TJ 68224, 11 juin 2026, RG 24/00664
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00664 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWQF
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC [1], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 39
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. [2], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5]
Monsieur Philippe FESSLER, Président, comparant en personne
Nature de l’affaire : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Mars 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 et signé par Maxime SPAETY, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation datée du 14 mars 2024, l'[3] a attrait la SAS [2] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer des arriérés de cotisations de retraite complémentaire.
Elle demandait au juge de condamner la SAS [2] à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- 8 353,60 € au titre de cotisations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2022 et 2ème trimestre 2023,
- 861,56 € au titre des majorations de retard arrêtées 27 octobre 2023,
- Les majorations de retard à échoir,
- 15 € au titre des frais de mise en demeure,
- 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Après remises, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
A l’audience, l'[3] s’est fait représenter par son conseil qui a indiqué que les sommes dues ont été réglées. Elle indique qu’elle se désiste de l’ensemble de ses demandes principales mais qu’elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, la SAS [2] a comparu par le biais de son président, qui a indiqué qu’il a réglé l’ensemble des sommes dues, qu’il n’a pas les moyens de régler 2 000 € de frais et que l'[3] est injoignable.
***
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement de la partie demanderesse de l’ensemble de ses demandes principales, de sorte qu’il ne sera statué que sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, afin de tenir compte de la situation économique des parties, chacun conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
*
En l'espèce, l'équité commande de débouter l'[3] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Depuis le 1er janvier 2020, aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l'[3] quant à ses demandes en paiement relatives aux cotisations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2022 et 2ème trimestre 2023, ainsi que les majorations de retard correspondantes, les majorations à échoir et les frais de mise en demeure,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande de l'[3] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026, par Maxime SPAETY, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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