TJ 68224, 5 juin 2026, RG 26/00150
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Première Chambre Civile
MINUTE n° 26/00413
N° RG 26/00150 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JVEU
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
05 juin 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [X] [S] - demeurant [Adresse 3], [Localité 2]
Représentée par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [I] [C] - demeurant [Adresse 4]
Non représenté
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier présent lors des débats et de Victor ANTONY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 avril 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé intitulé “reconnaissance de dette”, daté du 25 août 2025, M. [I] [C] s’est engagé à rembourser à Mme [X] [S] la somme de 20.000 euros dans un délai de deux mois.
Arguant du non-remboursement de la somme due, Mme [X] [S] a attrait, par acte introductif d’instance du 27 février 2026, signifié le 10 mars 2026, M. [I] [C] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 20.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2025,
- 5.000 euros au titre du préjudice moral,
- 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] [S] fait valoir, pour l’essentiel, que M. [I] [C] ne lui a pas remboursé la somme prêtée de 20.000 euros malgré la reconnaissance de dette.
Bien que régulièrement assigné, M. [I] [C] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2026.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande en remboursement de la dette
Aux termes des articles 1103 et 1104, du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1359 du même code, la preuve d’un acte juridique portant sur une obligation dont la somme, fixée par décret, est supérieure à 1.500 euros et invoquée par une partie doit être rapportée par écrit.
En matière de reconnaissance de dette, l’article 1376 du code civil, dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il a en outre été jugé que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres n’est pas manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
Il faut donc que le signataire soit bien identifié et que l’intégrité de l’acte signé soit certaine.
En l’espèce, Mme [X] [S] verse aux débats la copie d’une reconnaissance de dette en date du 25 août 2025 signée électroniquement par M. [I] [C] et elle-même, aux termes de laquelle ce dernier s’engage à lui rembourser la somme de 20.000 euros dans un délai de deux mois.
Dans sa demande, Mme [X] [S] expose que cette somme a été versée aux époux [G] en règlement d’un litige né de l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation.
À l’appui de ses allégations, elle communique la copie d’un courriel adressé le 26 août 2025 par M. [L] [G] à M. [I] [C], à la notaire Mme [T] [D], à Mme [Z] [G] ainsi qu’à elle-même, dans lequel M. [L] [G] indique que, suite à l’accord amiable conclu le 25 août 2025 avec Mme [X] [S] portant sur une indemnité de 20 000 euros, bonne réception du règlement est accusée, et qu’il est précisé que “M. [I] [C] n’a participé ni aux négociations ni au règlement de cette indemnité. (...)”.
Elle verse en outre un avis de virement de 20.000 euros, libellé “vir sepa règlement amiable mais”, exécuté par son établissement bancaire le 26 août 2025.
Elle produit enfin des copies d’échanges de messages électroniques avec un correspondant désigné sous l’appellation “mon amour” faisant expressément référence à la somme de 20.000 euros et à son règlement.
Dans ces conditions, le document vaut en lui-même preuve de la créance au sens des dispositions précitées de l’article 1376 du code civil.
Il y a donc lieu de condamner M. [I] [C] à payer à Mme [X] [S] la somme de 20.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, Mme [X] [S] ne rapporte aucun élément probant permettant d’établir l’existence d’un préjudice moral, ni d’en justifier l’ampleur.
Il convient par conséquent de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile M. [I] [C], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre des frais exposés par Mme [X] [S] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE M. [I] [C] à payer à Mme [X] [S] la somme de 20.000,00 € (VINGT MILLE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Mme [X] [S] ;
CONDAMNE M. [I] [C] à payer à Mme [X] [S] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [C] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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