TJ 21231, 10 juin 2026, RG 26/00012
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire :
[W] [O]
c/
[P] [K]
Compagnie d’assurance ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA
Compagnie d’assurance PACIFICA
N° RG 26/00012 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JB4N
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
la SCP HAMANN - BLACHE - 56
la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT - 36
la SCP LITTNER-BIBARD-RONFARD
ORDONNANCE DU : 10 JUIN 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier lors des débats et de Françoise GOUX, Greffier, lors du prononcé,
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (HAUTE MARNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre-Henry BILLARD, membre de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, sise [Adresse 2], Avocats au Barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Mme [P] [K]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (TARN)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Lise BLACHE, membre de la SCP HAMANN - BLACHE, sise [Adresse 5], Avocats au Barreau de DIJON, avocat plaidant
Compagnie d’assurance PACIFICA
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD-RONFARD, sise [Adresse 7], Avocats au Barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [O] a été victime d’un accident de la voie publique survenu le 17 février 2025 alors qu’il était conducteur de son véhicule, ayant été percuté par le véhicule de madame [P] [K], conduit par son fils mineur.
Par actes de commissaire de justice des 29 et 31 décembre 2025 et 5 janvier 2026, monsieur [W] [O] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé madame [P] [K], la SA Admiral Intermediary Services et la SA Pacifica, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de voir :
- ordonner une expertise médicale ;
- condamner solidairement madame [K] et ses deux compagnies d’assurance, la SA Admiral Intermediary Services et la SA Pacifica, ou qui des deux le devra, à lui verser une somme provisionnelle de 12 400 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
- condamner solidairement madame [K] et ses deux compagnies d’assurance, la SA Admiral Intermediary Services et la SA Pacifica, ou qui des deux le devra, à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement madame [K] et ses deux compagnies d’assurance, la SA Admiral Intermediary Services et la SA Pacifica, ou qui des deux le devra, aux entiers dépens.
Monsieur [O] expose que :
- la responsabilité civile parentale de madame [K] est garantie par la SA Pacifica ;
- par jugement du 31 mars 2025, le tribunal pour enfants a déclaré [U] [B] coupable des faits pour lesquels il a été poursuivi et, lors de l’audience de sanction du 6 novembre 2025, les civilement responsables de ce dernier ont été déclarés entièrement responsables du préjudice subi par monsieur [O] ;
- une provision de 7 400 euros lui a été allouée, outre 600 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
- malgré diverses relances, il n’a perçu aucune indemnisation au titre de son préjudice ;
- l’assureur automobile de madame [K] le renvoie vers son assureur au titre de la convention IRCA, laquelle lui est toutefois totalement inopposable, ce d’autant que la Macif reste totalement taisante malgré de nombreuses relances ;
- toutefois, nonobstant les recours entre assurances, il est constant que c’est l’assurance du responsable du dommage qui doit intervenir en l’espèce, soit l’assureur automobile, ou l’assureur responsabilité civile ;
- la situation actuelle est inacceptable car, outre son préjudice physique, il n’a pas été en mesure de pouvoir se racheter un nouveau véhicule, faute d’indemnisation de son préjudice matériel ;
- en l’état, il est constant que son droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable, de même qu’il justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert qui aura pour mission de déterminer l’étendue de son préjudice.
Au regard de ces éléments, il estime être bien fondé à solliciter l’octroi d’une expertise et d’une provision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, la SA Pacifica demande au juge des référés de :
- la mettre purement et simplement hors de cause ;
à titre reconventionnel,
- condamner monsieur [O] à lui payer la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner monsieur [O] aux entiers dépens et autoriser la SCP Littner Bibard Ronfard à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA Pacifica fait valoir que :
- elle est attraite à l’instance en qualité d’assureur responsabilité civile de la mère du mineur ;
- or, les conditions générales du contrat souscrit par madame [K] ne permettent pas l’indemnisation de monsieur [O]. En effet, elle ne garantit jamais les dommages causés ou subis par les véhicules terrestres à moteur de sorte que la réparation de ces dommages ne relève jamais de la responsabilité civile privée contenue dans le contrat d’habitation ;
- de fait, elle doit purement et simplement être mise hors de cause puisqu’il est totalement exclu, au regard des clauses insérées au document contractuel, que la moindre indemnité provisionnelle soit mise à sa charge ;
- aucune réclamation amiable ne lui a été formulée avant la signification de l’assignation. Or, si monsieur [O] l’avait fait, les conditions de la garantie auraient été précisées et la présente instance introduite à son encontre évitée. Par conséquent, cela justifie que monsieur [O] soit tenu de l’indemniser au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions déposées pour l’audience du 13 mai 2026, la SA Admiral Intermediary Services demande au juge des référés de :
- juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés ;
- réduire dans de notables proportions la provision sollicitée ;
- débouter monsieur [O] de sa demande de frais irrépétibles.
La SA Admiral Intermediary Services fait valoir que :
- le montant de la provision sollicitée par monsieur [O] doit être réduit puisque, outre le compte-rendu d’examen réalisé le lendemain de l’accident, celui-ci ne produit aucun autre élément de nature à justifier sa demande de provision ;
- par ailleurs, une expertise médicale a d’ores et déjà été ordonnée par le tribunal pour enfants dans son jugement du 6 novembre 2025, lequel n’a pas accordé de provision au titre du préjudice corporel de monsieur [O] ;
- dans ces conditions, il demande au juge des référés de limiter la provision accordée à monsieur [O] à la somme allouée par le tribunal pour enfants, soit 7 400 euros ;
- enfin, il serait inéquitable de la condamner à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors même que la judiciarisation de cette affaire ne lui est pas imputable puisque monsieur [O] aurait dû être indemnisé par son propre assureur en application de la Convention IRCA, ce que la Macif s’est abstenue de faire.
A l’audience du 13 mai 2026, monsieur [O] représenté par son conseil (substitué) a maintenu sa demande d’expertise mais s’est désisté de ses demandes à l’encontre de la SA Pacifica. Pour sa part, la SA Pacifica, représentée par son conseil, a indiqué se désister de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de monsieur [O]. La SA Admiral Intermediary Services, représentée par son conseil, a, quant à elle, maintenu l’ensemble de ses demandes et émis protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, madame [K] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS
Sur le désistement de monsieur [O] à l’encontre de la SA Pacifica
Il convient de constater que monsieur [O] s’est désisté de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SA Pacifica, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de madame [K], désistement accepté et réciproque s’agissant de la demande reconventionnelle au titre de l’article du code 700 de procédure civile.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, s’il faut constater qu’une expertise médicale de monsieur [O] a d’ores et déjà été ordonnée par jugement du tribunal pour enfants de Dijon du 6 novembre 2025, confirmé par arrêt du 24 février 2026, la SA Admiral Intermediary Services n’était pas partie à cette instance, de sorte qu’elle ne sera pas recevable à faire valoir ses observations, alors qu’elle ne conteste pas devoir indemniser monsieur [O] au titre des préjudices qu’il allègue, en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par le fils de Mme [K], responsable de l’accident. Ainsi, elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée par monsieur [O] puisqu’elle permettra de chiffrer les préjudices subis par ce dernier.
Dans ces conditions, monsieur [O], qui verse aux débats un complément d’examen médico-légal daté du 27 février 2025 mais réalisé le lendemain de l’accident, faisant état d’une fracture du genou droit et d’une ITT de 45 jours, justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise médicale, confiée pour une bonne administration de la justice au même expert que celui qui a déjà été désigné par le TPE.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur, avec la mission précisée au dispositif.
Sur la demande de provision
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, monsieur [O] sollicite la condamnation solidaire de madame [K] et de la SA Admiral Intermediary Services au règlement d’une provision de 12 400 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, à savoir 5 000 euros au titre de son préjudice corporel, outre 7 400 euros au titre du préjudice matériel.
Il convient de constater, au regard des conclusions et des pièces versées aux débats par les parties, que le droit à indemnisation de monsieur [O] n’apparaît pas sérieusement contestable et n’est d’ailleurs pas contesté par la SA Intermediary Services.
Au regard de ces éléments, la demande de provision formulée par monsieur [O] à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice ne souffre d’aucune contestation sérieuse en son principe.
S’agissant en revanche du montant de la provision, il convient de relever que monsieur [O] ne produit aucun élément précis permettant de justifier l’octroi d’une somme globale de 12 400 euros.
En effet, s’agissant de son préjudice corporel, la seule pièce médicale versée aux débats est le compte-rendu d’examen susvisé, sans qu’il ne justifie des suites de sa prise en charge ou de l’existence de séquelles. Au regard de ces éléments, il lui sera alloué une provision d’un montant de 2 000 €.
S’agissant de son préjudice matériel, M. [O] produit un rapport d’expertise amiable retenant une valeur de véhicule à 7 400 €, somme retenue par le TPE à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation définitive de ce préjudice, montant auquel la défenderesse ne s’oppose pas.
Dans ces conditions, il y a lieu de réduire le montant sollicité par monsieur [O] à la somme non sérieusement contestable de 9 400 euros, au paiement de laquelle la SA Intermediary Services sera condamnée à titre provisionnel.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de monsieur [W] [O] de ses demandes formulées à l’encontre de la SA Pacifica, et le désistement de la SA Pacifica de sa demande résiduelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée au Dr [Y] [Z], Centre Hospitalier de [Localité 8] [Adresse 8] - [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de monsieur [W] [O] et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire les lésions post-accident mentionnées par monsieur [W] [O], préciser si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, mentionner au besoin un état antérieur ainsi que les antécédents médicaux de monsieur [W] [O] en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l'échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif, indépendamment de l'atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l'évaluer sur l'échelle de 1 à 7 ;
16. Indiquer s'il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d'agrément) ;
18. Dire si l'état de la victime est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation ;
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l'expert devra établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que monsieur [W] [O] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 10 juillet 2026 ;
Rappelons qu'à moins de justifier d'une décision octroyant l'aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l'expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 29 janvier 2027 mais qu'il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons la SA Admiral Intermediary Services à verser à monsieur [W] [O] la somme de 9 400 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif ;
Condamnons la SA Admiral Intermediary Services à verser à monsieur [W] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de monsieur [W] [O], avec autorisation pour la SCP Littner Bibard Ronfard de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
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