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TJ 56260, 11 juin 2026, RG 26/00146


Vérifier : TJ 56260, 11 juin 2026, RG 26/00146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00146
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCP/SURENDETTEMENT
Type
other
Id
6a2bf927cdc6046d470d6d9a

Texte de la décision

4,799 caractères

N° RG 26/00146 - Jugement du 11 Juin 2026

N° RG 26/00146 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E7Q3

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 11 Juin 2026

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉBITEUR(S) :

Madame [M] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

CRÉANCIERS :

[1], CHEZ [2] - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

[3] - [Adresse 3] - SUISSE
non comparante, ni représentée

[4], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE VAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

[4], [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

PAIERIE DEPARTEMENTALE VAL-DE-MARNE, [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection

GREFFIER : Martine OLLIVIER

DÉBATS : 01 Juin 2026

AFFAIRE mise en délibéré au : 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe

notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le

N° RG 26/00146 - Jugement du 11 Juin 2026

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 16 juillet 2025, Mme [M] [W] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.

Par décision du 28 août 2025, la commission a déclaré la demande recevable.

Dans sa séance du 29 décembre 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement de 296,94 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 42 mois au taux maximum de 0%, ce plan n’entraînant aucun effacement de dette.

Par courrier envoyé le 13 février 2026, Mme [M] [W] a indiqué à la commission qu’elle avait démissionné de son emploi.

La commission a enregistré ce courrier comme un recours et a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection le 26 février 2026.
Toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 1er juin 2026 afin de voir statuer sur ce recours.

Par courrier recommandé non réclamé, mais également par lettre simple transmise à sa nouvelle adresse, le juge a sollicité les observations de la débitrice sur la recevabilité de sa contestation, celle-ci ayant été formée postérieurement à l'expiration du délai de trente jours suivant la notification des mesures imposées.
Le 7 mai 2026, Mme [W] a également été informée qu’elle pouvait se désister de son recours ou attendre la décision du juge pour déposer une nouvelle demande de surendettement.

La Trésorerie du Val de Marne a informé le juge de son absence à l’audience.

Par courrier reçu le 12 mai 2026, la [4] a déclaré une créance de 889,91 euros.

A l’audience du 1er juin 2026, Mme [W] a indiqué qu’elle n’avait jamais eu l’intention de contester les mesures imposées et n’avait pas formé recours à leur encontre mais qu’elle s’était simplement conformée aux instructions de la commission en l’avisant de son changement de situation.

Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d'avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l'audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.

En l'espèce, Mme [M] [W] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 8 janvier 2026 et, par courrier envoyé le 13 février 2026, a informé la commission d’un changement intervenu dans sa situation professionnelle.

À l’audience, Mme [W] a indiqué qu’elle n’avait jamais eu l’intention de contester les mesures imposées et n’avait pas formé recours à leur encontre.

En conséquence, en l’absence de tout recours, il convient de dire n’y avoir lieu à statuer.

N° RG 26/00146 - Jugement du 11 Juin 2026

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DIT n’y avoir lieu à statuer en l’absence de recours contre les mesures imposées ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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