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TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/05872


Vérifier : TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/05872 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
25/05872
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a2bf891cdc6046d470d5f7c

Texte de la décision

12,569 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/05872 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NR7J

AFFAIRE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR

C/

[C]

JUGEMENT réputé contradictoire du 19 DECEMBRE 2025

Copie : Me DREVET - Monsieur [S] [C]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me DREVET, avocat du barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me HERNANDEZ, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 03 Novembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 20 juillet 2021, la Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a consenti à Monsieur [S] [C] un crédit de prêt personnel d’un montant en capital de 10 000,00 euros, remboursable au taux débiteur de 4,51% (soit un TAEG de 5,08%) en 72 mensualités de 158,80 euros, hors assurance facultative.

Des échéances étant demeurées impayées, la Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a fait assigner à Monsieur [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de Justice en date du 05 mai 2025, et forme les demandes suivantes :
Déclarer recevable l’action formée par la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR ;
Dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;
A titre subsidiaire : constater que Monsieur [S] [C] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus et par conséquent prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [S] [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR la somme 8 392,00 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,51% l’an à compter du 27 mars 2024, date de la mise en demeure ;
Condamner Monsieur [S] [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, la Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées par l’emprunteur, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 27 mars 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 07 mai 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. Elle affirme en outre que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et suivants du code civil, que Monsieur [S] [C] a manqué à ses obligations contractuelles de façon grave et réitérée en ne payant pas les échéances, de sorte que la résolution judiciaire du contrat peut être prononcée à ses torts exclusifs.

A l’audience du 03 novembre 2025, la Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR était représentée par son Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.

Monsieur [S] [C], cité sur la base d’un procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 03 novembre 2025.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la signature du contrat

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l'espèce, le certificat de PSCE est produit pour le crédit de prêt personnel conclu le 20 juillet 2021, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.

En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567).

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique des règlements produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 07 avril 2023, et non pour celle du 07 mai 2023 comme soutenu par la demanderesse, au regard notamment de l’application de plusieurs annulations de retard par l’établissement de crédit.

Or l’action introduite par la Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR l’a été par assignation délivrée le 05 mai 2025 par le commissaire de justice, soit donc plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, il y a lieu de soulever d’office l’irrecevabilité de l’action en raison de la forclusion, étant rappelé que la demanderesse a eu la possibilité de présenter ses observations sur ce point lors de l’audience du 03 novembre 2025, et de déclarer la Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR irrecevable.

Sur les demandes accessoires

La Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, qui succombe à l’instance, supportera la charge de ses dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

La Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable l’action en paiement introduite la Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR en date du 05 mai 2025 à l’encontre de Monsieur [S] [C] en raison de la forclusion prévue à l’article R.312-35 du code de la consommation ;

DEBOUTE la Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR de ses autres demandes ;

DIT que la Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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