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TJ 21231, 10 juin 2026, RG 26/00223


Vérifier : TJ 21231, 10 juin 2026, RG 26/00223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00223
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
Id
6a2bf8eccdc6046d470d67e6

Texte de la décision

11,596 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 1]
représenté par son syndic en exercice la SAS ORPI DORIS METZGER IMMOBILIER

c/

[N] [M]

N° RG 26/00223 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JELZ

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI AVOCATS ASSOCIES - 4

ORDONNANCE DU : 10 JUIN 2026

ORDONNANCE DE REFERE
Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier lors des débats et de Françoise GOUX, Greffier, lors du prononcé,

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice
la SAS ORPI DORIS METZGER IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Claude POLETTE, membre de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI AVOCATS ASSOCIES, sise [Adresse 4], Avocats au Barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDEUR :

M. [N] [M]
né le 13 Novembre 1984 à [Localité 3] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [M] est propriétaire de biens et droits immobiliers dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Dijon (21000), représenté par son syndic en exercice la société Orpi Doris Metzger Immobilier, a fait assigner monsieur [N] [M] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1986 sur la copropriété et de l’article 809 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- l’autoriser à faire procéder aux travaux suivants portant sur le lot n°3 appartenant à monsieur [M] :
- faire procéder à l’ouverture du logement de monsieur [M] ;
- faire procéder à l’enlèvement des détritus présents dans le logement ;
- faire procéder à la désinfection du logement ;
- dire que la charge financière des travaux visés ci-dessus incombera à monsieur [M] ;
- condamner monsieur [M] à lui verser la somme de 3 217,50 euros à titre de provision correspondant aux devis obtenus pour les travaux à accomplir ;
- condamner monsieur [M] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner monsieur [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner monsieur [M] aux entiers dépens de l’instance.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] expose que :
- le bien dont monsieur [M] est propriétaire est en état d’insalubrité, étant totalement encombré et envahi par différents types d’insectes ;
- les odeurs et l’envahissement par les insectes causent des nuisances importantes et des problèmes d’insalubrité dans la copropriété, ce dont témoignent de nombreux copropriétaires ;
- les services de désinfection de la ville sont intervenus le 18 novembre 2024 mais n’ont pu effectuer leur travail correctement puisque monsieur [M] n’a jamais répondu et qu’ils n’ont donc pu avoir accès à son logement ;
- un commissaire de justice agissant en vertu d’un commandement aux fins de saisie immobilière s’est déplacé au domicile de monsieur [M] à l’effet de procéder à la description du bien immobilier. Il en ressort qu’il n’a pas été possible de pénétrer dans le logement puisque des détritus ont empêché le fonctionnement normal de la porte et qu’une nuée de nuisibles s’est échappée de l’appartement lors de la tentative d’ouverture de la porte ;
- l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndic de faire procéder de sa propre initiative, en cas d’urgence, à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble. En l’espèce, des travaux urgents portant principalement sur le lot privatif de monsieur [M] sont nécessaires à la préservation de la salubrité de l’immeuble, à savoir la désinfection de son logement et le retrait des détritus et le syndicat est fondé à demander l’autorisation de les réaliser compte tenu de l’inertie manifestée par monsieur [M].

À l’audience du 13 mai 2026, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par remise d’une copie de l’acte en l’étude du commissaire de justice, monsieur [M] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande d’autorisation de réaliser des travaux

L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile [et non plus 809] dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires démontre qu’il subit un dommage imputable à l’insalubrité du logement de monsieur [M] situé au rez-de-chaussée de l’immeuble. Il ressort en effet du procès-verbal de description du bien immobilier réalisé par un commissaire de justice le 13 février 2026 mais également des sept attestations de copropriétaires et locataires de l’immeuble que des odeurs pestilentielles émanent du logement de monsieur [M], lesquelles se répandent dans l’ensemble de la copropriété, et ce depuis plusieurs années. Les résidents de l’immeuble font par ailleurs état de la présence de nombreux insectes, tels que des blattes et cafards, qui sortent du logement du défendeur et envahissent les leurs.
Ces éléments, qui ne sont contredits par aucune pièce ni observation de monsieur [M] qui n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience, établissent suffisamment l’existence de nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage et portant atteinte aux droits des autres copropriétaires à la jouissance paisible de leurs lots.
Dès lors, l’existence d’un trouble manifestement illicite est caractérisée.

Par ailleurs, aux termes de l’article 18 de la loi du 1965, le syndic est chargé notamment de faire procéder à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble.

Par conséquent, afin de faire cesser le trouble constaté et de préserver la salubrité de l’immeuble, il y a lieu d’autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SAS Orpi Doris Metzger Immobilier, à faire procéder à l’ouverture du logement de monsieur [M], à l’enlèvement des détritus présents dans le logement et à sa désinfection, suivant les devis préétablis et versés aux débats.

Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sollicite la condamnation de monsieur [M] à lui verser la somme de 3 217,50 euros à titre de provision correspondant aux devis obtenus pour les travaux à accomplir.
Il résulte de ce qui précède que les nuisances affectant l’immeuble trouvent leur origine dans l’état du logement appartenant à monsieur [M] et que des opérations de débarras, de nettoyage et de désinfection sont nécessaires pour faire cesser le trouble.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats deux devis de la société [Localité 1] Assainissement qui chiffrent le débarras et la désinfection du logement à la somme totale de 3 217,50 euros.
Ainsi, dès lors que la nécessité de ces interventions est établie et que leur origine est imputable à monsieur [M] en ce qu’il est le propriétaire du logement dont proviennent les désordres, l’obligation de ce dernier d’en supporter le coût ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En conséquence, il convient de condamner monsieur [M] à verser au syndicat des copropriétaires, à titre de provision, la somme de 3 217,50 euros correspondant au coût prévisionnel des travaux de débarras et de désinfection tel que justifié par les devis produits.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de monsieur [M] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu de l’inertie de celui-ci.

Il est toutefois constant que l’octroi de dommages et intérêts à une partie n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
Par conséquent, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de cette demande.

PAR CES MOTIFS

Autorisons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SAS Orpi Doris Metzger Immobilier, à faire procéder à l’ouverture du logement de monsieur [N] [M], à l’enlèvement des détritus présents dans le logement et à sa désinfection ;

Condamnons monsieur [N] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 3 217,50 euros à titre de provision correspondant aux devis obtenus pour les travaux à accomplir ;

Rejetons la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] ;

Condamnons monsieur [N] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1].

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.

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