TJ 21231, 10 juin 2026, RG 26/00211
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Affaire :
[S] [I] [J]
c/
SELARL DOCTEUR [Y] [K]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
N° RG 26/00211 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEM3
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE - 91
la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES - 24
ORDONNANCE DU : 10 JUIN 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier lors des débats et de Françoise GOUX, Greffier, lors du prononcé,
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [S] [I] [J]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Claire DE VOGÜE, membre de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, sise [Adresse 2], Avocats au Barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
SELARL DOCTEUR [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne GESLAIN, membre de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, sise [Adresse 4], Avocats au Barreau de DIJON, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 30 mars et 8 avril 2026, madame [S] [I] [J] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé la SELARL docteur [Y] [K] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- accorder une somme de 5 000 euros à titre de provision ;
- condamner le docteur [Y] [K] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à faire valoir sur son préjudice définitif ;
- ordonner une expertise médicale et commettre tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, étant préciser qu’il convient de nommer un expert spécialisé en stomatologie, avec la mission telle que développée dans ses écritures ;
- condamner le docteur [Y] [K] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- déclarer cette ordonnance opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or, à laquelle elle est affiliée sous le numéro [Numéro identifiant 1].
A l’appui de sa demande, madame [J] expose que :
- après avoir consulté plusieurs professionnels de santé depuis le mois d’avril 2019 pour des problèmes aux dents et souffrant de douleurs persistantes, elle a pris rendez-vous avec le docteur [K], chirurgien-dentiste, pour le 26 février 2025 ;
- après lui avoir donné rendez-vous le 3 avril 2025 pour une extraction des dents 46 et 47, le docteur [K] a finalement refusé d’opérer la dent 47 sans courrier du dentiste qui demande l’avulsion de cette dent ;
- elle a consulté un dentiste et un endodontiste qui ont recommandé l’avulsion des deux dents ;
- elle a donc été opérée en date du 3 avril 2025, en ambulatoire et sous anesthésie générale, pour l’extraction des dents 46 et 47 ;
- toutefois, au réveil, le docteur [K] lui a indiqué avoir retiré les dents 46 et 47 mais également la 36 et la 37, et ce alors qu’aucune difficulté n’était connue pour ces deux dents, qui ont été extraites sans son consentement ;
- le docteur [K] lui a expliqué avoir enlevé les dents 36 et 37 en raison de granulomes, sans toutefois qu’aucun examen ne corrobore ces dires. Elle a d’ailleurs effectué un scanner massif facial au mois de juin 2025 qui n’a révélé aucune anomalie sur l’état osseux de ces dents, ni de granulome persistant ou visible ;
- par ailleurs, elle a constaté que la dent 45 a été cassée lors de l’opération, ce que nie le docteur [K]. Or, il n’a été pas été fait mention d’une dent cassée lors du détartrage et du contrôle complet des dents réalisé le 20 mars 2025 ;
- à la suite de cette opération du 3 avril 2025, elle se retrouve donc avec quatre dents en moins et une dent cassée, laquelle va nécessiter une greffe osseuse ;
- elle souffre d’un traumatisme physique, se trouve dans un état de souffrance psychologique important et ressent une perte de confiance envers les professionnels de santé ;
- elle estime que le docteur [K] a commis une faute dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et souhaite voir engagée sa responsabilité médicale.
Dans ces conditions, elle estime être bien fondée à solliciter l’octroi d’une expertise médicale et d’une provision.
Par conclusions déposées pour l’audience du 13 mai 2026, le docteur [Y] [K] demande au juge des référés de :
- statuer ce que de droit sur la demande de Madame [J] ;
- modifier/compléter la mission dévolue à l’expert comme indiqué dans les motifs ;
- débouter Madame [J] de sa demande de provision ;
- débouter Madame [J] de ses demandes au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
- la mesure d’expertise ayant précisément pour objet de demander à un expert de se prononcer sur la manière dont elle a pris en charge madame [J], toute condamnation provisionnelle apparaît prématurée, comme infondée et non dénuée de contestation sérieuse ;
- tous les droits et moyens des parties étant réservés en référé, il est prématuré et infondé de condamner quiconque à prendre en charge les sommes demandées par madame [J] fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 mai 2026, les parties représentées par leur conseil respectif ont maintenu leurs demandes, à l’exception de la CPAM de Côte d’Or, qui, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il ressort des vingt-et-une pièces à teneur médicale versées aux débats par madame [J] et notamment des courriers des médecins consultés, des prescriptions et des compte-rendus d’examens que celle-ci justifie d'un motif légitime de voir ordonner une expertise médicale, la défenderesse ne s’opposant pas à la demande.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande d’expertise, sur le fondement précité, aux frais avancés de la demanderesse avec la mission précisée au dispositif, qui tient compte des demandes respectives des parties.
Il convient par ailleurs de rendre la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Côte d'Or.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, madame [J] sollicite la condamnation du docteur [K] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif.
Mais il faut considérer avec le docteur [K] qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats que les séquelles alléguées par madame [J] seraient imputables de manière certaine aux interventions du docteur [K] et découleraient directement des soins qu’elle a réalisés sur la personne de madame [J] le 3 avril 2025.
A cet égard, il convient d’observer que l’expertise médicale ordonnée par la présente décision a précisément pour objet d’éclairer, le cas échéant, le juge du fond ultérieurement saisi sur les causes des dommages allégués, sur leur imputabilité à l’intervention chirurgicale du 3 avril 2025, sur les responsabilités susceptibles d’être retenues ainsi que sur l’étendue des préjudices subis par madame [J].
Dès lors, à ce stade de la procédure, il y a lieu de constater que la demande de provision formulée par madame [J] se heurte à des contestations sérieuses.
Elle sera donc déboutée de sa demande de provision.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons une expertise médicale de madame [S] [I] [J] confiée au Dr [O] [D], [Adresse 6] - [Localité 1] - [Courriel 1]
expert en odontologie inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils dans le respect des textes en vigueur ;
2. Se faire communiquer par madame [S] [I] [J], par le docteur [Y] [K] et tout autre professionnel de santé, tous documents médicaux utiles à la mission et notamment les soins pratiqués et le(s) compte(s)-rendu(s) d’hospitalisation;
3. Prendre connaissance de l’identité de la demanderesse et fournir le maximum de renseignements sur sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur et sa situation actuelle ;
4. Décrire en détail les lésions initiales, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la demanderesse, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
5. Examiner en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties et avec son assentiment, madame [S] [I] [J], et recueillir ses doléances suite aux soins dentaires réalisés par le docteur [Y] [K] ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
6. Retracer l'historique des soins réalisés par le docteur [Y] [K] et leur coût;
7. Décrire l'état médical et bucco-dentaire de madame [S] [I] [J] avant les actes litigieux ;
8. Dire si le docteur [Y] [K] a donné à madame [S] [I] [J], une information préalable complète sur les soins qu'il proposait et s'il lui a proposé des alternatives à ceux proposés ;
9. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués et notamment si l’extraction des dents 36 et 37 était nécessaire ;
10. Rechercher si les diagnostics établis, les traitements, interventions et soins prodigués par le docteur [Y] [K] étaient indiqués et s'ils ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, formuler toute observation sur les actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l’un ou plusieurs d’entre eux ;
11. En cas de manquement, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudence, manques de précaution, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées, de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ;
12. Donner un avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;
13. Dire si l'acte médical litigieux a eu pour la demanderesse des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;
14. Pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient, dire s’il s’agit d’une complication documentée de la pathologie à l’origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d’une manière générale et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l’existence d’un état antérieur ou d’un traitement médical ;
15. En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs ou comme un accident médical non fautif (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
- Indiquer les périodes pendant lesquelles la demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
- Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la demanderesse ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- Indiquer si, après la consolidation, la demanderesse subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la demanderesse dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
- Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
- Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la demanderesse (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la demanderesse d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap;
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l'obligation pour la demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l'échelle de sept degrés ;
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif, indépendamment de l'atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l'évaluer sur l'échelle de 1 à 7 ;
- Indiquer s'il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la demanderesse est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d'agrément) ;
- Dire si l'état de la demanderesse est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation ;
- Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la demanderesse ;
Disons que l'expert devra établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 2 500 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que madame [S] [I] [J] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 10 juillet 2026 ;
Rappelons qu'à moins de justifier d'une décision octroyant l'aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, le cas échéant, après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l'expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 29 janvier 2027 mais qu'il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande de provision de madame [S] [I] [J] ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par madame [S] [I] [J] ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM de Côte d’Or ;
Laissons les dépens à la charge de madame [S] [I] [J].
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
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