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TJ 34172, 11 juin 2026, RG 26/00020


Vérifier : TJ 34172, 11 juin 2026, RG 26/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00020
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
Id
6a2bfb5bcdc6046d470d9d2d

Texte de la décision

43,700 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
4
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 26/00020 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QGTB
Pôle Civil section 1

Date : 11 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Monsieur [S] [Z]
né le 10 Avril 1992 à [Localité 1] (26), demeurant [Adresse 1]

Madame [O] [C]
née le 07 Mars 1993 à [Localité 2] (34), demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

S.A.R.L. MERCI CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 813.316.932, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Diane PHILLIPS de la SELARL LES CYSTES - SELARL D’AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 755 057 460, prise en la personne de son représdentant légal domicilié es qualité audit siège,
- assureur de la SARL MERCI CONSTRUCTION

représentée par Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Société PROTECT , dont le siège social est sis [Adresse 4] (BELGIQUE), SA Société d’assurance de droit étranger et non immatriculée au RCS
- recherchée en sa qualité d’assureur de la société KPC CONCEPT suivant police n°00/S.10001.007327,

représentée par Me Ines BOUABDALLAH, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING

Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE

assisté de Cindy VELLAYE greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2026

MIS EN DELIBERE au 11 Juin 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Juin 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [S] [Z] et sa compagne Madame [O] [C] ont acquis en février 2019 sur la commune de [Localité 3], une parcelle cadastrée section A0 [Cadastre 1], constituée d'un terrain à bâtir auprès du lotisseur RB AMENAGEMENT.

Ils ont conclu préalablement, le 1er août 2018, un contrat de maîtrise d’œuvre pour la construction d'une maison individuelle avec l'EURL MERCI, qui proposait, tous corps d'états confondus, la réalisation de l'ouvrage pour un montant de 117.215,48 € TTC.

Au jour de la DROC du 29 avril 2019, l'EURL MERCI est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD suivant police n°10406853304.
Les entreprises exécutantes, proposées par l'EURL MERCI, étaient les suivantes :
- pour le lot terrassement, fouilles, la SAS BLANQUET FRERES ET TERRASSEMENT, assurée en RCD auprès de la SA AVIVA ASSURANCES ;
- pour le lot gros œuvre, la SAS KPC CONCEPT (en liquidation judiciaire) assurée en RCD auprès de la société d'assurance de droit étranger PROTECT.

La réception des travaux est intervenue selon procès-verbal du 18 octobre 2019, sans réserve.
En mars 2020, Monsieur [Z] et Madame [C] ont constaté l'apparition de fissures sur la partie garage. Ils indiquent qu’aucune étude de sol n'était réalisée et qu’en leur qualité de maîtres d'ouvrage, ils n'avaient pas été informés de l'obligation de souscrire une police dommages-ouvrage.
Ils ont saisi le Juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire, à laquelle il était fait droit par ordonnance du 5 Novembre 2021.

Par ordonnance commune du 28 avril 2022, l'expertise était étendue au contradictoire d’AXA FRANCE IARD, assureur de l'EURL MERCI au jour de la DOC.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 juillet 2025.

Autorisés par ordonnance du 27 novembre 2025, par assignation à jour fixe du 4 juillet 2025, Madame [O] [C] et Monsieur [S] [Z] ont fait appeler à comparaître la SARL MERCI, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la Société de droit étranger PROTECT SA, en sa qualité d'assureur de la société KPC CONCEPT devant ce tribunal, au visa de l’article 1792 du Code civil, aux fins de les voir condamner à indemniser les préjudices subis.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, ils demandent au tribunal de :
Au titre du désordre des fissurations et lézardes : (désordre n°1)
- CONDAMNER in solidum l’EURL MERCI, son assureur AXA FRANCE IARD et la SA PROTECT à leur payer la somme de 43.014,40 euros TTC au titre des travaux de reprises des lézardes (désordre 1) affectant le garage suivant devis de la société SOLTECHNIC du 13.05.2025 outre 11.000 euros au titre des frais de maitrise d’œuvre et de souscription d’une police dommage ouvrage ;
Au titre du désordre d’inondation du vide sanitaire : (désordre n°2)
- CONDAMNER in solidum L’EURL MERCI et son assureur AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 18.102,77 euros TTC au titre des travaux de réalisation d’un drain (désordre 2) suivant devis de la société GSBE du 13.05.2025, à titre principal au visa de l’article 1792 du Code civil et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité de droit commun de l’article
1231 et suivants pour les dommages intermédiaires ;
Au titre des accessoires aux travaux de reprises des désordres 1 et 2 :
- CONDAMNER in solidum l’EURL MERCI, son assureur AXA FRANCE IARD et la SA PROTECT à leur payer la somme de 11.000 euros au titre des frais de maitrise d’œuvre et de souscription d’une police dommage ouvrage ;
- JUGER que sur l’ensemble de ces condamnations, la somme de 68.617,17 euros sera indexée sur le dernier indice BT01 paru au jour de l’exécution des condamnations ou sinon au jour du jugement à intervenir.
Sur les autres demandes :
- CONDAMNER in solidum I'EURL MERCI, son assureur AXA FRANCE IARD et la SA PROTECT à leur payer :
- 278,48 euros à parfaire au titre des intérêts sur la somme de 1.000 euros consignée entre les mains du notaire ;
- la somme de 9.900 euros (arrêtée à septembre 2025 inclus) au titre du préjudice de jouissance pour le garage, à parfaire de 150 euros par mois jusqu'au jugement à intervenir ;
- la somme de 6.600 euros (arrêtée à septembre 2025 inclus) au titre du préjudice de jouissance pour le jardin, à parfaire de 100 euros par mois jusqu'au jugement à intervenir ;
- la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des travaux de reprises ;
- la somme de 8.000 euros au titre du préjudice corporel psychique ;
- la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris l'ensemble des frais d'expertise judiciaire.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société MERCI CONSTRUCTION, demande au tribunal de :
DÉBOUTER Monsieur [S] [Z] et Madame [O] [C] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL MERCI CONSTRUCTION au titre de l’inondation du vide sanitaire,
DÉBOUTER Monsieur [S] [Z] et Madame [O] [C] de leur demande au titre des travaux de drainage,
LIMITER la part de responsabilité de la SARL MERCI CONSTRUCTION au titre des fissurations du garage à une part strictement minoritaire (40%) ;
LIMITER toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la SARL MERCI CONSTRUCTION aux seuls travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres affectant le garage ;
DÉBOUTER Monsieur [S] [Z] et Madame [O] [C] de leur demande au titre :
. du préjudice de jouissance du garage ;
. du préjudice de jouissance du jardin ;
. du préjudice de jouissance pendant les travaux
. du préjudice corporel psychique ;
. des intérêts prétendument produits par la somme consignée entre les mains du notaire ;
CONDAMNER AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SARL MERCI CONSTRUCTION de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, en principal, frais, intérêts, article 700 et dépens en ce compris la consignation de 3000 € au titre des frais d’expertise judiciaire, sous déduction d’une franchise unique ;
CONDAMNER la SA PROTECT, en qualité d’assureur de la société KPC CONCEPT, à relever et garantir la SARL MERCI CONSTRUCTION à hauteur de 60 % de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la SARL MERCI CONSTRUCTION la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MERCI CONSTRUCTION, demande au tribunal de :
I - SUR LES DESORDRES MATERIELS DE CONSTRUCTION
➢ S’AGISSANT DE LA FISSURATION DU GARAGE
REJETER toute demande excédant l’estimation du coût des travaux de réparation retenue par l’Expert judiciaire à 43.014, 40 TTC avant actualisation à l’indice BT 01.
REJETER la demande indemnitaire formée au titre du coût d’une maîtrise d’œuvre comme étant infondée.
LIMITER la part de responsabilité de la SARL MERCI à la proportion de 40%, sinon à 80% à titre infiniment subsidiaire.
CONDAMNER la société de droit belge PROTECT SA ès qualité d’assureur de la SASU KPC CONCEPT à relever et garantir AXA de toutes condamnations excédant la part de responsabilité de son assurée la SARL MERCI.
➢ S’AGISSANT DE L’HUMIDITE AU DROIT DU VIDE SANITAIRE
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que le désordre ne présente aucun lien avec la maîtrise d’œuvre exercée par la SARL
MERCI et que les éléments du dossier indiquent un lien avec le défaut de drainage de la parcelle
voisine propriété des consorts [B]/[N].
REJETER comme étant infondée toutes demandes formées à l’encontre d’AXA
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REJETER toute demande excédant l’estimation du coût des travaux de réparation retenue par l’Expert judiciaire à 18.102,77 € TTC avant actualisation à l’indice BT 01.
REJETER la demande indemnitaire formée au titre du coût d’une maîtrise d’œuvre comme étant infondée.
LIMITER la part de responsabilité de la SARL MERCI à la proportion de 40%, sinon à 80% à titre infiniment subsidiaire.
CONDAMNER la société de droit belge PROTECT SA ès qualité d’assureur de la SASU KPC CONCEPT à relever et garantir AXA de toutes condamnations excédant la part de responsabilité de son assurée la SARL MERCI.
II - SUR LES DOMMAGES IMMATERIELS
REJETER comme étant mal fondée la demande indemnitaire formée par Monsieur [Z] et Madame [C] au titre des intérêts qu’aurait produit « la somme de 1.000 € consignée entre les mains du notaire »
REJETER comme étant mal fondées les demandes formées au titre du préjudice de jouissance du garage, du préjudice de jouissance du jardin et du trouble « corporel et psychique ».
REJETER les demandes présentées contre AXA au titre des préjudices :
- de jouissance du garage
- de jouissance du jardin,
- de jouissance lié aux travaux de reprise
- Corporel psychique
En ce qu’ils ne relèvent pas de la définition contractuelle des dommages immatériels consentis par AXA
CONDAMNER la société de droit belge PROTECT SA ès qualité d’assureur de la SASU KPC CONCEPT à relever et garantir AXA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels.
A DEFAUT, RAMENER le montant des indemnités allouées à des proportions plus justes et réalistes.
III - DANS TOUS LES CAS
JUGER que la SARL MERCI s’acquittera auprès de son assureur AXA FRANCE IARD du montant de la franchise assortissant la garantie décennale obligatoire.
JUGER que l’éventuelle condamnation d’AXA FRANCE au titre des préjudices immatériels consécutifs ne pourra intervenir que sous déduction des franchises contractuelles et dans les limites contractuelles telles que définies dans leurs conditions particulières et opposables à l’assuré et au tiers.
CONDAMNER toute partie succombante à payer à AXA FRANCE IARD 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société de droit belge PROTECT SA en qualité d’assureur de la SASU KPC CONCEPT demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
- LIMITER toute condamnation de la société PROTECT à 20% du coût des travaux de reprise
du désordre n°1 soit 8 602,88 € (20% x 43.014,40 € TTC) conformément à la répartition des responsabilités retenue par l’Expert judiciaire.
- DÉBOUTER les consorts [Z]-[C] et toute partie de toutes demandes au titre des travaux de reprise du désordre n°1.
- DÉBOUTER les consorts [Z]-[C] de toutes demandes formulées à l'encontre de la société PROTECT SA au titre de la garantie responsabilité civile décennale relativement au désordre n°2 relatif au vide sanitaire pour un montant de 18.102,77 € TTC.
- DÉBOUTER les consorts [Z]-[C] de toutes demandes formulées à l'encontre de la société PROTECT au titre des garanties facultatives.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- DEBOUTER les consorts [Z]-[C] de leur demande tendant à obtenir les sommes réclamées au titre du préjudice de jouissance du garage, du préjudice de jouissance du jardin, du préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise et du préjudice corporel psychique ;
- DEDUIRE de toute condamnation prononcée le montant de la franchise contractuelle de 1.000 € actualisée sur l'indice BT01 et FAIRE application des plafonds contractuels.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER les consorts [Z]-[C] de toutes demandes formulées à l'encontre de la
société PROTECT au titre des frais irrépétibles et dépens ;
- CONDAMNER les consorts [Z]-[C] au paiement de la somme de 3.000 € au titre
de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les consorts [Z]-[C] aux entiers dépens ;
- ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Subsidiairement, DESIGNER un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la société PROTECT.

A l’audience du 5 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Les requérants fondent leur action au principal sur la responsabilité décennale des constructeurs.

I. 1 Sur les responsabilités

La garantie décennale court à compter de la réception des travaux (art. 1792-4-1), qui peut être prononcée avec ou sans réserve.

En l'espèce, il est constant qu'un procès-verbal de réception a été établi le 18 octobre 2019 sans réserve.

Du fait de cette réception, la garantie décennale peut s’appliquer si les désordres cachés à la réception revêtent une gravité telle qu’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble.

I. 1.1 Sur les désordres

Désordre 1 les fissurations du garageL’expert a constaté en page 19 de son rapport les fissures au niveau du garage, apparues en mars 2020.
Il retient que « les dommages constatés sont déjà de nature décennale par atteinte à la solidité de l'ouvrage : des étais ont dû être mis en place pour reprendre les poutres bois de la couverture ».
Les causes des désordres sont analysées en page 23, l’expert retenant un vice de conception, à savoir l’absence de joint de rupture entre le garage sur terre-plein et la partie habitation en RDC sur vide sanitaire +étage.
L’expert ne retient pas comme prépondérante la nature du sol, sol argileux selon le diagnostic géotechnique (mission G5) réalisé par la société EGSA qu’il s’est adjoint, indiquant en réponse à un dire que « créer des joints de dilatation ou de rupture (quand le joint descend jusqu'au sol d'assise des fondations) entre blocs de hauteurs différentes ou de modes de fondations différents, est une règle de base ».

La nature décennale de ce désordre, qui porte atteinte à la solidité de l’ouvrage, sera donc retenue.

Au titre des responsabilités, le rapport d’expertise indique en page 24 :
« M. [P] (MERCI CONSTRUCTION, mission maîtrise d'œuvre complète) précise :
o c’est lui qui a listé les aciers à commander pour mise en œuvre dans les ouvrages de béton armé
o Réalisation des fondations :
o il n'a pas établi de plans d'exécution coffrage/ferraillage. L'entreprise KPC n'a eu que les plans du permis de construire
Dans ces conditions, je considère que MERCI CONSTRUCTION a entériné (ou anticipé..) le fait qu'il n'y aurait pas de joint de rupture entre garage sur terre-plein et partie habitation en R+1 (si un joint de rupture avait été prévu, les quantités d'acier auraient été supérieures, à cause de raidisseurs de part et d'autre, et à chaque extrémité).
Cependant, il appartenait à /entreprise KPC CONCEPT d'avoir des plans d'exécution coffrage/ ferraillage établis :
- soit par un bureau d'études interne dûment assuré pour ce type de prestation,
- soit par un BET STRUCTURE indépendant.
Ainsi, la Société MERCI CONSTRUCTION a indiqué avoir elle-même dimensionné et préconisé les dimensions d'aciers ainsi que profondeur des fondations, sans intervention d'un BET STRUCTURE.
Le maître d'œuvre engage sa responsabilité en présence d'un défaut de conception.
Dans ce dossier, le maître d'œuvre était chargé d'une mission complète de maîtrise d'œuvre et intervenait tant au niveau de la conception que de l'exécution.
Dans ces conditions, une part importante de responsabilité doit être imputée à la Société MERCI CONSTRUCTION., une part moindre doit être imputée à KPC CONCEPT pour défaut de conseil sur l'absence de joint de rupture entre les deux volumes garage/habitation ».

Au final, l’expert propose un partage de responsabilité à hauteur de 80% pour MERCI CONSTRUCTION et 20% pour KPC CONCEPT. 

Au titre des travaux de reprise, l’expert retient le devis SOLTECHNIC/MH STRUCTURES du13 mai 2025 pour la somme de 43 014,40 € TTC comprenant des travaux préparatoires pour Micropieux – Maçonnerie, Micropieux et Travaux de maçonnerie (pour création d'un joint de rupture entre garage et partie habitation pour permettre une reprise partielle des fondations par micropieux), outre Travaux de finitions.

Désordre 2 venues d’eau dans le vide sanitaireL’expert a également constaté en page 19 de son rapport que le vide sanitaire était inondé : « M. [Z] nous indique que cette situation perdure depuis peu de temps après l'entrée dans les lieux. Il a installé une pompe de relevage qu'il fait fonctionner épisodiquement.
(…)
Il a été justifié au décours des opérations d’expertise, que dès la phase chantier, les fondations et le vide sanitaire avaient été exposés à des inondations.
Partant, ces circonstances, qui ne pouvaient être ignorées du maître d’œuvre, auraient dû le conduire à opter pour la réalisation d’un drain qui s’imposait d’autant plus compte- tenu de la configuration des parcelles, la parcelle [Z]-[C] étant en contrebas ».

En réponse à un dire, sur la base de photographies des fondations lors de la construction, l’expert a pu en déduire que l'inondation du vide sanitaire n'est pas concomitante à la réalisation
de l'habitation voisine, les fondations étaient immergées, et ce bien avant l'édification de la maison voisine. Le désordre apparaît donc sans lien avec la construction voisine, contrairement à ce que soutient la société MERCI CONSTRUCTION.

A cet égard, dans son diagnostic, page 11, la société EGSA relève « lors de notre intervention, nous avons pu constater la présence d'eau dans le vide sanitaire ainsi qu'au droit des deux fouilles manuelles. Les sols d'assises étaient donc saturés.
En raison de la configuration topographique de la parcelle et la réalisation d'une plateforme en
déblai/remblai pour réaliser la construction, les terrains superficiels sont soumis à des circulations d'eau plus ou moins permanentes. En présence de terrains argileux, les variations saisonnières de teneur en eau peuvent potentiellement atteindre des profondeurs supérieures à 1.5 m voire 2 m. »

L’expert judiciaire considère que ce désordre est particulièrement grave, au surplus en l’état d’un sol argileux sensible aux phénomènes de retrait-gonflement, puisque ce phénomène est à même de déstabiliser les fondations.
En l’état, même si ce désordre n’affecte pas la partie habitation de l’immeuble, le risque d’atteinte à la solidité des fondations justifie de retenir le caractère décennal du désordre.

L’expert retient que dans ce contexte topographique, un drain s'imposait dès la phase de conception et un partage de responsabilité comme suit :
- défaut de conception pour MERCI (qui avait une mission complète), et absence de « réaction » devant l’inondation du vide sanitaire : 80 %
- 20 % pour KCB CONCEPT.

Le coût des réparations de ce désordre est retenu suivant le devis GSBE n° 12505-33 du 24 mai 2025 pour 18.102,77 € TTC, pour réalisation d'un drain le long du mur de soutènement sur le fonds inférieur [Z].
***

L’expert mentionne en outre l’actualisation des devis produits sur les indices postérieurs à la date d'établissement (soit Mai 2025) et ajoute :
- mission maîtrise d'œuvre 7 500 €
- police dommages-ouvrage 3 500 €.

I. 1.2 Sur les imputabilités

En l’état, les désordres étant cachés à la date de réception, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette date et rendant l’ouvrage impropre à sa destination, la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil a vocation à recevoir application.

Les personnes réputées constructeurs concernées par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumées responsables de plein droit, sauf si elles démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

S’agissant du désordre 1 les fissurations du garageL’imputabilité de ce désordre aux sociétés MERCI CONSTRUCTION et KPC CONCEPT n’est pas sérieusement contestée, les parties remettant en cause les parts de responsabilités retenues par l’expert.

A l’égard des maîtres d’ouvrage, ces deux sociétés engagent leur responsabilité décennale.

Le partage de responsabilité retenu par l’Expert judiciaire au terme de son rapport, à hauteur de 80% pour MERCI CONSTRUCTION et 20% pour KPC CONCEPT est justifiée par la nature même du désordre au regard des missions contractuelles dévolues aux intervenants.

En effet, il ressort du rapport d’expertise que le désordre résulte à titre principal d'un défaut de conception qui relève de la mission confiée à la SARL MERCI CONSTRUCTION, intervenant en qualité de maître d’œuvre avec mission complète. Cette société a dimensionné et préconisé les dimensions d'aciers ainsi que la profondeur des fondations, sans intervention d'un BET STRUCTURE, l’expert relevant que « si un joint de rupture avait été prévu, les quantités d'acier auraient été supérieures, à cause de raidisseurs de part et d'autre, et à chaque extrémité ».

Si la société KPC CONCEPT est intervenue en termes d’exécution sur le gros œuvre, compte tenu de sa qualité de « sachante » spécialisée, disposant des compétences pour apprécier la nécessité de réaliser un joint de rupture entre le garage et l’habitation qu'elle a réalisé, elle restait tenue à un devoir de conseil et d’alerte du fait d’une solution inadaptée.

Le fait de ne pas avoir refusé d’exécuter des travaux manifestement inadaptés compte tenu d’un défaut de conception, ne saurait exonérer l’entreprise de gros œuvre exécutante de ses propres obligations.

La part prépondérante de responsabilité sera dès lors imputée à la Société MERCI CONSTRUCTION du fait du défaut de conception, à hauteur de 80%, et une part moindre étant imputée à KPC CONCEPT pour défaut de conseil sur l'absence de joint de rupture à hauteur de 20%.

S’agissant du désordre 2 venues d’eau dans le vide sanitaireLes sociétés MERCI CONSTRUCTION et KPC CONCEPT contestent toute imputabilité de ce désordre, dont le caractère décennal a été retenu.

Il résulte des articles 1792 et suivants du code civil précités que dans le cadre de la garantie décennale, les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.

L’imputabilité est le préalable indispensable à la mise en œuvre de la garantie décennale, l’absence de lien d’imputabilité entre les travaux et le désordre justifiant d’écarter la présomption de responsabilité de l’article 1792.
La non-imputabilité des désordres aux travaux réalisés par l’entrepreneur constitue donc une cause d’exonération du constructeur.

La société LA MERCI CONSTRUCTION, comme son assureur, invoquent le revirement opéré par l’expert judiciaire dans la cause de ce désordre entre le pré-rapport et le rapport définitif et soutiennent que toute responsabilité de la SARL MERCI CONSTRUCTION devra être écartée, faute pour les demandeurs de démontrer l’existence d’un vice du sol au moment de la construction, au sens de l’article 1792 du Code civil, et un lien de causalité entre la situation actuelle des demandeurs et l’intervention de la concluante.

Il y a lieu de distinguer imputabilité et cause ; si le maître de l’ouvrage supporte le risque de la preuve de l’imputabilité, il ne supporte pas, en revanche, celui d’établir la cause exacte de son dommage et il n’est pas exigé du maître de l’ouvrage qu’il prouve que les dommages sont dus au fait, voire à la faute, du constructeur, sa seule participation à la construction de l’ouvrage affecté de désordres décennaux engageant sa responsabilité de plein droit.

Contrairement à ce qui est conclu, l’expert a justifié sa position et la cause retenant que selon les Règles de l'art, vue la configuration des lieux (le fonds [Z] est plus bas (de 2m environ) que le fonds [N] et [B], la réalisation d'un drain s'imposait côté NORD de la construction.
Il a indiqué dans son rapport en page 32 :
« J'ai évoqué la possibilité de « mener une étude hydrogéologique » avec M. [V], ingénieur géotechnicien Directeur de EGSA. Sa position : cette étude serait très coûteuse, et n'apporterait rien de plus : « en effet, dans le contexte topographique de la parcelle, situé à flanc de colline, des circulations d'eau plus ou moins importantes en fonction de la pluviométrie sont inévitables.
Ces eaux proviennent de l'amont de la parcelle et sont stockées dans le vide sanitaire qui constitue un réceptacle. Elles ont ensuite des difficultés à s'évacuer en raison de la faible perméabilité des argiles sous-jacentes et de l'absence d'exutoire en aval ».
Dans ce contexte topographique, un drain s'imposait dès la phase de conception.
Et, s'il n'avait pas été prévu en phase de conception, sa réalisation s’imposait puisque l'emprise du vide sanitaire a été inondée dès le coulage du béton des fondations » ;
et page 33 : « il est certain que l'inondation permanente du vide sanitaire de la maison [Z] est antérieure à la construction de la maison [B] sur le fonds supérieur : déclarations recueillies et photos (pièce 15 communiquée par Me LAMBERT par DIRE du 25 juin 2025).
La justification de ce que les eaux qui inondent le vide sanitaire des requérants proviendraient de la parcelle voisine [N]-[B] n’est pas établie.

En l’état, l’imputabilité du désordre constaté aux interventions de la société MERCI CONSTRUCTION maître d’œuvre et de l’entreprise de gros œuvre KPC CONCEPT est établie.
Les critiques formulées par le maître d’œuvre, principalement fondées sur la cause de ce désordre, ne permettent pas de retenir une cause étrangère l’exonérant de toute responsabilité.

Faute de démontrer une cause exonératoire, la responsabilité décennale tant de la société MERCI CONSTRUCTION que de la société KPC CONCEPT sera retenue.

A l’égard des maîtres d’ouvrage, ces deux sociétés qui ont concouru au même dommage engagent leur responsabilité in solidum.

Entre elles, la part prépondérante de responsabilité sera imputée à la Société MERCI CONSTRUCTION du fait du défaut de conception, à hauteur de 80%, et une part moindre étant imputée à KPC CONCEPT pour défaut de conseil à hauteur de 20%.

I. 2 Sur les préjudices

I. 2.1 Les préjudices matériels

Au titre des désordres

Aux termes de leurs dernières écritures, les requérants sollicitent l’octroi des sommes retenues par l’expert judiciaire au titre des travaux de reprise.

Les parties ne contestent pas sérieusement ces sommes et le préjudice matériel pour reprise des désordres sera dès lors fixé comme suit :
- 43.014,40 € TTC pour le désordre de fissurations (désordre n°1)
- 18.102,77 € TTC pour le désordre d’inondation du vide sanitaire : (désordre n°2).

Au titre des accessoires aux travaux de reprise des désordres 1 et 2 :

Il est constant que relèvent de la garantie décennale les coûts de réparation à l’ouvrage ainsi que tous leurs accessoires, c’est-à-dire les frais nécessaires ou en lien avec la réparation des désordres.

A ce titre, les frais de maitrise d’œuvre et de souscription d’une police dommages-ouvrages, retenus par l’expert à hauteur de 11.000 € (maîtrise d'œuvre 7 500 € + assurance DO 3 500 €) apparaissent justifiés et seront retenus.

I. 2.2 Les préjudices immatériels

Les requérants sollicitent la condamnation in solidum de la société MERCI, son assureur AXA FRANCE IARD et la SA PROTECT à leur payer :
- 278,48 euros à parfaire au titre des intérêts sur la somme de 1.000 euros consignée entre les mains du notaire ;
- la somme de 9.900 euros (arrêtée à septembre 2025 inclus) au titre du préjudice de jouissance pour le garage, à parfaire de 150 euros par mois jusqu'au jugement à intervenir ;
- la somme de 6.600 euros (arrêtée à septembre 2025 inclus) au titre du préjudice de jouissance pour le jardin, à parfaire de 100 euros par mois jusqu'au jugement à intervenir ;
- la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des travaux de reprises ;
- la somme de 8.000 euros au titre du préjudice corporel psychique.

Au titre du préjudice financier :
Au soutien de leur demande de la somme de 278,48 € à parfaire au titre des intérêts sur la somme consignée entre les mains du notaire, les requérants exposent que cette caution de 1.000 euros, bloquée depuis avril 2019 entre les mains du notaire, ne peut être restituée qu’à la condition qu’il soit justifié de l’achèvement des travaux et d’un certificat de conformité ce qui n’est pas le cas, puisque les aménagements extérieurs n’ont pas pu être réalisés du fait des désordres.

Il convient en premier lieu de constater que la réception du chantier est intervenue le 18 octobre 2019.
En outre, le seul « reportage photographique » produit permet de retenir que certaines parties du jardin sont aménagées (toboggan, zone repas, gravier …).
Les éléments produits ne permettent donc pas de retenir un lien suffisant entre les désordres touchant le garage et le vide sanitaire et l’absence de réalisation des aménagements extérieurs.

En l’état, cette demande qui n’apparaît pas fondée sera rejetée.

Au titre du préjudice de jouissance :
Comme déjà indiqué pour le jardin, l’impossibilité de jouissance n’est pas établie et le préjudice global lié aux troubles dans la jouissance du garage et du jardin, lieux non affectés à l’habitation, sera indemnisé par la somme globale de 140 € par mois de mars 2020 à la date de la présente décision, soit 75 mois (6 ans et 3 mois), soit 10.500 €.

Quant au préjudice de jouissance du fait des travaux de reprise, compte tenu de leurs natures, de la durée évaluée par l’expert judiciaire (2 semaines pour les travaux de réalisation du drain et 3 semaines pour les travaux de reprise des fondations du garage par micropieux), la somme sollicitée de 2.000 € apparaît justifiée et sera retenue.

Au titre du préjudice corporel psychique
Les requérants invoquent le sinistre et sa perduration qui ont porté atteinte à leur intégrité psychique, ce projet immobilier étant particulièrement important pour ce jeune couple, et ce d’autant qu’il s’est accompagné de la naissance de leur premier enfant, sollicitant la somme de 8.000 euros au titre du préjudice corporel psychique.

Au vu des attestations de témoins produites, de la situation vécue par les requérants depuis 6 ans, les tracas et inquiétudes légitimement causés par la présente procédure en raison des manquements des constructeurs constituent un préjudice de souffrances morales qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 3.000 €.

II. SUR LES DEMANDES DE GARANTIES

II. 1 Sur la garantie des assureurs

S’agissant du préjudice matériel, AXA France IARD ainsi que la société PROTECT ne contestent pas sur le principe la mobilisation de leurs garanties respectives au titre de la responsabilité civile décennale au titre du désordre n°1 relatif aux fissures affectant le garage.
Le désordre n°2 ayant été retenu de nature décennale, la garantie à ce titre de ces deux assureurs sera mobilisée.

La société MERCI CONSTRUCTION sera dès lors garantie par son assureur AXA France IARD pour les préjudices matériels, la société PROTECT les garantissant au titre de l’intervention de son assurée, la société KPC CONCEPT en liquidation.

La société MERCI CONSTRUCTION, son assureur AXA France IARD et la société PROTECT en qualité d’assureur de la SASU KPC CONCEPT seront dès lors condamnés in solidum à payer à Monsieur [S] [Z] et Madame [O] [C] au titre des préjudices matériels les sommes suivantes :
- 43.014,40 € TTC pour le désordre de fissurations (désordre n°1)
- 18.102,77 € TTC pour le désordre d’inondation du vide sanitaire : (désordre n°2).
- 11.000 € TTC au titre des accessoires aux travaux de reprises des désordres 1 et 2.

S’agissant des préjudices immatériels, les deux assureurs dénient leur garantie.

Aux termes des conditions générales PROTECT SA versées aux débats, le dommage immatériel est défini de la façon suivante :
« Tout préjudice purement pécuniaire résultant de toute perte financière ou toute privation de jouissance d’un bien ou d’un droit ou de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien ».

La police AXA définit le dommage immatériel comme « Tout dommage autre que corporel ou matériel, et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d’un bénéfice ».

S’agissant du contrat PROTECT, le terme « pécuniaire » ne peut être qualifié d’ambigu en ce qu’il vise un préjudice uniquement financier du fait des désordres et cette limitation de garantie est opposable aux requérants.

En l'absence de perte financière, le préjudice allégué consistant en une gêne dans la jouissance normale de leur garage et jardin et dans leurs conditions d’existence, ceux-ci ne peuvent ainsi à bon droit réclamer à la société PROTECT la réparation des préjudices immatériels, non couverts par les garanties susvisées.
Les demandes formées à son égard ne seront donc pas accueillies.

S’agissant d’AXA FRANCE IARD, la rédaction de la clause susvisée ne permet pas d’exclure le préjudice matériel tel que sollicité.

La garantie facultative au titre des dommages immatériels d’AXA FRANCE IARD sera mobilisée au bénéfice de son assurée la société MERCI CONSTRUCTION.
AXA France IARD sera condamnée à garantir son assuré la société MERCI CONSTRUCTION au titre de l’ensemble des condamnations prononcées.

La société MERCI CONSTRUCTION sera condamnée in solidum avec son assureur AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [S] [Z] et Madame [O] [C] au titre des préjudices immatériels les sommes suivantes :
10.500 € au titre du préjudice de jouissance du jardin et du garage 2.000 € au titre du préjudice de jouissance du fait des travaux de reprises 3.000 € au titre du préjudice corporel psychique.
Le surplus des demandes des consorts [Z]-[C] sera rejeté.

II. 2 Sur les recours entre intervenants

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.

Dans le cadre de la contribution à la dette au titre des préjudices matériels, il y a lieu de retenir les parts de responsabilités déjà évoquées en fonction du pourcentage retenu dans l’origine des désordres soit une charge finale répartie selon les proratas suivants :
- 80% pour la société MERCI CONSTRUCTION, assurée par AXA France IARD
- 20% pour la société KPC CONCEPT, assurée par PROTECT.

Faute de préjudice indemnisable au titre du préjudice pécuniaire par PROTECT, la demande de garantie formée par AXA à l’égard de cette société en qualité d’assureur de la SASU KPC CONCEPT au titre des préjudices immatériels sera rejetée.

III. SUR LES AUTRES DEMANDES

Sur les franchises
En matière d'assurance de responsabilité facultative d'un constructeur, l'assureur peut, en application de l'article L112-6 du code des assurances, opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire, telles que la franchise ou le plafond de garantie.

S’agissant des dommages matériels, la franchise contractuelle, opposable à l’assuré en matière d’assurance de responsabilité obligatoire, est inopposable au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance.

Concernant les dommages immatériels, s’agissant d’une garantie facultative, la franchise prévue dans le contrat d’assurance au titre des dommages immatériels est opposable tant à l’assuré qu’au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité.

Sur l’indexation et les intérêts
Il y a lieu de prévoir que les sommes ci-dessus retenues au titre des préjudices matériels seront indexées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 21 juillet 2025, date du dépôt du rapport, et l'indice le plus proche de la date de la présente décision.

Pour les sommes allouées au titre des différents préjudices, conformément à l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.

Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société MERCI CONSTRUCTION, son assureur AXA France IARD et la société PROTECT en qualité d’assureur de la SASU KPC CONCEPT qui succombent au principal, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise.

L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à Monsieur [S] [Z] et Madame [O] [C] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ne sera pas accueilli.

La charge finale de la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens sera assumée selon les proratas suivants :
- 80% pour la société MERCI CONSTRUCTION, assurée par AXA France IARD
- 20% pour la société PROTECT, assureur de la société KPC CONCEPT.

Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

CONDAMNE in solidum la société MERCI CONSTRUCTION, son assureur AXA France IARD et la société PROTECT en qualité d’assureur de la SASU KPC CONCEPT à payer à Monsieur [S] [Z] et Madame [O] [C] au titre des préjudices matériels les sommes suivantes :
- 43.014,40 € TTC pour le désordre de fissurations (désordre n°1)
- 18.102,77 € TTC pour le désordre d’inondation du vide sanitaire : (désordre n°2).
- 11.000 € TTC au titre des accessoires aux travaux de reprises des désordres 1 et 2 ;

DIT que les sommes ci-dessus retenues seront indexées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 21 juillet 2025 et l'indice le plus proche de la date de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum la société MERCI CONSTRUCTION et AXA France IARD à payer à Monsieur [S] [Z] et Madame [O] [C] au titre des préjudices immatériels les sommes suivantes :
10.500 € au titre du préjudice de jouissance du jardin et du garage 2.000 € au titre du préjudice de jouissance du fait des travaux de reprises 3.000 € au titre du préjudice corporel psychique ;
DÉBOUTE les consorts [Z]-[C] de leur demande relative aux intérêts de la somme consignée ;

CONDAMNE AXA France IARD à garantir son assuré la société MERCI CONSTRUCTION au titre de l’ensemble des condamnations prononcées ;

DIT qu’au titre des désordres matériels, chaque responsable condamné sera relevé et garanti en fonction des imputations suivantes :
- 80% pour la société MERCI CONSTRUCTION, assurée par AXA France IARD
- 20% pour la société PROTECT, assureur de la société KPC CONCEPT ;

REJETTE le surplus des demandes de relevé et garantie ;

CONDAMNE in solidum la société MERCI CONSTRUCTION, son assureur AXA France IARD et la société PROTECT en qualité d’assureur de la SASU KPC CONCEPT à payer à Monsieur [S] [Z] et Madame [O] [C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société MERCI CONSTRUCTION, son assureur AXA France IARD et la société PROTECT en qualité d’assureur de la SASU KPC CONCEPT aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

DIT que la charge finale de la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens sera assumée selon les proratas suivants :
- 80% pour la société MERCI CONSTRUCTION, assurée par AXA France IARD
- 20% pour la société PROTECT, assureur de la société KPC CONCEPT ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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