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TJ 34172, 11 juin 2026, RG 25/00056


Vérifier : TJ 34172, 11 juin 2026, RG 25/00056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00056
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 2
Type
other
Id
6a2bfba5cdc6046d470da311

Texte de la décision

15,949 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
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N° RG 25/00056 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PKI3
Pôle Civil section 2

Date : 11 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 2]

Madame [F] [W] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique

assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 09 Avril 2026

MIS EN DELIBERE au 11 Juin 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre du 07 novembre 2016, la SA BNP PARIBAS a consenti un prêt immobillier d’un montant de 330.000 euros, amortissable en 240 mensualités, à Monsieur [I] [S] et Madame [F] [W] épouse [S] afin de financer l’achat d’un terrain et la construction d’une maison au [Adresse 3] à [Localité 3] (34).

La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de ce prêt par acte sous seing privé du même jour.

Par courriers recommandés avec accusés de réception datés du 10 janvier 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure les époux [S] d’avoir à régler les sommes dues à la SA BNP PARIBAS au titre du prêt.

Suivant quittance subrogative du 06 février 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé la somme de 5.566,71 euros à la SA BNP PARIBAS en sa qualité de caution.

Par courriers recommandés avec accusés de réception datés des 02 février et 16 juin 2023, les époux [S] ont été mis en demeure par la SA CREDIT LOGEMENT de lui rembourser cette somme, notamment après l’échec d’un plan d’apurement mis en place après le premier courrier.

Après une ultime mise en demeure de payer adressée par courriers datés du 03 juin 2024, la SA BNP PARIBAS a, par courriers recommandés avec accusés de réception du 23 juillet 2024, prononcé la déchéance du terme du crédit.

Suivant quittance subrogative du 18 septembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé la somme de 247.218,59 euros à la SA BNP PARIBAS, en sa qualité de caution.

Par courriers recommandés avec accusés de réception datés du 13 septembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure les époux [S] de lui rembourser la somme totale de 249.437,3 euros.

Par ordonnance du 04 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la SA CREDIT LOGEMENT à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien dont sont propriétaires les époux [S]. L’inscription leur a été dénoncée par acte d’huissier de justice délivré le 24 décembre 2024.

***

Par acte d’huissier de justice délivré le 24 décembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [I] [S] et Madame [F] [W] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de solliciter du tribunal :
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 251.581,89 euros en principal et intérêts, arrêtés provisoirement au 14 novembre 2024, outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 249.537,23 euros et ce jusqu’à parfait règlement,
- qu’il ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- qu’il rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
- leur condamnation in solidum aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les entiers frais d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien immobilier leur appartenant,
- leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé de ses moyens.

Le 25 mars 2025, un conseil s’est constitué pour Monsieur [I] [S] et Madame [F] [W] épouse [S] mais n’a jamais conclu. Par message électronique notifié le 17 novembre 2025, le conseil a indiqué être sans nouvelle de ses clients depuis plusieurs mois et dégager sa responsabilité.

***

La clôture a été fixée au 19 mars 2026 par ordonnance du 18 novembre 2025.

A l’audience du 09 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il convient de noter que si le conseil des époux [S] se considère déchargé de sa responsabilité, l’article 419 du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. En l’espèce, la présente procédure étant écrite et nécessitant la représentation par un avocat, les époux [S], qui ne justifient pas avoir constitué un nouvel avocat pour remplacer Maître SILLARD, et en l'absence de décision du bâtonnier ou du président de la chambre de discipline commettant un nouvel avocat pour le remplacer, sont valablement représentés par Maître SILLARD.

Sur la demande en paiement

Sur le recours personnel de la caution à l’encontre des emprunteurs

En préambule, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cautionnement en date du 15 septembre 2021 est fixée au 1er janvier 2022 seulement pour les cautionnements conclus à compter de cette date. Les cautionnements conclus avant cette date resteront soumis à la loi ancienne.

En l’espèce, le cautionnement ayant été souscrit le 07 novembre 2016, les dispositions antérieures à la réforme trouvent à s’appliquer.

Dès lors, l’article 2305 du code civil applicable à l’espèce dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Il est constant que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.

L’article 2306 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Il est constant que la caution peut engager son action sur le fondement tant du recours personnel que du recours subrogatoire, qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que la production d’une quittance subrogative est sans incidence sur le choix du recours.

Enfin, il convient de noter que l’article 220 du code civil dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT fonde ses demandes sur l’article 2305 précité et entend donc exercer un recours personnel contre les débiteurs que sont les époux [S].

Le contrat de crédit stipule en page 9 que « toute personne engagée au titre du présent crédit sera obligée solidairement. La créance du prêteur est indivisible y compris à l’égard de tout héritier d’un débiteur ». En page 1 il est indiqué que « cette offre est faite à Monsieur et Madame [S] [I] […] emprunteurs conjoints et solidaires ».

Il ressort des pièces produites que la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution pour le prêt bancaire souscrit le 07 novembre 2016 par Monsieur [I] [S] et Madame [F] [W] épouse [S] auprès de la SA BNP PARIBAS. La banque a demandé à la SA CREDIT LOGEMENT de procéder à deux reprises au règlement du prêt du fait de sa qualité de caution en raison de la défaillance des époux [S]. La SA CREDIT LOGEMENT a confirmé la prise en charge auprès de la banque en procédant au versement de la somme de 5.566,71 euros, le 06 février 2023 et à celle de 247.218,59 euros le 18 septembre 2024. La SA BNP PARIBAS a délivré des quittances subrogatives les mêmes jours, portant sur ces sommes en vertu de « son engagement de caution solidaire » au titre du remboursement du prêt.

En conséquence, la SA CREDIT LOGEMENT a payé auprès de la SA BNP PARIBAS la dette des époux [S], en sa qualité de caution. Dès lors, la SA CREDIT LOGEMENT dispose d’un recours personnel contre les emprunteurs, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, et est fondée à agir à leur encontre.

Sur le montant dû par les emprunteurs à la caution

En application des dispositions de l’ancien article 1134 du code civil, applicable en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. De plus, elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’ancien article 1315 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il est constant que les intérêts accordés par l’article 2305 du code civil précité à la caution qui a payé, sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur, l’article 1153 du même code (applicable au présent litige) ne trouvant plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi. Ils sont en outre dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur.

En l’espèce, il résulte du contrat de prêt souscrit le 07 novembre 2016 par les époux [S], de l’engagement de caution pris par la SA CREDIT LOGEMENT le même jour, du tableau d’amortissement, des différents courriers qui leur ont été adressés et des quittances subrogatives des 06 février 2023 et 18 septembre 2024, que la SA CREDIT LOGEMENT a versé la somme totale de 252.785,3 euros à la SA BNP PARIBAS.
Dès lors, Monsieur [I] [S] et Madame [F] [W] épouse [S], emprunteurs défaillants, seront condamnés solidairement à payer la somme demandée de 251.581,89 euros à la SA CREDIT LOGEMENT, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024, date de la dernière quittance subrogative. Il convient de préciser que leur condamnation est solidaire en raison de leur mariage et de la clause en ce sens stipulée au contrat de crédit.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public.

Par conséquent, la capitalisation sera ordonnée.

Sur les dépens

Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.

En l'espèce, Monsieur [I] [S] et Madame [F] [W] épouse [S], partie perdante, seront donc condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire à hauteur de 4.037,09 euros.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, condamnés in solidum aux dépens, Monsieur [I] [S] et Madame [F] [W] épouse [S] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1.600 euros à la SA CREDIT LOGEMENT sur ce fondement.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [F] [W] épouse [S] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 251.581,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [S] et Madame [F] [W] épouse [S] aux dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire à hauteur de 4.037,09 euros,

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [S] et Madame [F] [W] épouse [S] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 11 juin 2026, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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