupation destinée à réparer le préjudice subi par le nouveau propriétaire tant du fait d’une occupation illicite que de son caractère abusif, depuis le 12 décembre 2024, date du transfert de propriété ;
1 589,04 euros correspondant aux charges de propriété appelées au débit de la société [R] [A] sur les trimestres en cours durant la période écoulée d’occupation sans titre (316,88 + 955,30 + 316,86) ;
111,78 euros arrêtée au 03 novembre 2025 au titre de l’assurance du bien au débit de la société [R] [A] sur la période écoulée d’occupation sans titre ;
950,64 euros correspondant aux charges de propriété qui seront acquittées sur une période raisonnable d’occupation illicite estimée à huit mois encore ;
Sinon à rembourser à la société [R] [A] les sommes qu’elle aura exposées au titre des charges de propriété dues pour le bien, sur présentation des justificatifs correspondants, au titre des appels de fonds qu’elle aura honorés pour la période d’occupation illicite courue du 03 novembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clés ;
77,76 euros correspondant à l’assurance du bien qu’il occupe sans titre sur une période raisonnable estimée à huit mois ;
Sinon à payer à la société [R] [A] la somme de 9,72 euros par mois au titre de l’assurance du bien pour la période d’occupation illicite courue du 03 novembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clés ;
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et plus généralement les frais de la procédure d’expulsion.

Au visa des articles L.322-10, L.322-13, L.412-4 et R322-64 du code des procédures civiles d’exécution, elle fait valoir qu’elle s’est acquittée du paiement du prix et des frais de vente, tandis que le cahier des conditions de vente ne prévoyait pas le maintien dans les lieux du saisi, de sorte que Monsieur [J] [S] doit être considéré comme occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 12 décembre 2024, date du jugement d’adjudication emportant transfert de propriété. Elle précise que cette occupation sans droit ni titre des biens lui appartenant a été consacrée par le juge de l’exécution.
Elle ajoute que l’occupation abusive par ce dernier des biens appartenant à la société requérante doit être compensée par l’allocation d’une indemnité d’occupation destinée à réparer le préjudice subi par le nouveau propriétaire depuis le 12 décembre 2024, date du transfert de propriété. Elle estime à ce titre que la valeur de 950 euros mensuels peut désormais légitimement être retenue au regard de la valeur locative hors charges, du préjudice subi par le propriétaire, tenant notamment au caractère abusif que constitue le maintien dans les lieux, qui a mobilisé des fonds importants pour acquérir le bien et qui ne peut nullement le rentabiliser, ainsi que de la mauvaise volonté manifestée par Monsieur [J] [S].
Elle fait également valoir qu’il convient de tenir compte des charges de copropriété ainsi que des frais d’assurance qu’elle a dû supporter et qu’elle devra encore supporter pour la période d’occupation injustifiée qu’elle estime à huit mois, sans possibilité de récupération faute de disposer librement du bien. Enfin, elle estime que l’attitude réfractaire de Monsieur [J] [S] la place en difficultés vis-à-vis du Syndic de copropriété, car ce dernier s’est abstenu de régler des charges sur une période où elle n’était pas encore adjudicataire.

Monsieur [J] [S] était représenté par son Conseil, qui a déposé ses conclusions en réplique et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Il précise que son état de santé s’est dégradé et qu’il se trouve sans aucun revenu, n’ayant plus de prise en charge par l’assurance maladie. Il affirme avoir restitué les lieux, qui composait sa résidence principale, le 27 octobre 2025 et être parti habiter chez sa fille. Il ajoute que le principe du paiement de l’indemnité d’occupation est admis mais précise que la SAS [R] [A] a cinq ans pour revendre le bien. Il sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation au maximum de 600 euros et sollicite des délais de paiement à hauteur de 24 mois. Enfin, il estime ne pas avoir à payer les charges de copropriété ni l’assurance de l’habitation.

Au terme de ses conclusions, il forme les demandes reconventionnelles suivantes :
Juger qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 600 euros mensuels au plus du 12 décembre 2024 au 27 octobre 2025, soit 10 mois et demi soit la somme de 6 300 euros ;
Juger qu’il pourra s’acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités ;
Débouter la société [R] [A] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;
Juger inéquitable en l’état de sa situation financière, de sa bonne foi et de la disproportion de la demande d’avoir à le condamner au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Au visa des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, il soutient avoir quitté spontanément les lieux et procédé à la remise des clés en date du 28 octobre 2025, à proximité de la trêve hivernale dont il aurait pu bénéficier et considère ainsi que les demandes concernant la fixation de l’indemnité d’occupation au-delà du 27 octobre 2025 ainsi que toutes les autres demandes pour la période postérieure à cette date sont sans objet.
En ce qui concerne la fixation de l’indemnité d’occupation, il fait valoir que les critères d’évaluation tiennent à la fois à la valeur locative du bien mais aussi au comportement de l’occupant et au préjudice réellement subi par le créancier. S’agissant de son comportement, il met en exergue son état de santé qui a justifié ses difficultés financières ainsi que le contexte à l’origine de l’adjudication. Il soutient être de bonne foi et précise rencontrer des problèmes de santé depuis 2012, avoir été placé en arrêt maladie entre juillet 2024 et janvier 2025, puis de nouveau depuis le 09 juillet 2025 et ne disposer d’autant revenu. Il conteste qu’il aurait dû quitter les lieux, constituant sa résidence principale, durant la période d’adjudication, étant donné qu’il soutient en avoir été propriétaire effectif jusqu’à la vente aux enchères définitives du bien, et avoir remboursé partiellement le créancier, par la production du compte CARPA. Il affirme également avoir entrepris toutes les diligences pour retrouver un logement, qui se sont toutefois avérées vaines.

Il soutient également que la société [R] [A] ne justifie pas d’un préjudice autre que celui lui permettant de solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation pour la durée du 12 décembre 2024 au 27 octobre 2025. Il estime également qu’en qualité de professionnel averti, il connaissait pertinemment les risques d’un achat sur saisie d’un bien occupé, par une personne âgée et malade, et considère qu’en sa qualité de marchand de bien, la revente devrait intervenir dans les cinq ans avec nécessairement une substantielle plus-value.
S’agissant de l’évaluation de l’indemnité d’occupation, dont il soutient avoir reconnu la nécessaire fixation dès sa saisine du juge de l’exécution, Monsieur [J] [S] considère qu’il doit être tenu compte de sa précarité et que la valeur locative doit être pondérée par un abattement allant de 10% à 30%. Il estime par ailleurs que les évaluations établies par la demanderesse ne sont pas conformes à la réalité de l’état du bien, particulièrement vétuste.
Il conteste par ailleurs la demande relative au titre des charges de copropriété, considérant que le décompte qui est produit et imprécis et non détaillé.
Il conteste également devoir rembourser l’assurance obligatoire du propriétaire non occupant que la loi lui impose de souscrire.
Enfin, il conteste être redevable de charges non réglées sur la période antérieure à l’adjudication.
A titre reconventionnel, il sollicite des délais de grâce, au regard de sa situation, afin de se libérer de sa dette au titre de l’indemnité d’occupation sur 24 mois.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Il appartient au défendeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

Enfin, il résulte des articles L.322-10 et L.322-13 du code des procédures civiles d’exécution, que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’égard du saisi, lequel est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction, étant donné que l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.

En l'espèce, il n’est pas contesté que la société [R] [A] est devenue propriétaire de l’immeuble situé sur la Commune de Marseille ([Adresse 4], cadastré Section [Cadastre 1] C n°[Cadastre 2], consistant en un appartement de 70,17m2 au 2ème étage formant le lot n°62, par jugement d’adjudication du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 12 décembre 2024, et qu’elle s’est acquittée du prix et des frais de vente, ce dont elle justifie par la production d’une quittance de prix d’adjudication en date du 30 janvier 2025.
Il est également établi que Monsieur [J] [S] a continué à occuper les lieux à la suite de l'adjudication forcée du bien immobilier précité à compter du 12 décembre 2024, alors que les conditions de vente ne prévoyaient pas son maintien dans les lieux saisi, et ce durant plusieurs mois. Néanmoins, il est admis que le défendeur a quitté les lieux, en atteste le procès-verbal de remise des jeux de clés dudit logement, à la date du 28 octobre 2025.

Dès lors, la créance indemnitaire de la société [R] [A], dont il n’est pas contesté qu’elle est devenue propriétaire depuis le 12 décembre 2024, est fondée en son principe, entre le 12 décembre 2024 et le 28 octobre 2025.

En outre, il convient de rappeler qu'il appartient au juge de fixer souverainement le montant de l'indemnité, qui constitue des dommages et intérêts de nature à indemniser une occupation de lieux par des occupants devenus sans droit ni titre. L'évaluation du montant est effectuée au regard des pièces versées aux débats.

En l’espèce, il résulte des trois avis de valeur locative produits par la demanderesse et datés du mois de février 2025, que la valeur locative du bien peut être estimée entre 870 euros et 1 052 euros, avec une valeur moyenne de 974 euros, compte tenu notamment des caractéristiques du bien, du contexte économique du marché de l’immobilier à cette date, de la localisation et de l’état du bien.

Le défendeur produit quant à lui un avis de valeur locative entre 700 et 800 euros compte tenu des travaux à prévoir dans un appartement « très vétuste » malgré un secteur recherché. Il estime par ailleurs que comme son occupation a été précaire, la valeur locative justifie un abattement allant de 10% à 30%. Toutefois, Monsieur [J] [S] ne justifie aucunement de cet abattement. De même, l’unique avis de valeur locative qu’il produit n’étant pas daté, il apparaît difficile de le prendre en considération pour l’évaluation de la valeur locative du bien litigieux.

La société [R] [A] estime que la fixation de cette indemnité d’occupation doit également prendre en considération le préjudice qu’elle a subi, tenant au caractère abusif du maintien dans les lieux par Monsieur [J] [S] durant plusieurs mois, alors qu’elle a dû mobiliser des fonds importants pour acquérir le bien, sans pouvoir le rentabiliser. Néanmoins, la demanderesse ne démontre pas en quoi le maintien dans les lieux du débiteur saisi lui a causé un préjudice distinct de celui caractérisé par le non-paiement d’une indemnité d’occupation.

De même, le moyen tiré de la mauvaise foi de Monsieur [J] [S] ne saurait prospérer. En effet, celui-ci démontre, par l’ensemble des pièces qu’il produit, des difficultés de santé qu’il rencontre depuis plusieurs années, qui ont engendré une diminution de ses ressources financières et qui ont conduit à la procédure d’adjudication, ce qui résulte notamment de ses divers avis d’imposition, relevés bancaires et état des comptes. Il justifie ainsi ne percevoir aucun revenu tiré de son activité professionnelle, et ne pas avoir été en capacité de régler les indemnités d’occupation, dont il ne conteste pas au demeurant être redevable.

De surcroît, il est patent qu’au jour de l’audience, le défendeur, qui a entamé des démarches pour se reloger, tel qu’il en résulte des attestations qu’il produit et qui sont datée du 18 et du 19 mars 2025, a désormais quitté les lieux et remis l’ensemble des clés du logement. Son comportement n’est donc pas empreint de mauvaise foi à ce jour.

Ainsi, au regard de ces éléments, il convient de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 870 euros, qui sera due à compter de l’adjudication du bien et donc du transfert de propriété, soit le 12 décembre 2024, jusqu’à la date de départ effective du bien par la remise des clés, soit le 28 octobre 2025.

En conséquence, Monsieur [J] [S] sera condamné à payer à la société [R] [A] la somme totale de 8 700,00 euros (correspondant à 870 euros x 10 mois).

Sur la demande en paiement au titre des charges de propriété et des frais d’assurance du bien

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la société [R] [A] sollicite la condamnation de Monsieur [J] [S] au paiement de la somme de 1 589,04 euros correspondant aux charges de propriété appelées à son débit sur les trimestres en cours durant la période écoulée d’occupation sans titre, ainsi que la somme de 111,78 euros arrêtée au 03 novembre 2025 au titre de l’assurance du bien sur la période écoulée d’occupation sans titre.

En ce qui concerne les charges de propriété, la demanderesse justifie par la production des appels de fonds en date du 06 mars 2025, du 22 mai 2025 et du 28 août 2025, avoir été contrainte de payer les sommes de 316,88 euros, de 955,03 euros et de 316,86 euros. S’agissant du deuxième appel de fonds pour la somme de 955,03 euros, il est exact qu’il comprend les sommes de 180,45 euros et de 341,41 euros correspondant à des charges appelés entre décembre 2023 et novembre 2024, soit sur une période antérieure à l’adjudication. Or, la demanderesse demeure redevable de ces sommes qui n’avaient pas été payées par Monsieur [J] [S], en application des dispositions de l’article 6-2 du décret du 17 mars 1967.

Contrairement au moyen soulevé par le défendeur, ces décomptes sont parfaitement précis et détaillés et permettent de déterminer avec clarté les montants appelés, sans équivoque, même s’ils ne font pas apparaître le relevé de consommation d’eau, en ce qu’ils ont été produits par le Syndic de copropriété.

Ainsi, depuis le transfert de propriété consécutif à l’adjudication du 12 décembre 2024, la société [R] [A] a effectivement réglé la somme totale de 1 588,77 euros au titre de ces charges de copropriété.

La demanderesse justifie également, au regard de la production de son contrat d’assurance habitation en date du 13 décembre 2024, de frais d’assurance pour le bien litigieux, à hauteur de 9,72 euros par mois. Pour la période d’occupation illicite représentant 10 mois, ces frais d’assurance représentent donc la somme de 97,20 euros.

S’il est constant que l’adjudicataire doit supporter les contributions et charges de toute nature du bien et notamment régler les charges de copropriété dues et s’acquitter des frais d’assurance, à compter de la date du prononcé du jugement d’adjudication du bien, force est toutefois de constater, en l’état, que la société [R] [A] a été contrainte de supporter ces charges et frais alors que le bien était occupé de façon injustifiée et qu’elle ne pouvait en jouir librement malgré son titre de propriété.

Dans ces conditions, Monsieur [J] [S] devra rembourser les frais d’ores et déjà réglés par la requérante au titre des charges de copropriété à hauteur de 1 588,77 euros et des frais d’assurance du bien à hauteur de 97,20 euros, sommes qui sont dues au jour de l’audience.
En revanche, la demande de la société [R] [A] relative aux sommes qui seraient acquittées par cette dernière au titre des charges de propriété dues pour le bien et de l’assurance du bien, sur une période d’occupation illicite postérieure à l’audience, doit être rejetée, étant donné qu’il est admis que Monsieur [J] [S] a quitté le logement de façon définitive et qu’il en a remis les clés à la date du 28 octobre 2025.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, Monsieur [J] [S], qui ne conteste pas être redevable d’une indemnité d’occupation sur la période d’occupation illicite, sollicite des délais de paiement pendant une durée de deux ans. La société [R] [A] s’oppose à l’octroi de tels délais.

Néanmoins, le défendeur justifie, par la production de pièces relatives à sa situation de santé et à ses ressources financières, se trouver à l’heure actuelle dans une situation financière obérée.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande et d’ordonner l’échelonnement du paiement des sommes dues pour un total de 10 385,97 euros, sur une durée de 24 mois, soit le maximum légal, dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [J] [S], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il convient également de condamner Monsieur [J] [S] à payer à la société [R] [A] une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer à la société [R] [A] la somme de 8 700,00 euros au titre de l’indemnité mensuelle d'occupation due pour la période du 12 décembre 2024 au 28 octobre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer à la société [R] [A] la somme de 1 588,77 euros correspondant aux charges de propriété dues pour la période du 12 décembre 2024 au 28 octobre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer à la société [R] [A] la somme de 97,20 euros correspondant aux frais d’assurance du bien dus pour la période du 12 décembre 2024 au 28 octobre 2025 ;

AUTORISE Madame Monsieur [J] [S] à s’acquitter de cette somme totale de 10 385,97 euros par 23 versements successifs de 433,00 euros et par un 24e versement apurant le solde de la dette ;

DIT que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;

CONDAMNE Monsieur [J] [S] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer la société [R] [A] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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