TJ 21231, 11 juin 2026, RG 26/00394
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00394 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JG4D Minute n°
Ordonnance du 11 juin 2026
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 11 Juin 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,
Et
Madame [A] [M]
née le 26 Septembre 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
placé sous mesure de protection de curatelle renforcée par décision du 28 novembre 2023 confiée à l’UDAF de Côte d’Or, régulièrement avisée, non comparante
placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 04 juin 2026 à 08h20
comparante, assistée de Me [O] [N] [B] désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 09 Juin 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 04 juin 2026 à 03h15 par le Docteur [J] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 04 juin 2026 à 08h20 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [A] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 06 juin 2026 (impossibilité de signer de la patiente),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [P] le 05 juin 2026 à 08h15,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [G] le 06 juin 2026 à 17h40,
Vu la décision administrative rendue le 06 juin 2026 à 18h00 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de Mme [A] [M] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 06 juin 2026,
Vu l’avis motivé du 09 juin 2026 par le Docteur [P] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de DIJON du 09 juin 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
Mme [A] [M], régulièrement avisée, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Jose Andres RODRIGUEZ-MARTINEZ, avocat assistant Mme [A] [M], a été entendu en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'article 3212-1 dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH [Etablissement 1] en date du 09 juin 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Madame [M] le 04 juin 2026 à 08h20 a été accompagné de l'ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d'un relevé de démarche s'agissant des tiers, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil de la patiente, doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;
Madame [A] [M] a été admise en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure de péril imminent le 04 juin 2026 à 08h20 par le Directeur du CH [Etablissement 1] fondée sur un certificat médical du 04 juin 2026 à 03h15 établi par le Dr [J] faisant état d’une patiente, s’étant initialement présentée spontanément mais ne souhaitant pas être admise en hospitalisation, et présentant de recrudescence d'hallucinations dans un contexte de rupture de traitement, un discours diffluent, décousu, comporte des coqs à l'âne, des barrages, des fadings et des idées délirantes de persécution.
Durant la période d'observation, le Docteur [P] relevait dans un certificat médical établi le 05 juin 2026 à 08h15 que Madame [A] [M] présentait des élements de persécution, un discours désorganisé et une production hallucinatoire de sorte qu’il se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète. Cet avis était partagé par le Dr [G] dans un certificat médical établi le 06 juin 2026 à 17h40, aux motifs que les symptômes psychotiques persistaient.
Dans son avis motivé en date du 09 juin 2026, le Docteur [P] indiquait que la patiente présentait une désorganisation importante du cours de la pensée associée à une production hallucinatoire sans qu’elle n’ait conscience du caractère pathologique de ses troubles de sorte qu’il sollicitait la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [A] [M] a sollicité la mainlevée de la mesure expliquant vouloir rentrer à son domicile.
A l'audience, Maitre RODRIGUEZ MARTINEZ n’a pas contesté la régularité de la procédure mais a indiqué que le certificat dit des 72h avait été établi à 48h et sur le fond, a indiqué que la patiente sollicitait la levée de l’hospitalisation complète
* * *
Sur l’irrégularité soulevée s’agissant de l’antériorité des certificats de la période d’observation,
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
En l’espèce, le conseil de Madame [M] fait valoir que le certificat médical des 72 heures a été établi trop tôt, ce qui aurait selon elle causé une atteinte aux droits de la patiente.
Mais il résulte des termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique que le délai de 72 heures dans lequel est établi le certificat médical ne doit s’entendre que comme un délai maximal, aucun texte ne prohibant son établissement antérieurement à ce délai.
Et en tout état de cause, aucune atteinte aux droits n’est établie dans la mesure où il résulte de l’avis motivé que les évaluations médicales postérieures ont conclu à la nécessité de poursuivre les soins.
Ainsi, aucune irrégularité n’est constituée en l’espèce.
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [A] [M] laquelle a connu une décompensation de son trouble psychotique chronique sur un versant persécutif dans un contexte de rupture de traitement qui s’est manifestée par une production hallucinatoire, une adhésion totale à des idées délirantes, et une désorganisation de la pensée.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont elle est atteinte ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé qui fait étatde troubles psychotiques et d’une pensée toujours désorganisée sans conscience du caractère pathologique de ses troubles. Ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation complète alors qu’elle sollicite sa mainlevée, puisqu’elle demeure adaptée et proportionnée. Son état psychique doit être consolidé avant d’envisager une alternative à cette prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A] [M],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 11 Juin 2026 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 11 Juin 2026
– Notification à la Directrice d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 11 Juin 2026
– Avis au curateur le 11 Juin 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 11 Juin 2026
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