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TJ 72181, 11 juin 2026, RG 25/01233


Vérifier : TJ 72181, 11 juin 2026, RG 25/01233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/01233
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a2bfb00cdc6046d470d94c5

Texte de la décision

39,120 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 11 Juin 2026

N° RG 25/01233 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IOPL

DEMANDERESSE

Madame [F] [P]
née le [Date naissance 1] 1972
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Serge BEYNET, membre de la SELARL D’AVOCATS SERGE BEYNET, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Victorine BLIN, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

DEFENDERESSES

S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Chantal FONTAINE,
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente

Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DEBATS
A l'audience publique du : 31 Mars 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Madame BELLET, Vice-présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente

copie exécutoire à Me Victorine BLIN - 25, Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10 le
N° RG 25/01233 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IOPL

Jugement du 11 Juin 2026

- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- réputé contradictoire
- signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 décembre 2017, Madame [F] [P], cycliste, circulait sur une piste cyclable lorsqu’elle a été percutée par un véhicule automobile assuré auprès de la S.A. MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les MMA).

Aucune indemnisation n’a pu avoir lieu dans le cadre de la procédure amiable initiée par les MMA en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dite “[Y]”.

Par ordonnance du 4 janvier 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [E] [H].

Le 20 avril 2022, les MMA ont versé une provision de 5.000 € à Madame [F] [P] en sus de la provision de 800 € déjà versée.

Le Docteur [E] [H] a établi son rapport d’expertise judiciaire le 30 novembre 2023 après recours à deux sapiteurs, le Docteur [Q], psychiatre, et Madame [L], neuropsychologue.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 26 et 31 mars 2025, Madame [F] [P] a fait assigner la S.A. MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les MMA) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du BAS-RHIN (ci-après la CPAM du BAS-RHIN) devant le Tribunal Judiciaire du MANS afin d’obtenir la réparation de son entier préjudice.


Par dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 19 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [F] [P] demande :
- de condamner les MMA à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices subis du fait de l’accident dont elle a été victime le 6 décembre 2017,
- de condamner les MMA à lui régler une provision de 20.247 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
- d’ordonner une contre-expertise confiée à un collège d’expert comprenant un spécialiste en psychiatrie et en orthopédie avec mission “[V] dans les conclusions,
- de fixer la consignation à valoir sur les honoraires des experts et dire que le rapport d’expertise devra être déposé dans un délai de six mois à compter de la consignation,
- de condamner les MMA au paiement des entiers dépens,
- de condamner les MMA au paiement de la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de sa demande de provision, elle fait valoir que contrairement aux conclusions de l’expert, son état de santé n’est nullement consolidé excipant du courrier du 10 juin 2024 du Docteur [S] indiquant que son état de santé ne pouvait être consolidé alors même qu’elle allait débuter des soins spécialisés, notamment un suivi psychiatrique accru, qui sont toujours en cours aujourd’hui.
Concernant le quantum de la provision sollicitée, elle s’appuie sur les conclusions de l’expertise du Docteur [A] pour valoriser de manière provisoire son Déficit Fonctionnel Temporaire à 777 € minimum, ses souffrances endurées à 8.000 € minimum, son Préjudice Esthétique Permanent à 500 € minimum, ses frais de médecins-conseils à 9.650 € minimum, son Déficit Fonctionnel Permanent à 6.320 € minimum, son Préjudice Esthétique Permanent à 800 € minimum.

Au soutien de sa demande de réalisation d’une nouvelle expertise médicale, Mqcqme [F] [P] fait valoir qu’une telle demande doit être formulée lorsque le juge ne dispose pas d’assez d’éléments pour statuer, notamment dans le cas où l’expertise dont il dispose est incomplète ou erronée ; que son désaccord avec les conclusions de la première expertise est documenté en ce que cette expertise ne tient aucunement compte de ses séquelles réelles ; que l’article 246 du code de procédure civile dispose que “le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien” et qu’il a pleine faculté pour ordonner une nouvelle expertise si les conclusions de la première ne sont pas satisfaisantes. Elle conteste la date de consolidation retenue par le Docteur [A] le 10 août 2018, soutenant que cette date fixée à huit mois après l’accident est illusoire dans la mesure où elle bénéficie toujours de soins spécialisés.
Elle considère que le diagnostic posé par le sapiteur psychiatre, le Docteur [Q] repose sur un jugement de valeur qui transparaît dans l’expression subjective, à savoir “une attitude quelque peu théâtrale” ou “beaucoup de théâtralisme”, employé par ce dernier pour décrire la présentation de Madame [F] [P] et qui ne se base sur aucune évaluation médicale. Elle lui reproche de n’avoir aucune idée, au début de son expertise, du diagnostic des troubles qu’elle présente et de procéder au fur et à mesure de son expertise par élimination des différents diagnostics possibles. Elle souligne également le caractère contradictoire des conclusions du Docteur [Q], retenant finalement des symptômes dépressifs après avoir précédemment exclu un quelconque syndrome dépressif grave, mais également parce qu’après avoir éliminé le diagnostic de trouble bipolaire, il le retient finalement, mais sans certitude dans la mesure où il emploie l’imparfait ou le conditionnel. Elle soutient que l’état hypomane et les fluctuations d’humeurs relevés par le Docteur [T] le 8 mars 2022 étaient liés à la prise d’un traitement antidépresseur par [C] sous forte dose, et non à un trouble bipolaire et que le Docteur [Q] échoue à poser un diagnostic clair concernant les troubles qu’elle présente. Elle soutient qu’il se trompe lorsqu’il considère que ses troubles thymiques ne sont pas imputables à l’accident, excipant de la position du Docteur [Z], médecin psychiatre titulaire de diplômes spécifiques relatifs à la prise en charge des patients traumatisés crâniens, selon lequel elle présente “un syndrome dysexécutif cognitif séquellaire” et un “très important syndrome dysexécutif comportemental séquellaire à son accident, qui associe impulsivité, irritabilité, défaut d’inhibition”. Elle critique les conclusions du Docteur [Q] en ce qu’il n’a jamais abordé l’hypothèse d’un tel diagnostic en lien avec les atteintes psychiatriques et neuropsychologiques spécifiques aux traumatisés-crâniens, soulignant qu’il ne dispose pas de connaissances spécifiques dans ce domaine.
Elle souligne la contradiction évidente entre les conclusions des deux sapiteurs, le Docteur [Q] imputant ses troubles à des troubles cérébraux organiques, et de Madame [L], neuropsychologue, les imputant à un tableau psychiatrique plutôt que neurologique.
Elle affirme qu’elle apporte des éléments nouveaux au soutien de sa demande d’expertise complémentaire, à savoir une attestation établie par le Docteur [Z] le 25 mai 2024 dans laquelle il pointe les erreurs et les mauvaises interprétations du rapport d’expertise judiciaire et l’attestation du 5 février 2025 du Docteur [J] [K] selon laquelle le profil cognitif de Madame [P] est évocateur d’un dysfonctionnement sous cortical.
Elle conteste le diagnostic de trouble bipolaire et soutient qu’elle présente des comportements hétéro-agressifs directement imputables à son syndrome dysexécutif provoqué par le traumatisme crânien, notamment au niveau du lobe frontal provoqué par l’accident. Elle s’appuie sur le préambule de la Société Française de Médecine Physique de réadaptation selon lequel “les troubles du comportement des victimes de traumatisme crânien constituent la séquelle majeure chez ces blessés et une sujétion considérable pour les familles et la société” pour exposer l’importance d’ordonner une nouvelle expertise.
Elle conteste toute antériorité de cet état s’appuyant sur les attestations de ses enfants en ce sens et ses chefs d’établissement, qui la décrivent comme une “maman gentille” ou une personne de bonne humeur ou joviale avant son accident, et agressive, humiliante, dangereuse depuis l’accident, affirme que ses troubles apparaissent dans une chronologie strictement postérieure au traumatisme crânien, et soutient que l’état antérieur avancé qui n’a jamais été diagnostiqué, traité ou objectivé avant l’accident, procède d’une relecture rétrospective de sa biographie visant un construire artificiellement l’existence d’un état antérieur psychique. Elle critique la mention imprécise et non motivée du médecin conseil de son organisme social qui retient un état antérieur interférant” et souligne que s’appuyer sur cet avis est incohérent dans la mesure où ce médecin conseil de la sécurité sociale retient un diagnostic post-traumatique évincé par l’expert dans ses conclusions.
Elle critique la conclusion du Docteur [A] selon laquelle il existe une nette dissociation entre ses doléances et la réalité objective des différents examens cliniques et bilans d’imagerie alors que le certificat médical établi par le Docteur [Z] et le bilan neuropsychologique de l’UGECAM, communiqués à l’expert, concluent à un profil cognitif globalement perturbé. Elle critique également l’absence de littérature scientifique produite à l’appui des conclusions de l’expert selon lesquelles les affections psychotiques ne sont jamais d’origine traumatique.
Concernant les lésions ostéo-articulaires antérieures préexistantes au genou, elle soutient que ressort des documents médicaux émanant des praticiens réalisant son suivi médical que ces lésions se sont aggravées en raison de l’accident et qu’en conséquence, le Docteur [H] affirme à tort que cela ne peut être médicalement être déclaré comme une conséquence de l’accident.


Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, auxquelles il y aura lieu de se référer pour un plus ample exposé, les MMA sollicitent :

* A TITRE PRINCIPAL

- de déclarer qu’elles doivent leur garantie à Madame [F] [P] suite à l’accident de la circulation survenu le 6 décembre 2017 ;
- de débouter Madame [F] [P] de sa demande de contre-expertise,
- de fixer l’indemnisation due à Madame [F] [P] à 7.747,50 € déduction déjà faite de la provision de 5.800 €,
- de débouter Madame [F] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

* A TITRE SUBSIDIAIRE

- de débouter Madame [F] [P] de sa demande de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice,
- de débouter Madame [F] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A titre principal, concernant la demande de contre-expertise médicale, elles répondent que :
- le pouvoir d’ordonner, ou non, une nouvelle expertise relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond qui est un pouvoir discrétionnaire,
- il n’y a pas lieu d’ordonner une telle expertise lorsque le premier rapport d’expertise judiciaire répond de façon complète et suffisante aux questions posées par des conclusions claires et précises, exposant qu’en l’espèce le rapport d’expertise déposé répond à la question posée par le juge des référés dans son ordonnance du 4 janvier 2022 concernant l’imputabilité des séquelles à l’accident, le Docteur [H] concluant que les troubles cognitifs et psychiatriques relèvent d’une symptomatologie non imputable à l’Accident de la Voie Publique (AVP) du 6 décembre 2017 au moyen de conclusions particulièrement claires et circonstanciées après avoir repris l’intégralité de l’historique médical de la victime et après discussion, lesquelles conclusions sont corroborées par l’expert judiciaire psychiatre sapiteur, le Docteur [B] [Q] après examen de l’ensemble des pièces médicales constituant le dossier de Madame [F] [P] et examen clinique de la victime,
- le seul fait de ne pas être d’accord avec les conclusions de cette première expertise ne suffit pas à justifier l’organisation d’une seconde expertise judiciaire, et que Madame [F] [P] ne fournit au soutien de sa demande de contre expertise aucun élément nouveau pertinent, produisant des attestations ou certificats des Docteur [K], [S] et [Z] établis postérieurement au premier rapport d’expertise judiciaire et développant des analyses qui ne sont pas nouvelles, l’expert judiciaire ayant pris en compte dans le cadre de ses opérations d’expertise les remarques et interventions du Docteur [S]. Elles ajoutent qu’elles fournissent un rapport d’expertise médicale sur pièces établi à leur demande par le Docteur [N] [X], médecin psychiatre, qui confirme l’évaluation clinique du Docteur [Q], pointant que le médecin conseil lors de la consolidation de l’accident du travail évoque l’existence d’un état antérieur interférant non traité sur le plan psychiatrique avant l’accident au regard du parcours atypique de Madame [F] [P] avec des éléments de fragilité sur le plan psycho-affectif, contestant ainsi l’absence d’état antérieur psychiatrique dont arguent principalement les Docteurs [Z] et [S]. Elles rappellent qu’au regard du bilan neuropsychologique, Madame [L] indique que l’origine des troubles cognitifs présentés par Madame [F] [P] relève d’un aspect psychiatrique plutôt que neurologique.

Concernant la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, elles soutiennent qu’en présence d’un débouté de la demande de contre expertise médicale, une telle condamnation à leur encontre serait injustifiée.

A titre subsidiaire, elles demandent à ce que la mission d’expertise confiée à l’expert reprenne celle proposée par les MMA dans sa pièce n°2.
Concernant la demande de provision, elles l’estiment injustifiée en ce qu’elle repose uniquement sur les frais de médecins-conseils d’un montant disproportionné de 9.500 €, notamment les frais facturés par le Docteur [D] qui n’a établi aucun rapport utile au présent débat, ni assisté la victime dans le cadre des réunions d’expertise judiciaire.
Concernant la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, elles estiment toute condamnation à ce titre prématurée dans l’hypothèse de la mise en place d’une seconde expertise médicale.


Par courrier reçu le 15 mai 2025 au greffe de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire du MANS, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du BAS-RHIN a indiqué intervenir volontairement mais n’a pas constitué avocat.


Par ordonnance du juge de la mise en état du 12 mars 2026, l’instruction de l’affaire a été clôturée le même jour et fixée à plaider à l’audience de plaidoirie du Tribunal Judiciaire - Audience Collégiale prise en juge rapporteur du 31 mars 2026.

MOTIFS :

A titre liminaire, sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire et il sera donc statué ainsi qu’il suit.

Par ailleurs, il sera également rappelé que la CPAM du BAS-RHIN étant appelée à la cause, il n’y aura pas lieu de lui déclarer le jugement commun, ni opposable.

Concernant la garantie des MMA, il est constant que le véhicule impliqué dans l’accident subi par Madame [P] était assuré auprès des MMA qui reconnaissent devoir leur garantie pour l’intégralité des préjudices subis par Madame [P] à la suite de cet accident en application de la loi “[Y]” du 5 juillet 1985.

Sera donc déclaré que la garantie des MMA est engagée pour l’intégralité des préjudices subis par Madame [P] à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 6 décembre 2017.

Sur la demande de contre expertise médicale :

L’article 146 du Code de Procédure Civile dispose : “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.

Concernant l’imputabilité des lésions à un accident, il est de jurisprudence constante que le droit de la victime d'un accident de la circulation à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résultée n'a été provoquée ou révélée que du fait de l'accident.

En l’espèce, ressort des constatations des pompiers qui sont les premiers professionnels à intervenir sur place et à prendre en charge Madame [P] qu’elle était non casquée lors du choc, qu’elle n’a pas perdu de connaissance mais qu’elle présente une amnésie des faits et désorientation temporelle, qu’elle est obnubilée, qu’elle a des nausées, présente une plaie au front côté droit de 3cm de long et 1cm de large, de sorte que les pompiers concluent à l’existence d’un traumatisme crânien. Ils mentionnent également une plaie à l’oreille droite, un traumatisme à l’épaule droite, au genou gauche, à l’omoplate et au niveau des côtes côté droit (pièce A2 de la demanderesse).

Le premier examen clinique de la victime par le [Etablissement 1] de l’Hôpital [Etablissement 2] établi le 6 décembre 2017 relève une “conscience désorientée dans le temps, une plaie frontale droite à suturer, des douleurs à l’épaule droite, au genou et à la hanche gauche au niveau de l’épine iliaque antérieure à gauche. Les examens complémentaires (biologie et imageries) réalisés ne révèlent aucune autre lésion importante. Néanmoins, le scanner cérébral réalisé le 6 décembre 2017 fait mention d’un “minime hématome sous-cutané frontal” (pièces A4 à A10 de la demanderesse).

Aucune hospitalisation n’a été préconisée par le service des urgences, de sorte que Madame [P] a réintégré son domicile le jour même de l’accident. Dès le lendemain, elle a consulté le Docteur [G] qui décrit, en sus des lésions ou traumatismes relevés par les pompiers et le service des urgences, dans un certificat médical daté du 7 décembre 2017, un ralentissement psychomoteur post-traumatique avec céphalées, nausées, vertiges rotatoires aux changements de position, et relève à tableau de conservation cérébrale post-traumatique (pièce A11 de la demanderesse).

Ressort des autres éléments versés aux débats, qu’il est certain que depuis l’accident, Madame [P] a présenté les troubles thymiques, mnésiques, dépressifs. L’origine de ces troubles est débattue sur le plan médical, de sorte que le diagnostic est incertain, les conclusions expertales proposant le diagnostic de trouble bipolaire, à savoir une maladie psychique liée à des prédispositions pathologiques, alors que les soignants prodiguant régulièrement des soins à Madame [P] évoquent soit un syndrome de stress post-traumatique provoqué par le traumatisme lié à l’accident, soit un syndrome dysexécutif cognitif et comportemental sévère lié au traumatisme crânien subi lors de l’accident.

Si au plan médical, l’origine, à savoir maladie ou traumatisme, de ces troubles est intéressant, ce débat est indifférent sur le plan juridique dans la mesure où pour déterminer l’imputabilité ou non des lésions à l’accident de la voie publique subi par Madame [P], le seul critère déterminant est l’existence ou non d’un état antérieur connu en ce qu’il se serait manifesté avant la survenance de l’accident.

L’expertise médicale, qui conclut que les troubles sont en lien avec une prédisposition de Madame [P], à savoir une prédisposition à développer un trouble bipolaire dont l’origine ne peut être traumatique, ne renseigne pas les manifestations cliniques antérieures chez Madame [P] de ce trouble bipolaire.

La notion d’état antérieur interférent dont excipe les défenderesses pour affirmer qu’un tel état existait, est sujette à interprétation en l’absence de qualification de la pathologie à laquelle le médecin conseil de la sécurité sociale fait référence et en présence d’un état antérieur physique concernant le genou gauche, à savoir gonarthrose fémoro-tibiale médiale post-méniscectomie sur une morphotype en genu varum de 3 du genou gauche.

Le rapport d’expertise psychiatrique indique “il apparaît constant que Madame [P] présente, depuis plusieurs années et peut-être depuis l’accident” des troubles thymiques associant de manière non cyclique des symptômes expansifs et des symptômes dépressifs. Le recours par le sapiteur psychiatre à l’adverbe “peut-être” traduit une incertitude quant au moment de l’apparition de ces symptômes.

Ce doute quant à la chronologie de l’apparition des troubles thymiques présentés par Madame [P] n’est nullement levé par la note établie le 9 septembre 2025 par le Docteur [X] qui évoque à la fin de sa note “un virage de l’humeur sous [C] à 20mg” dont la prescription est postérieure à l’accident, ce qui est en contradiction avec l’existence d’un état antérieur interférant dont excipent également les défenderesses.
Aussi, nonobstant les affirmations de ces dernières, les éléments versés aux débats et les conclusions de l’expertise médicale ne suffisent pas éclairer le tribunal sur l’imputabilité ou non à l’accident des troubles thymiques, mnésiques et dépressifs que présente Madame [P].

Enfin, concernant le genou gauche, l’expertise ne documente pas les motifs pour lesquels il y aurait lieu d’exclure ou non l’aggravation de l’état du genou gauche des lésions imputables à l’accident alors que plusieurs éléments médicaux versés aux débats par la victime font un lien entre une détérioration de l’état du genou gauche après l’accident de la voie publique subi et les traumatismes subis à l’occasion de cet accident.

Ainsi, il apparaît indispensable d’ordonner une nouvelle expertise médicale de la victime avec mission donnée à l’expert d’évaluer à nouveau au regard de la nomenclature DINTHILLAC l’intégralité des préjudices corporels subis par Madame [F] [P], en incluant la mission spécifique utilisée pour les victimes de traumatisme crânien. Pour ce faire, une consignation sera mise à la charge de la victime.

Sur la demande de provision :

Il est constant que Madame [F] [P] a déjà reçu des MMA une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 5.800 €. Ressort de leurs conclusions qu’elles considèrent que le préjudice devrait être évalué à 13.547,50 € maximum au regard des conclusions de première expertise qu’elles ne contestent pas. Il apparaît donc justifié, dans l’attente des conclusions de la deuxième expertise, d’allouer à Madame [F] [P] une provision complémentaire de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Dans l’attente des résultats de cette expertise, il sera sursis à statuer sur toutes les autres demandes, y compris sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE engagée la garantie de la S.A. MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour l’intégralité des préjudices subis par Madame [P] à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 6 décembre 2017,

avant dire droit sur la liquidation du préjudice subi par Madame [F] [P]

ORDONNE à nouveau une mesure d’expertise médicale de Monsieur [F] [P] ;

COMMET pour y procéder le Docteur [O] [M],
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : Hôpital Sainte Perrine AP-HP - [Adresse 4] - [Adresse 5]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un psychiatre, un neurologue et/ou un orthopédiste,

Avec pour mission :

1. Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ;

2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
o Les renseignements d’identité de la victime
o Tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
o Tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques)
o Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
*[Localité 2] d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
*Conditions d’exercice des activités professionnelles,
* Statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
* Activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
o Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré, autonomie, statut professionnel… lieu habituel de vie….) ;

3. Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ;

4. Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;
o Sur le mode de vie antérieur à l’accident,
o Sur la description des circonstances de l’accident,
o Sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;

5. Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
o Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire [Localité 2] d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte ;
o Restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis,
o avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ;
o Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise ;

6. Procéder à un examen clinique détaillé comprenant un examen neuro-psychologique, permettant :
o De décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ;
o D’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socioéconomique ;

7. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs) ;

8. Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
o Si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident ;
o Si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation ;
o Ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion;

N° RG 25/01233 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IOPL

Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
o quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle...) ;
o Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant ;

9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;

Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;

Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

13. Fixer la date de consolidation, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ;

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

16. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

18. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o La nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques ;
o Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
o Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;

20. Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation ;

21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- Rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- Le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- La date de chacune des réunions tenues ;
- Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- Le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai d’un an à compter de la date de ce jugement ;

FIXE à la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €), le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [F] [P] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire du MANS dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente décision ;

DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire du MANS pour contrôler les opérations d'expertise ;

CONDAMNE in solidum la S.A. MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [F] [P] une provision de 5.000 € à valoir sur la future indemnisation de son préjudice corporel ;

SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes y compris sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

RENVOIE à l'audience de mise en état électronique du 9 décembre 2027-9 heures pour conclusions des parties après dépôt du rapport d’exepertise judiciaire.

La Greffière La Présidente

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