Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 72181, 11 juin 2026, RG 25/03518


Vérifier : TJ 72181, 11 juin 2026, RG 25/03518 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/03518
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a2bfb03cdc6046d470d952d

Texte de la décision

7,715 caractères

MINUTE 2026/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 11 Juin 2026

N° RG 25/03518 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IUXU

DEMANDERESSE

Madame [T] [R]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-72181-2025-3615 du 21/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Valérie MOINE, membre de la SELARL MOINE - DEMARET, avocate au Barreau du MANS

DEFENDERESSE

Madame [N] [L] née [W]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 2]
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 31 mars 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 11 Juin 2026

- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- réputé contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître Valérie MOINE de la SELARL MOINE - DEMARET - 28 le
N° RG 25/03518 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IUXU

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 13 octobre 2025, Madame [T] [R] assigne Madame [N] [L] née [W] aux fins de la voir condamner à lui rembourser le reste dû d’une somme qu’elle affirme lui avoir prêtée.

La demanderesse demande de voir condamner la défenderesse à lui payer :
- la somme de 3 758,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2016, date à laquelle la dette devait être soldée du premier versement, en application de l’article 1153 du code civil,
et, à titre subsidiaire à compter d’octobre 2019, date des premiers actes d’huissier, et, à titre encore plus subsidiaire à compter du 21 mars 2023,
avec anatocisme,
- la somme de 6 605,74 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive;
- la somme de 947,13 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Madame [R] expose qu’en juin et juillet 2014, elle aurait prêté la somme de 7 500 euros qui devait lui être remboursée par paiements mensuels de 200,00 euros jusqu’au plus tard le 31 décembre 2016 et que la défenderesse n’aurait pas honoré ses engagements n’ayant remboursé que la somme de 1 600 euros, puis un complément par l’intermédiaire d’huissier, portant un règlement à hauteur de 2 041,69 euros. Elle précise que malgré mise en demeure du 21 mars 2023, Madame [L] née [W] n’a pas payé le solde de sa dette alors qu’elle avait signé une reconnaissance de dette.

Madame [Y] [L] née [W] n’a pas constitué avocat.

La clôture est prononcée par ordonnance du 27 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Selon l’article 1326 du code civil, dans sa version applicable au litige, “l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.”, sachant que l’ancien article 1341 du code civil exigeait un écrit pour les sommes supérieures à 1500 euros.

Dans cette affaire, à l’appui de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats :
- la reconnaissance de dettes signée des deux parties en date du 10 décembre 2014 dans laquelle l’emprunteur reconnaît par mention manuscrite (en lettres et chiffres) devoir la somme de 7 400 euros sur les 7900 euros empruntés et dans laquelle les modalités de versement du crédit et les modalités de remboursement sont mentionnées. Cette pièce justifie donc de la nature de la relation contractuelle entre les parties et donc du prêt d’argent,
- la lettre de l’étude [I], commissaires de justice, du 1er mars 2023 justifiant d’un tentative de recouvrement de créance ayant abouti au paiement d’une somme de 2 041,69 euros, ce qui prouve non seulement l’existence d’un prêt entre les parties mais également d’un reste dû sur son remboursement reconnue par la défenderesse, et, enfin, que des démarches ont été entreprises par la requérante pour tenter de se faire payer de sa créance,
- la lettre de mise en demeure du 21 mars 2023 du conseil de la demanderesse justifiant de la diligence accomplie par la demanderesse pour tenter de recouvrer son dû.
- un décompte détaillé de créance qui démontre que des paiements mensuels ont été effectués jusqu’en septembre 2015 pour un reste dû de 5 800,00 euros (1 600 euros réglés), et, le livre des reçus dont les talons reprennent les montant réglés jusqu’en septembre 2015, ces documents démontrant donc les versements effectués par la défenderesse, et, établissant l’existence d’un reste dû.

A ce jour, il n’est pas établi que la défenderesse s’est acquittée de sa dette ou du motif pour lequel elle ne s’en est pas acquittée.

N° RG 25/03518 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IUXU

Dès lors, il sera admis que Madame [R] dispose d’une créance envers Madame [L] née [W].

En conséquence, au vu des éléments versés à la procédure, la défenderesse sera condamnée à payer la somme de 3 758,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 octobre 2025, en l’absence de toute preuve de toute autre pièce notifiée à personne, notamemment la mise en demeure du 21 mars 2023, et, étant observé que la reconnaissance de dettes mentionnait une créance “sans intérêt”.

En revanche, l’anatocisme sera accordé en application de l’ancien article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du code civil.

Sur la résistance abusive

Il convient de noter que dans cette affaire, il n’est pas apporté d’explications à la défaillance de la défenderesse et il n’est donc pas établi une attitude fautive de sa part.

Dès lors, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La défenderesse, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, en équité sera condamnée à payer la somme de 947,13 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [N] [L] née [W] à payer à Madame [T] [R] la somme de 3 758,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025 et capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE Madame [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Madame [N] [L] née [W] à payer à Madame [T] [R] la somme de 947,13 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [N] [L] née [W] aux dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.