TJ 21231, 10 juin 2026, RG 26/00120
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire :
[X] [C] épouse [L]
[G] [B]
c/
[U] [O]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
DE L’IMMEUBLE LE TEMERAIRE SIS [Adresse 1] À [Localité 1]
représenté par son syndic en exercice la SAS [H]
[F] [J]
N° RG 26/00120 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDMK
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
la SELAS BCC AVOCATS - 17
la SCP MAUSSION - 80
ORDONNANCE DU : 10 JUIN 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier lors des débats et de Françoise GOUX,Greffier, lors du prononcé,
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [X] [C] épouse [L]
née le 07 Novembre 1935 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX, membre de la SELAS BCC AVOCATS, sise [Adresse 3], Avocats au Barreau de DIJON, avocat plaidant
Mme [G] [B]
née le 22 Décembre 2001 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX, membre de la SELAS BCC AVOCATS, sise [Adresse 3], Avocats au Barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Mme [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
DE L’IMMEUBLE LE TEMERAIRE SIS [Adresse 1] À [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SAS [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphane MAUSSION, membre de la SCP MAUSSION, sise [Adresse 6], Avocats au Barreau de DIJON, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
M. [F] [J]
né le 1er Février 1948 à [Localité 4] (JURA)
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [L] née [C] est propriétaire d’un appartement situé au cinquième étage d’un immeuble soumis au régime de la copropriété, situé [Adresse 1] à [Localité 6], et occupé par sa petite-fille, madame [G] [B].
Par actes de commissaire de justice du 26 février 2026, madame [L] et madame [B] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS [H] et madame [U] [O], alors occupante de l’appartement du dessus au 6ème étage, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner une expertise en matière de construction portant sur les appartements occupés par Mmes [B] et [O] ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de leur demande, madame [L] et madame [B] exposent que :
- madame [B] subit depuis plusieurs années des infiltrations importantes au niveau du plafond du séjour ;
- la société Bati est intervenue pour une recherche de fuite le 5 septembre 2022 et a conclu que les dégradations constatées étaient dues aux anomalies mises en évidence sur les tablettes métalliques situées devant les châssis coulissant au sein de l’appartement situé au-dessus, précisant qu’il était nécessaire de faire intervenir un menuisier ;
- madame [B] a constaté de nouvelles infiltrations le 28 octobre 2023 ;
- le syndic en a été informé et a indiqué se renseigner auprès du propriétaire du logement supérieur afin de savoir si les travaux préconisés avaient été réalisés ;
- par mail en date du 5 janvier 2024, le syndic a affirmé qu’une entreprise avait été mandatée afin d’effectuer des travaux en urgence ;
- par mail en date du 4 avril 2024, le syndic leur a indiqué que l’entreprise avait constaté que des travaux avaient déjà été réalisés sur les défaillances ressortant du rapport de recherche de fuite. En effet, l’entreprise Service Etanche est intervenue début 2023 pour la réalisation d’un joint d’étanchéité sur la tablette défaillante ;
- par mail en date du 21 octobre 2024, le syndic a été informé de la persistance des infiltrations ;
- la situation s’est stabilisée jusqu’au 3 septembre 2025, date à laquelle madame [B] a subi de nouvelles infiltrations, avec chute de morceaux de plafond, ce dont le syndic a été informé ;
- en réponse, le syndic leur a indiqué qu’il leur appartenait de déclarer le sinistre auprès de leur assureur, ce qu’elles ont fait en date du 8 septembre 2025 ;
- par mail en date du 8 octobre 2025, le syndic a été informé de ce que les infiltrations prenaient de l’ampleur et touchaient désormais la salle de bain et la chambre ;
- leur conseil s’est rapproché du courtier [S] pour connaître les suites de la déclaration effectuée le 8 septembre 2025, ce à quoi il lui a notamment été répondu qu’il appartenait au syndic ou au propriétaire responsable, si la fuite est localisée hors du local des requérantes, de faire établir un rapport de recherche de fuite ;
- aucune solution amiable n’a pu être trouvée pour ce litige.
En conséquence, elles estiment être bien fondées à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant acte de commissaire de justice du 28 avril 2026, madame [L] et madame [B] ont fait assigner en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé monsieur [F] [J], au visa des articles 331, 367 alinéa 1 et 145-1 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- déclarer qu’elles sont recevables et bien fondées en leur demande d’intervention forcée à l’encontre de monsieur [F] [J] ;
- ordonner la jonction de la présente procédure avec celle inscrite sous le numéro RG 26/00120 ;
- ordonner que les opérations d’expertise à venir se dérouleront au contradictoire également de monsieur [F] [J] ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [L] et madame [B] exposent que lors de l’audience du 1er avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été appelée, madame [O], alors locataire de l’appartement situé au-dessus du leur, a indiqué avoir donné congé à son propriétaire, monsieur [F] [J]. Aussi, dans la mesure où la cause des infiltrations peut trouver son origine aussi bien dans les parties privatives de son appartement que dans les parties communes, notamment la terrasse, elles démontrent un intérêt légitime à appeler en cause monsieur [F] [J], en sa qualité de propriétaire de l’appartement situé au-dessus du leur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS [H], demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves les plus expresses quant à l’exposé des faits, des responsabilités prétendument encourues et à la mission d’expertise sollicitée ;
- ajouter dans le point 6 (ou 7) de sa mission d’expertise judiciaire, la recherche de l’origine des désordres, à savoir partie privative ou partie commune de l’immeuble ;
- rejeter en l’état toute demande de provision, condamnation aux frais irrépétibles et dépens contre lui, qui se heurtent à ce stade à des contestations manifestement sérieuses.
À l’audience du 13 mai 2026, les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG n°26/00120, et les parties représentées par leur conseil ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignés, madame [U] [O] (par remise d’une copie de l’acte en l’étude du commissaire de justice) et monsieur [F] [J] (selon PVRI) n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, madame [L] et madame [B] versent notamment aux débats:
- le rapport de recherche de fuite de la société Bati Intervention en date du 7 septembre 2022 ;
- les échanges de courriels entre elles et la SAS [H] entre le 10 novembre 2023 et le 5 novembre 2025 ;
- des photographies de l’appartement.
Dès lors, au vu de ces éléments, les demanderesses justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demanderesses, avec la mission telle que précisée au dispositif qui tient compte des demandes des parties.
Il est par ailleurs donné acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS [H], de ses protestations et réserves.
Sur la demande d'extension des opérations d'expertise à monsieur [F] [J]
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Dès lors que madame [L] et madame [B] justifient d’éléments en faveur de l’existence des infiltrations qu’elles allèguent au sein du logement dont la première est propriétaire et que la seconde occupe, qu’il est démontré que ces infiltrations se situent notamment au niveau du plafond de l’appartement et qu’il n’est pas contestable ni contesté que monsieur [J] est propriétaire du logement situé au-dessus, elles justifient d’un motif légitime de voir rendue commune et opposable à monsieur [J] la présente ordonnance et, de fait, les opérations d’expertise à venir.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SAS [H], de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à M. [E] [P], [Adresse 9] - [Localité 3] - [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], rubrique étanchéité, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 1] à [Localité 6] et notamment dans l’appartement de madame [X] [L] née [C], occupé par madame [G] [B], situé au 5ème étage (bâtiment A), ainsi que dans l’appartement de monsieur [F] [J], précédemment occupé par Mme [O], situé au 6ème étage ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles ;
6. Examiner les lieux et vérifier l’existence des désordres allégués dans l’assignation, les décrire et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres, dire notamment s’ils trouvent leur origine dans une partie privative et/ou une partie commune de l’immeuble ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demanderesses ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5000 euros concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par madame [X] [L] née [C] et madame [G] [B] à la régie du tribunal au plus tard le 10 juillet 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 26 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons commune et opposable la présente ordonnance de référé à monsieur [F] [J] :
Étendons en conséquence les opérations d’expertise à venir à monsieur [F] [J] ;
Laissons les dépens à la charge de madame [X] [L] née [C] et madame [G] [B].
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
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