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TJ 34172, 11 juin 2026, RG 02/02036


Vérifier : TJ 34172, 11 juin 2026, RG 02/02036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
02/02036
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
Id
6a2bfb47cdc6046d470d9b34

Texte de la décision

130,086 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
11
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 02/02036 - N° Portalis DBYB-W-B6S-DFSK
Pôle Civil section 1

Date : 11 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Le syndicat de copropriété [Adresse 1] , dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant par son syndic la SARL CORUM IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 480 090 513, prise en la personne de son représentant légal en exercice,domicilié ès-qualité audit siège.

représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3], inscrit au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 414 506 139, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit
siège.

Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER (postulant) et Maître VERNHET de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant)

SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit
siège.
- ès-qualité d’assureur DO et CNR de la SCI PATIO D’OR

représentée par Maître Guillaume DANET de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), compagnie d’assurances dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,domicilié ès-qualité audit siège.

Monsieur [F] [Q], demeurant [Adresse 6]

Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 7]

représentés tous trois par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de   MONTPELLIER

SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société de SOCOTEC FRANCE, SA dont le siège social est [Adresse 8], immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 834 157 513, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège

représentée par Maître Francette BENE de la SCP CALAUDI - BEAUREGARD - CALAUDI - BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER

Société VILLENEUVE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.

SMABTP, dont le siège social est [Adresse 10], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège.
- ès qualité d’assureur de la société VILLENEUVE

Monsieur [A] [U], (de la SARL [U] BTP radié le 17/10/203) demeurant [Adresse 11]

représentés tous trois par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Société ISO FOR, dont le siège social est sis [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

AXA FRANCE, dont le siège social est Sinistre Entreprise Inspection Sinistre [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- en sa qualité d’assureur de la société ISO FOR

représentées par Maître Guillaume DANET de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER

SCI GRAND ODEON, dont le siège social est sis [Adresse 14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié ès qualité audit siège

représentée par Maître Mélanie MAINGOURD de la SARL CASALEX, avocats au barreau de MONTPELLIER

Commune de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Jean philippe MENEAU de la SELARL ACOCE, avocats au barreau de MONTPELLIERk

S.A.R.L. SEPM [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 16], immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 397 694 118, (jusqu’en juillet 2023 - BODACC n° 2620 du 06 juillet 2023), agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié es qualités au siège,

représentée par Maître Stéphane CROS de la SELARL GIL, CROS, CRESPY SELARL, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 17]

représenté par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.C.I. O.M., dont le siège social est sis [Adresse 18]

Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 19]

Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 20]

Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 21]

Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 22]

Epoux [X] [H], demeurant [Adresse 23]

Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 24]

Monsieur [B], demeurant [Adresse 25]

Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 26]

Madame [W] [R], demeurant [Adresse 27]

Epoux [L], demeurant [Adresse 28]

Monsieur [T] [EL], demeurant [Adresse 29]

Monsieur [VC] [ME], demeurant [Adresse 30]

Monsieur [FP] [PV], demeurant [Adresse 31]

Monsieur [BM] [ZD], demeurant [Adresse 32]

TOUS représentés par Me Nathalie DAVOISNE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [SM] [IC], Intervenante volontaire appartement vendu, demeurant [Adresse 33]

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING

Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE

assisté de Cindy VELLAYE greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 07 Avril 2026

MIS EN DELIBERE au 11 Juin 2026

JUGEMENT : rédigé et signé par la présidente et la greffière et mis à disposition le 11 Juin 2026

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI [Adresse 1] a fait réaliser, sur la base d’un permis de construire accordé le 25 septembre 1997, un programme immobilier de 37 logements et 4 locaux commerciaux dans le cadre de la réhabilitation d’un ancien bâtiment, situé [Adresse 2] à [Localité 1], exploité antérieurement par un établissement bancaire, emportant un changement de destination des lieux.

Cet immeuble jouxte un bâtiment situé [Adresse 16], édifié au XVIIème siècle (pour le gros-œuvre, la coupole, la porte Ouest, et l’ancienne porte du couvent, sur les ruines d’un ancien couvent lui-même édifié au XIIIème siècle) et classé monument historique en 2007, hébergeant depuis 1979 une discothèque et salle de concert, dénommée à ce jour [Etablissement 1].
La société exploitant la discothèque est la SEPM [Etablissement 1] et son bailleur, la SCI GRAND ODEON, aux droits de laquelle est venue la commune de [Localité 1] qui a acquis les murs de la discothèque le 24 juin 2009.

Dans le cadre de ce programme immobilier, la compagnie AXA est assureur dommages ouvrage et CNR.

Sont intervenus dans le cadre de la construction maitrise d’œuvre :
- au titre de la maitrise d’œuvre :
- Monsieur [M], qui s’est vu attribuer une mission PC,
- Monsieur [Q] chargé de la direction des travaux,
- la société [U] BTP (Monsieur [U]), assuré auprès de la SMABTP, auteur des pièces écrites, OPC, assurait le suivi de chantier (a procédé à la rédaction des procès-verbaux et est l’auteur des préconisations en termes d’isolation phonique)
- au titre des lots
- la Société VILLENEUVE a été chargée du lot gros-œuvre 
- la société ISO FOR a été chargée du lot cloisons, doublage, faux plafonds
- SOCOTEC étant bureau de contrôle.

La réception des travaux est intervenue le 5 novembre 1998 et la livraison des parties communes au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], ci-après le SDC, est intervenue le 15 janvier 1999.

Le 20 octobre 1999, le SDC adressait à la compagnie AXA une déclaration de sinistre invoquant des problèmes d’insonorisation, pour laquelle l’assureur refusait sa garantie.

Procédure

Déplorant diverses malfaçons constructives et des nuisances sonores provenant du [Etablissement 1], le syndicat des copropriétaires a, le 15 mars 2000, assigné en référé expertise la SCI [Adresse 1] et la compagnie AXA, en ses qualités tant d’assureur décennal que dommages-ouvrage de la SCI.

Par ordonnance du 13 avril 2000, le juge des référés a ordonné une expertise, désignant M. [QS] en qualité d’expert acousticien, qui s’adjoignait Monsieur [EM], en qualité de sapiteur, pour les désordres purement constructifs.

Le rapport de M. [QS], avec celui de M. [EM] sapiteur a été déposé le 30 novembre 2001.

M. [EM] sera parallèlement désigné par ordonnance de référé du 10 mai 2001 pour examiner la façade arrière du bâtiment C de la résidence.
M. [EM] a déposé son rapport le 18 janvier 2002.

Par actes des 10, 12 et 16 avril 2002, le SDC assignait la SCI [Adresse 1], AXA assureur DO et CNR de la SCI, les architectes M. [M] et M. [Q] et la MAF, aux fins de les voir condamner au titre des désordres.

Le 26 septembre 2002, la société ISO FOR et la compagnie d’assurances AXA FRANCE en qualité d’assureur de la société ISO FOR ont constitué avocat, intervenant volontairement.

A la demande du SDC, le juge de la mise en état par ordonnance du 17 octobre 2002 désignait un nouvel expert en la personne de M. [CN] lui donnant notamment pour mission de “rechercher en concours avec l’expert [QS] lequel donnera toutes les indications nécessaires relevant de sa technicité, les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et nuisances de nature acoustique affectant les parties communes de la copropriété” outre chiffrer les préjudices induits et donner tous éléments permettant l’appréciation de la moins-value générée par la mauvaise accessibilité aux handicapés des parties communes de l’immeuble.

Les opérations d’expertise judiciaire de M. [CN] ont été étendues à différents intervenants à l’opération de construction, à la société exploitante du [Etablissement 1] et au propriétaire des murs, puis étendues à d’autres chefs de mission :
- par ordonnance du JME du 13 novembre 2003,  a été prévue la mission complémentaire de :
“- rassembler l’ensemble des éléments techniques et contractuels, les analyser notamment par référence aux rôles de chaque intervenant, la connaissance tenant leurs compétences respectives, qu’ils pouvaient ou devaient avoir des nuisances attachées au mode constructif choisi ainsi que les motivations et raisons de ces choix qui ont notamment conduit à ignorer les préconisations de la société Socotec,
- donner son avis sur les imputabilités afin de permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités des constructeurs et locateurs d’ouvrage”
- par ordonnance du 13 mai 2004, le juge de la mise en état a :
. ordonné le sursis à statuer sur la demande de provision du SDC
. complété la mission confiée à l’Expert [CN] lui demandant de :
« - surseoir à sa mission en ce qu’elle consiste à chiffrer la solution réparatrice liée aux nuisances et insuffisances phoniques
- décrire la ou les solutions techniques propres à mettre un terme aux dommages en recensant précisément les diverses possibles et en donnant son avis circonstancié et comparatif sur celle techniquement la mieux appropriée ou seule envisageable afin de donner au tribunal tous les éléments nécessaires lui permettant de se prononcer sur celle à mettre en œuvre ».

Sur la base du pré-rapport d’expertise de l’expert [CN] du 20 mars 2006, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.

Par constitution des 11 juillet et 10 août 2006, 14 copropriétaires, à savoir Mme [MY] [R] [W], M. [Z] [O], M. [I] [P], M. [FP] [PV], M. [E] [D], M. [J] [S], M. et Mme [H], M. [Y] [V], M. [B], M. [BM] [ZD], la SCI OM, M. [Z] [G], M. [T] [EL] et M. [VC] [ME] sont intervenus volontairement à l’instance en leur qualité de copropriétaires.

Par requête des 22 novembre et 21 décembre 2006, ces parties intervenantes auxquelles se sont joints Mme [SM] [IC], M. [C] [N], M et Mme [L] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’extension de la mission de l’expert [CN] aux fins de détermination de leur préjudice tant matériel qu’immatériel.

Par ordonnance du 19 avril 2007, le juge de la mise en état a notamment :
- condamné à titre provisionnel la SCI PATIO D’OR à payer au SDC la somme de 20.793,26 € TTC (destinée au ravalement de la façade arrière du bâtiment C)

- complété la mission confiée à l’expert [CN], par ordonnances des 17-10-2002 et 13-11-2003, se poursuivant avec une collégialité d’experts sous la direction de M. l’expert [CN] qui sera assisté de M. [Z] [C] en qualité d’expert-comptable et de M. [BI] [UR] en qualité d’expert acousticien, retenant que la solution démolition-reconstruction devait être provisoirement réservée au profit de deux autres mesures réparatrices qui méritaient d’être étudiées (indemnisation des propriétaires des appartements touchés par les nuisances sonores et indemnité de déménagement et de réaménagement pouvant être proposée à la discothèque [Etablissement 1]), la mission étant étendue à :
« - de chiffrer le montant du déménagement et du réaménagement de la discothèque [Etablissement 1] et le montant du préjudice économique qui résulterait d’un changement de lieu en termes de perte d’exploitation, de perte de clientèle, de coûts salariaux et tous autres chefs de préjudice
- de préciser le niveau sonore maximum que devrait respecter la discothèque [Etablissement 1] au regard de la réglementation applicable,
- de déterminer le niveau sonore maximum que les équipements de sonorisation de la discothèque permettent d’atteindre en réalité,
- de procéder, en période nocturne, dans les appartements des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], personnellement parties à l’instance, à la mesure des émergences sonores de la discothèque [Etablissement 1] en distinguant deux situations : une situation de niveau sonore respectant la règlementation applicable et une situation de niveau sonore correspondant à la puissance réelle du matériel de sonorisation utilisé par la discothèque
- de procéder à l’évaluation de la moins-value de chacun de ces appartements qui sont concernés par les nuisances sonores afin de permettre le cas échéant le versement d’une indemnité proportionnelle à la gravité du trouble causé par les émergences.
- de rassembler tous les éléments permettant de déterminer le préjudice subi par chacun des copropriétaires intervenants à l’instance : le préjudice de jouissance personnellement subi par des propriétaires occupants les lieux et le préjudice financier subi par les propriétaires bailleurs en termes de perte de loyer, de préjudice fiscal ou de toute autre nature, depuis leur entrée dans les lieux ».

Suite à la demande de Messieurs [Q], [M] et la MAF, par ordonnance du 14 février 2008, le juge de la mise en état a étendu la mission du collège d’experts afin de :
« - réaliser les mesures acoustiques permettant de fixer le seuil maximum du limiteur de pression acoustique de la discothèque afin d’obtenir une émergence maximale de 3 décibels dans tous les appartements de l’immeuble en copropriété [Adresse 1]
- mesurer les performances d’isolation acoustique des appartements et des parties communes de l’immeuble en copropriété [Adresse 1]. »

A la demande de ces mêmes parties, par ordonnance du 15 janvier 2009 le juge de la mise en état a à nouveau étendu la mission du collège expert aux fins d’analyse « des supports papier d’enregistrements réalisés par le limiteur sonore de la discothèque entre le 1er janvier 2008 et le 15 juillet 2008 et répondre aux questions suivantes :
- quelles sont les fréquences réglementées par la loi pour déterminer l’émergence moyenne ?
- quel serait le calcul de l’émergence moyenne par référence aux seules fréquences réglementées par la loi ?
- le rapport entre la puissance et le son obéit-il à une fonction exponentielle ?
- quelle est l’incidence de cette fonction sur le calcul de puissance et du bruit ? »

Ce collège d’experts a déposé son rapport le 21 septembre 2010.

Il sera précisé qu’avant le dépôt dudit rapport la ville de MONTPELLIER est devenue propriétaire des murs du [Etablissement 1], suite à son achat du 24 juin 2009.
Elle a fait réaliser des travaux d’insonorisation réceptionnés en septembre 2013, et a fait établir par l’Eurl GAMBA ACOUSTIQUE deux études d’impact sonore, l’une avant travaux (le 16 avril 2012), l’autre après travaux (le 06 novembre 2013).

A sa demande, par ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 28 novembre 2014, une consultation à l’expert [UR] a été ordonnée, avec pour mission de :
“- prendre connaissance des deux rapports dressés en avril 2012 et novembre 2013 par l’Eurl GAMBA ACOUSTIQUE, concernant la salle de discothèque “[Etablissement 1]”;
- dire, au vu de leurs contenus (à les supposer exacts, ce qu’il appartiendra ultérieurement au tribunal d’apprécier), si les résultats prétendument obtenus sur le plan acoustique diffèrent de ceux qu’il avait lui-même constatés dans son rapport rédigé le 24 septembre 2010 ; donner toutes explications sur ce point ;
- prendre connaissance du dossier descriptif des travaux effectués par la Commune de Montpellier dans les locaux litigieux ;
- dire si ces travaux, tels que décrits, ont pu effectivement aboutir aux résultats relatés par l’Eurl GAMBA ACOUSTIQUE ;
- indiquer, au vu de des résultats ainsi rapportés (toujours supposés exacts), d’une part si la réglementation en la matière, concernant les établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée et celle relative aux bâtiments d’habitation, est respectée, d’autre part et en conséquence s’il est ainsi remédié partiellement ou totalement aux nuisances acoustiques relevées par lui-même dans son rapport d’expertise et invoquées par le syndicat de copropriétaires plaignant. »
Le rapport de consultation de [BI] [UR] date du 24 avril 2015.
A la demande de la Commune de [Localité 1] considérant ces conclusions inexploitables, par ordonnance du 19 janvier 2017 à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise confiée à Monsieur [BI] [UR], avec mission notamment
« de décrire les nuisances affectant les appartements des propriétaires suivants : S.C.I. O.M., Monsieur [Y] [V], Epoux [X] [H], -Monsieur [E] [D], Monsieur [J] [S], Monsieur [I] [P], Monsieur [Z] [O], Monsieur [C] [N] Madame [SM] [IC]
-décrire les travaux réalisés par la commune de [Localité 1] en sa qualité de propriétaire des murs abritant [Etablissement 1],
-dire si ces travaux sont conformes aux préconisations établies et surtout s'ils ont mis fin aux désordres, en procédant à toutes mesures nécessaires dans les appartements des copropriétaires présents à la procédure désignés dans les motifs de la présente ordonnance,
-dire si les normes légales et réglementaires relatives aux bruits émis par [Etablissement 1] sont respectées,
quelle que soit la réponse à la question qui précède, dire si les occupants des appartements précités subissent des nuisances sonores et/ou vibratoires qui peuvent être considérées comme excédant les inconvénients normaux de voisinage,
-préciser à quels moments de la journée, avec quelle intensité,
en rechercher les causes et les origines et préciser à qui elles sont imputables et dans quelles circonstances et proportions,
-fournir tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige et -permettant, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
-décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties en précisant le coût hors taxe, le montant de la TVA applicable au moment des opérations d’expertise et le montant TTC, ainsi que leur durée normalement prévisible, en s'adjoignant l'intervention d'un expert en bâtiment pour ces trois derniers points de mission, précision apportée que ce sapiteur pourrait être Monsieur [O] sur la désignation duquel a été marqué un accord par les parties à l'audience. »

M. [BI] [UR] a déposé son rapport le 10 octobre 2022.
****
Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 9 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] demande au tribunal de :
VU LES DISPOSITIONS des articles 1646-1 du Code Civil et L 261-6 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation
VU LES DISPOSITIONS des articles 1792 et suivants du Code Civil,
VU LES DISPOSITIONS des articles L 242-1 et A 243-1 du Code des Assurances,
TENANT les rapports d’expertise [QS] [EM] [CN] [UR] [C],
TENANT l’obligation de la SCI [Adresse 1] de livrer un immeuble exempt de vice,
TENANT la qualité de locateurs d’ouvrage de Messieurs [Q] et [M], présumés responsables et en tout état de cause fautifs dans la survenance des incidents de construction allégués et constatés.
LES DECLARANT entièrement responsables desdits incidents et tenus de les réparer compte tenu de leur faute commune ayant concouru à la réalisation de la totalité des dommages,
TENANT l’inobservation des formes et délais d’instruction des déclarations de sinistres imputables à AXA ASSURANCES,
CONSTATANT le caractère irrévocable et automatique de la garantie due par ledit assureur dommages-ouvrage
DECLARER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
CONDAMNER IN SOLIDUM la SCI [Adresse 1], AXA ASSURANCES, Monsieur [F] [Q], Monsieur [K] [M] et la MAF au paiement du coût de la réparation des désordres acoustiques, du préjudice résultant de l’inobservation des normes handicapés et du coût de réparation des désordres plus amples objets du rapport d’expertise déposé par Monsieur [QS],
Vu l’article 1166 du Code Civil,la jurisprudence qui en est issue (not Cass. Civ. 3ème 14 novembre 1985)
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail intervenu entre la SARL SEPM [Etablissement 1] et la Commune de Montpellier.
DECLARER la SARL SEPM [Etablissement 1] OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE à compter de la résiliation du bail.
ORDONNER son expulsion immédiate des lieux loués si besoin avec l’aide de la force publique
CONDAMNER la commune de [Localité 1] A PAYER au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] la somme de vingt mille Euros (20 000 €) à titre de dommages et intérêts pour carence fautive
ORDONNER L’EXECUTION PROVISOIRE DE LA DECISION A INTERVENIR SUR LA RESILIATION ET LA CONDAMNATION A DOMMAGES ET INTERETS.
DEBOUTER la Commune [Localité 1], la S.C.I. [Adresse 1], la Société VILLENEUVE, Monsieur [A] [U], la Société AXA FRANCE IARD assureur DO et CNR de la SCI [Adresse 1] la Société ISO FOR, la Compagnie d’assurances SMABTP, Monsieur [F] [Q], la Société SOCOTEC, Monsieur [K] [M], la Société GRAND ODEON, la Compagnie d’assurances MAF, la S.A.R.L. SEPM [Etablissement 1], la Compagnie d’assurances AXA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société ISO FOR, de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions
CONDAMNER IN SOLIDUM la SCI [Adresse 1], AXA ASSURANCES, Monsieur [F] [Q], Monsieur [K] [M], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL SEPM [Etablissement 1], la Commune de Montpellier A PAYER au syndicat des copropriétaires la somme de 35 000 euros par application de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, de référé et des différentes procédures devant le Juge de la Mise en Etat.

Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 9 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [C] [N] demande au tribunal de :
Vu les articles 1646-1 du code civil et L261-6 et suivants du code de la construction et de l’habitation et les articles 1792 et suivants du code civil
EN TOUTE HYPOTHESE
JUGER la SCI PATIO D’OR, AXA ASSURANCES, Messieurs [Q] et [M] en leur qualité d’architecte, leur assureur, la MAF entièrement responsable des incidents de construction allégués et constatés.
AU PRINCIPAL, sur le préjudice
CONDAMNER in solidum la SCI PATIO D’OR, AXA ASSURANCES, Messieurs [Q] et [M] en leur qualité d’architecte, leur assureur, la MAF, à payer à Monsieur [N] les sommes de :
• 22 680 € au titre de la perte de valeur vénale de l’appartement
• 77 329 € au titre de la perte locative en principal, et à titre subsidiaire, la somme de 64 148 € arrêtée à décembre 2013
SUBSIDIAIREMENT sur le préjudice,
si le tribunal estimait ne pas avoir les éléments pour chiffrer le préjudice de Monsieur [N]
ORDONNER une expertise aux fins de :
• Chiffrer la perte locative depuis la livraison de l’appartement à la réalisation des travaux ayant permis de supprimer le bruit
• Chiffrer la perte de valeur vénale des appartements
• Déterminer et chiffrer la teneur des préjudices dans l’hypothèse d’une démolition-reconstruction
ALLOUER une provision de 50 000 € à Monsieur [N].
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER in solidum la SCI PATIO D’OR, AXA ASSURANCES, Messieurs [Q] et [M] en leur qualité d’architecte, leur assureur, la MAF, à payer à Monsieur [N] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par écritures communiquées par voie électronique le 21 mars 2014, auxquelles il convient de se reporter, 4 copropriétaires, M. [EL] [T], M. [ME] [VC], M. [PV] [FP] et M. [ZD] [BM] ont indiqué se désister de leurs demandes.

Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 13 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, 5 copropriétaires, M. [P] [I], M. [D] [E], M. [S] [J], les époux [H] [X] et M. et Mme [O] demandent au tribunal de :
VU LES DISPOSITIONS des articles 1646-1 du Code Civil et L 261-6 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation,
VU LES DISPOSITIONS des articles 1792 et suivants du Code Civil,
VU LES DISPOSITIONS des articles L 242-1 et A 243-1 du Code des Assurances,
TENANT les rapports d’expertise [QS] [EM] [CN] [UR] [C],
TENANT l’obligation de la SCI [Adresse 1] de livrer un immeuble exempt de vice,
TENANT la qualité de locateurs d’ouvrage de Messieurs [Q] et [M], présumés responsables et en tout état de cause fautifs dans la survenance des incidents de construction allégués et constatés.
LES DECLARANT entièrement responsables desdits incidents et tenus de les réparer compte tenu de leur faute commune ayant concouru à la réalisation de la totalité des dommages,
CONDAMNER IN SOLIDUM la SCI [Adresse 1], AXA ASSURANCES, Monsieur [F] [Q], Monsieur [K] [M] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement du coût de la réparation des désordres acoustiques, du préjudice résultant de la perte de valeur vénale et locative des appartements acquis.
Vu la consultation rédigée par Monsieur [DS] [M] en octobre 2010.
Condamner les requis à payer à titre provisionnel :
- A Madame [P] : 25.200 €.
- Aux époux [H] : 41.460 €.
- Aux époux [S] : 44.790 €.
- Aux époux [D] : 46.038 €.
- Aux époux [O] : 70 255 €
Dire et juger que le Tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de chiffrer les préjudices définitifs des propriétaires.

Ordonner la désignation d’un expert aux fins de :
- Chiffrer la perte locative depuis octobre 2010 à la réalisation des travaux
- Dans l’hypothèse où les nuisances sonores auraient persisté ; Chiffrer le préjudice locatif des concluants
-Chiffrer la perte de valeur vénale des appartements
- Déterminer et chiffrer la teneur des préjudices dans l’hypothèse où une démolition-reconstruction de l’ouvrage seraient ordonnées.
Les concluants sollicitent que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés des requis et sollicitent leur condamnation au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC.

Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 10 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SCI [Adresse 1] demande au tribunal de :
Au principal,DECLARER la demande irrecevable comme indéterminée et indéterminable.
DEBOUTER purement et simplement le SDC de son action injuste et mal fondée.
Subsidiairement,JUGER que seule la société [Etablissement 1] et son bailleur la commune de Montpellier sont responsables du sinistre en lecture des rapports d’expertise [QS], [UR] et [CN].
Encore plus subsidiairement,JUGER que la concluante sera relevée et garantie par son assureur CNR la compagnie AXA, également assureur DO, si le principe de la garantie automatique est consacré par le Tribunal comme le sollicite le syndicat de la copropriété et également relevée et garantie par VILLENEUVE et [U] ainsi que leur assureur la SMABTP.
CONDAMNER tout succombant aux dépens, outre au paiement de la somme de 15.000 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER les copropriétaires de leurs prétentions.

Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 9 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur DO et CNR, demande au tribunal de :
Vu l’article L 113-1 du Code des Assurances.
Vu les rapports d’expertise judiciaire,
Vu le rapport de diagnostic acoustique SOCOTEC du 2 décembre 1997.
Vu le contrat d’assurances du 23 décembre 1997.
Vu la Date d’Ouverture de Chantier du 27 décembre 1997.
CONSTATER que le maître de l’ouvrage connaissait avant la date d’ouverture du chantier, le caractère inéluctable des dommages résultant de l’insuffisance d’isolation acoustique de l’immeuble Résidence [Adresse 1] par rapport à la discothèque [Etablissement 1] mitoyenne.
CONSTATER qu’à la même époque le maître de l’ouvrage connaissait parfaitement la source de nuisance sonore ainsi que les mesures qu’il était nécessaire de prendre pour éviter les dommages qui devaient inévitablement en résulter.
CONSTATER qu’aucune mesure n’a été prise, ni aucune étude préconisée, ni aucun contrat signé par le maître de l’ouvrage pour tenir compte des préconisations du bureau SOCOTEC et pour éviter les dommages tenant à l’insuffisance d’isolation acoustique.
CONSTATER qu’en ne prenant aucune mesure, le maître de l’ouvrage a commis une faute intentionnelle et dolosive
en conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie AXA Assurances, assureur dommages-ouvrage et CNR, qui n’a pas à répondre des dommages provenant de la faute intentionnelle et dolosive de la SCI [Adresse 1].
REJETER en conséquence toutes demandes dirigées contre la compagnie AXA ENTREPRISE IARD.
Subsidiairement, Vu l’article L 113-8 du Code des Assurances.
CONSTATER que dans le cadre du contrat d’assurance signé, le 23 décembre 1997, la SCI, souscripteur, déclare sous sa signature : « Le maître de l’ouvrage s’engage à se conformer aux avis du contrôleur technique ».
CONSTATER qu’à cette date, la SCI, maître de l’ouvrage, a connaissance du rapport de diagnostic acoustique établi depuis le 2 décembre par SOCOTEC, faisant état d’un isolement insuffisant vis-à-vis des bruits émis par l’établissement voisin et proposant toute mesure nécessaire pour remédier à cette situation.
CONSTATER qu’à la fin du chantier, le bureau SOCOTEC était contraint de constater que ses recommandations n’avaient pas été suivies d’effet.
CONSTATER en conséquence que la déclaration faite de la signature du contrat du 23 décembre 1997, était une fausse déclaration intentionnelle, l’assuré s’engageant pour se conformer à un avis dont il avait connaissance depuis trois semaines et en lecture duquel il n’a jamais pris l’ombre d’une mesure de nature à éviter les dommages résultant de l’insuffisance d’isolation acoustique.
PRONONCER par application des dispositions de l’article L 113-8 du Code des Assurances, la nullité du contrat souscrit.
REJETER en conséquence toutes demandes dirigées contre AXA ENTREPRISE.
Plus subsidiairement encore, Vu articles 1964 et 1131 du Code Civil.
CONSTATER que le comportement de la SCI [Adresse 1] a privé le contrat d’assurance signé, le 23 décembre 1997, de tout caractère aléatoire.
PRONONCER en conséquence et à ce troisième titre la nullité du contrat d’assurance souscrit par la SCI [Adresse 1] auprès d’AXA ENTREPRISE IARD.
REJETER toutes demandes, fins ou conclusions dirigées contre AXA ENTREPRISE IARD.
CONDAMNER la partie succombante au paiement d’une indemnité de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens incluant ceux afférents aux expertises successivement ordonnées.
Plus subsidiairement encore, CONSTATER que le rapport déposé par Monsieur [CN] permet de constater que la chose assurée auprès d’AXA ENTREPRISE IARD dans le cadre de la police d’assurance dommages-ouvrage n’est pas affectée de dommages, les problèmes provenant des modalités d’exploitation de la discothèque sans qu’aucun reproche puisse être formulé au titre des travaux réalisés.
REJETER en conséquence toutes demandes dirigées contre AXA ENTREPRISE IARD.
Plus subsidiairement encore, CONSTATER que les dommages aujourd’hui allégués étaient connus avant même la réception que l’on examine le procès-verbal de réception intervenue entre le maître d’ouvrage et les entreprises ou encore celui postérieurement matérialisé entre le syndicat de copropriété et la SCI et les entreprises.
CONSTATER qu’en réceptionnant sans réserve, postérieurement à ce procès-verbal d’assemblée générale et à de nombreux procès-verbaux de réunions de chantier évoquant les problèmes d’insuffisance acoustique, la SCI et le Syndicat de Copropriété ont eu un comportement frauduleux tendant à faire qualifier de caché un dommage que tout le monde connaissait avant qu’il soit benoîtement passé sous silence dans le cadre d’une réception sans réserves.
DIRE ET JUGER qu’au-delà de son caractère frauduleux, ce comportement consistant à ne pas réserver un dommage parfaitement apparent et connu de tous, a purgé l’ouvrage du défaut correspondant.
REJETER en conséquence, toutes demandes dirigées contre AXA ENTREPRISE IARD prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur responsabilité du constructeur non réalisateur.
REJETER toute demande de condamnation à titre provisionnelle de la compagnie AXA
CONSTATER les différentes conclusions expertales relatives à l’évaluation des préjudices,
et le chef de mission 14 du dernier rapport de M. [UR]
REJETER la demande d’expertise judiciaire complémentaire,
A défaut,
CONDAMNER les copropriétaires demandeurs aux frais de l’expertise,
CONDAMNER in solidum la SCI, sans garantie d’assurance, les maîtres d’œuvre, les constructeurs et leurs assureurs respectifs et toute partie succombante à relever et garantir AXA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et à quelque titre que ce soit.
LES CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens incluant ceux afférents aux opérations d’expertise.

Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 22 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [Q] [F], M. [M] [K] et leur assureur la MAF, demandent au tribunal de :
AU PRINCIPAL VU les différents rapports d’expertise déposés en l’espèce,
VU l’article 1792 du Code Civil,
JUGER les prétentions du Syndicat des Copropriétaires comme étant irrecevables, injustifiées
et infondées, celui-ci ne décrivant aucun principe des travaux sollicités, n’avançant aucun chiffrage, ne sollicitant aucune mesure d’instruction complémentaire, flirtant ainsi avec le non-respect des dispositions de l’article 56 cpc quant à la nécessaire motivation en fait et en droit.
En toute hypothèse, JUGER que tant les prétentions du Syndicat des Copropriétaires que des copropriétaires requérants sont parfaitement irrecevables sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil du fait de l’absence d’impropriété à destination, de l’absence de dommage de nature décennale, de l’existence d’une cause exclusive revêtant les caractères de la cause étrangère et enfin du fait d’une acceptation évidente des risques par les acquéreurs qui connaissaient la situation préexistante au moment de leur investissement immobilier.
EN CONSEQUENCE
Les DEBOUTER donc de l’intégralité de leurs demandes au visa de la responsabilité décennale.
Vu les articles 1134, 1147 et 1382 anciens du Code Civil,
- JUGER que ni le Syndicat des Copropriétaires, ni les copropriétaires requérants ne rapportent la démonstration des conditions nécessaires à la mise en œuvre d’un régime de responsabilité pour faute, à savoir précisément la preuve du manquement, du préjudice ainsi que du lien de causalité.
- JUGER que bien au contraire les rapports d’expertise déposés en l’espèce démontrent l’absence de faute des constructeurs et l’exclusive responsabilité de la SARL SEPM [Etablissement 1].
- JUGER que l’absence de préjudice et de lien de causalité avec les prestations confiées au constructeur résulte de façon circonstanciée des rapports d’expertise judiciaire et plus précisément celui de Monsieur [C].
- JUGER en toute hypothèse que plus aucune prétention financière ne saurait être émise au titre de la réfection du mur arrière du bâtiment C, une indemnité provisionnelle couvrant l’intégralité du montant des travaux ayant été précédemment ordonnée selon décision du 19 avril 2007.
EN CONSEQUENCE :
Là encore DEBOUTER les requérants de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions celles-ci apparaissant irrecevables au visa desdits textes à l’encontre des concluants
Vu les rapports d’expertise établis,
Vu l’articles L 112-16 du CCH et l’article 1253 du Code Civil,
JUGER qu’il appartient aux requérants, si tant est qu’un préjudice soit démontré et ne se heurte pas à la théorie de la pré-occupation, d’agir à l’encontre de l’auteur du trouble en application de la théorie du trouble anormal de voisinage, à savoir la SARL SEPM [Etablissement 1].
Vu la théorie de la prise de risques délibérée et la jurisprudence constante y afférente,
Vu ensemble les articles 1134 ancien du code civil et L 113-8 du Code des assurances,
Vu les conditions particulières de la compagnie AXA,
- JUGER que la SCI en passant outre les avis de son contrôleur technique a accepté la prise de risque de survenance de nuisances de voisinage dont elle devra assumer les entières conséquences financières in solidum avec la SARL SEPM [Etablissement 1] et avec garantie de son assureur la compagnie AXA dont les dénégations ne sauraient être accueillies au vu des conditions particulières produites
EN CONSEQUENCE
Si par extraordinaire le principe d’un trouble causal et imputable était retenu CONDAMNER la SCI de promotion maitre d’ouvrage avec son assureur in solidum aux côtés de l’exploitant et propriétaire du [Etablissement 1] à indemniser les requérants tant au titre des travaux (si une demande chiffrée est identifiée) qu’au titre des préjudices.
ECONDUIRE toute prétention élevée à l’encontre des concluants
PLUS SUBSIDIAIREMENT Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code Civil
VU les deux contrats d’architectes produits aux débats,
Si par extraordinaire la présente juridiction estimait devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [Q] sur un fondement nécessairement contractuel alors il sera fait application de la clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat et il sera JUGE que celui-ci ne saurait être tenu au-delà de sa propre part.
- JUGER que conformément au rapport [QS] ladite part ne saurait outrepasser 3% du montant des prétentions
- JUGER que l’architecte titulaire de la mission PC, Monsieur [M] ne saurait être quant à lui concerné par l’une quelconque des demandes soumises et le METTRE HORS DE CAUSE.
EN CONSEQUENCE
Si par extraordinaire le Tribunal estimait pouvoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. [Q] cela ne le sera que sur un strict fondement contractuel et sans aucun bénéfice de solidarité avec une quote-part cantonnée à 3% dont il sera par ailleurs relevé indemne au détriment des défendeurs ci-après énoncés
VU l’article 1382 du Code Civil,
JUGER la prise délibérée de risques de la SCI maitre d’ouvrage comme élusive de la quote-part de responsabilité pouvant être envisagée à l’encontre de M. [Q] et de son assureur
CONDAMNER la SARL SEPM [Etablissement 1], la Commune de [Localité 1], la SARL [U] BTP et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir les concluants des condamnations pouvant éventuellement être prononcées à leur endroit et ce sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.
EN TOUTE HYPOTHESE
Tenant la nature de la responsabilité dont il sera fait application, JUGER opposable la franchise contractuelle telle que résultant du contrat MAF.
- DEBOUTER la SARL SEPM [Etablissement 1] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires les appréciant comme parfaitement injustifiées, infondées et irrecevables
- CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 14 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, demande au Tribunal de :
METTRE hors de cause la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE,
CONDAMNER la SCI [Adresse 1] à lui payer 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens de la société SOCOTEC CONSTRUCTION.

Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 31 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société VILLENEUVE, M. [U] [A], la SARL [U] BTP, intervenante volontaire, et leur assureur la SMABTP demandent au Tribunal de :
- PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [A] [U],
- DONNER ACTE à la SARL [U] BTP de son intervention volontaire,
- CONSTATER que les dommages allégués sont sans rapport avec les travaux exécutés par la société ENTREPRISE VILLENEUVE ou avec la prestation de la SARL [U] BTP,
JUGER que les désordres allégués sont en lien exclusif sinon déterminant avec l’activité hors norme de la SAS EPM du [Etablissement 1],
- JUGER que la maîtrise d’ouvrage, la SCI [Adresse 1] a dissimulé aux constructeurs un élément déterminant soit le rapport SOCOTEC de 1997,
- JUGER que le conseil donné par SOCOTEC a réitéré à plusieurs reprises a pour effet d’exonérer l’ensemble des constructeurs dont la société ENTREPRISE VILLENEUVE et [U] BTP,
- DEBOUTER l’ensemble des parties formant des demandes contre la société ENTREPRISE VILLENEUVE, la SARL [U] BTP et leur assureur la SMABTP,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONDAMNER la SAS SEPM [Etablissement 1], la SCI GRAND ODEON, Messieurs [Q] et [M], la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, à relever et garantir les concluants des condamnations pouvant éventuellement être prononcées à leur endroit et ce sur le fondement de l’article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil,
- CONDAMNER la partie qui succombe à leur payer une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 30 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SCI GRAND ODEON demande au Tribunal de :
- DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la SCI GRAND ODEON ;
- ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP CASALEX.

Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 15 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la Commune MONTPELLIER demande au Tribunal de :
JUGER irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées contre la commune de MONTPELLIER pour les motifs sus exposés  ;
REJETER l’ensemble des et demandes dirigées à l’encontre de la Commune de Montpellier
SUBSIDIAIREMENT,
LIMITER la condamnation de la commune de MONTPELLIER pour la réparation des préjudices immatériels au prorata de la durée de la possession de l’immeuble,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI [Adresse 1] et tout succombant au paiement de la somme de 10000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à venir.

Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 30 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SARL SEPM [Etablissement 1] demande au Tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL : - JUGER irrecevables, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, les conclusions du Syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic la SARL CORUM IMMOBILIER, dirigées à l’encontre de la SAS SEPM [Etablissement 1],
- JUGER irrecevable ou non-fondée l’action oblique du Syndicat des copropriétaires, dirigée à l’encontre de la SAS SEPM [Etablissement 1] et visant la résiliation judiciaire du bail commercial conclu entre ladite SAS et la commune de Montpellier et l’expulsion de la SAS SEPM [Etablissement 1] des lieux loués,
- DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la SAS SEPM [Etablissement 1],
- DÉBOUTER Monsieur [T] [EL], Monsieur [VC] [ME], Monsieur [Z] [O], Monsieur [I] [P], Monsieur [FP] [PV], Monsieur [E] [D], Monsieur [J] [S], Monsieur et Madame [X] [H], Monsieur [Y] [V], Monsieur [B], Monsieur [BM] [ZD], Monsieur [Z] [G], Madame [MY] [W] [R], la SCI O. M., Monsieur et Madame [L], Monsieur [C] [N], et Madame [SM] [IC], de l’intégralité de leurs demandes présentées à l’encontre de la SAS SEPM [Etablissement 1],
- DÉBOUTER Monsieur [F] [Q], Monsieur [K] [M] et la MAF de leur appel en garantie à l’encontre de la SAS SEPM [Etablissement 1],
- DÉBOUTER la Société VILLENEUVE, la SMABTP, et la SARL [U] BTP de leur appel en garantie à l’encontre de la SAS SEPM [Etablissement 1],
À TITRE SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER solidairement la SCI [Adresse 1] et son assureur AXA ASSURANCES, Monsieur [F] [Q], Monsieur [K] [M] et la MAF à relever et garantir la SAS SEPM [Etablissement 1] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans la présente instance, et des conséquences de l’hypothétique résiliation du bail commercial du 10 novembre 2011 et de la perte du fonds de commerce du [Etablissement 1],
- LES CONDAMNER à ce titre à payer à la SAS SEPM [Etablissement 1] la somme de 1.870.000€,
EN TOUTE HYPOTHÈSE : - CONDAMNER solidairement la SCI [Adresse 1], la Compagnie AXA ASSURANCES, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1], la Société VILLENEUVE, la SMABTP, la SARL [U] BTP, Monsieur [F] [Q], Monsieur [K] [M], la MAF, Monsieur [Y] [V], Monsieur et Madame [X] [H], Monsieur [E] [D], Monsieur [J] [S], la SCI O. M., Monsieur [I] [P], Madame [SM] [IC] et Monsieur [C] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais des expertises [QS], [EM], [CN], [UR] et [C], et à payer à la SAS SEPM [Etablissement 1] la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vus les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
- ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à venir.

La société ISO FOR et la compagnie d’assurances AXA FRANCE en qualité d’assureur de la société ISO FOR ont constitué avocat sans avoir conclu au fond.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Par ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 10 mars 2026.

Avant l’ouverture des débats, le tribunal a sollicité des pièces justificatives de la qualité de copropriétaire des parties intervenantes. A l’issue de l’audience collégiale du 7 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

I – SUR LA PROCEDURE

. Sur les intervenants
La SARL [U] BTP, signataire du contrat pour « élaboration des pièces écrites » du 3 octobre 1997 avec la SCI [Adresse 1], fait valoir une intervention volontaire à l’instance, indiquant que son représentant Monsieur [A] [U] a été mis hors de cause.

Dans son ordonnance du 19 avril 2007, le juge de la mise en état a :
« Dit que la SARL [U] BTP sera appelée à l’instance aux lieu et place de M. [A] [U] par toute partie qui y aurait intérêt
Donné acte à Mme [SM] [IC], à M. [C] [N], à M et Mme [L] de ce qu’ils se sont joints à la requête déposée devant le juge de la mise en état et signifiée le 22 novembre 2006.
Invité ces parties à régulariser leur intervention volontaire à l’instance ».

Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société [U] BTP qui justifie de son intérêt à agir, conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile.
Monsieur [A] [U] sera mis hors de cause.

La société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, à l’encontre de laquelle aucune demande n’est formulée, sera également mise hors de cause.

Quant aux copropriétaires intervenants, il doit être constaté que M. [C] [N] a notifié des conclusions au fond valant intervention volontaire. Celle-ci sera déclarée recevable.

S’agissant des 14 copropriétaires constitués précédemment, à savoir Mme [MY] [R] [W], M. [Z] [O], M. [I] [P], M. [FP] [PV], M. [E] [D], M. [J] [S], M. et Mme [H], M. [Y] [V], M. [B],

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