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TJ 68224, 11 juin 2026, RG 25/00661


Vérifier : TJ 68224, 11 juin 2026, RG 25/00661 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00661
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
6a2bfc35cdc6046d470db73b

Texte de la décision

20,146 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/00661 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JHGM
Section 3
VB
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 11 juin 2026

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

Association coopérative à responsabilité limitée CREDIT MUTUEL REGION DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [B] [P], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (MEURTHE-ET-MOSELLE), demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Maxime SPAETY : Président
Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 19 Mars 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Selon offre préalable acceptée le 22 juillet 2021, la Caisse de Crédit Mutuel Région de [Localité 2] a consenti à Madame [B] [P] un crédit renouvelable référencé [XXXXXXXXXX01] d’un montant maximal en capital de 10 000,00 €, dont le taux et le montant des mensualités varient en fonction de l’utilisation.

Selon offre préalable acceptée le 25 mars 2022, la Caisse de Crédit Mutuel Région de [Localité 2] [Localité 4] a consenti à Madame [B] [P] un crédit renouvelable référencé [XXXXXXXXXX02] d’un montant maximal en capital de 1 000,00 €, dont le taux et le montant des mensualités varient en fonction de l’utilisation.

Selon offre préalable acceptée le 4 septembre 2015, Madame [B] [P] a ouvert un compte de dépôt auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Région de [Localité 2], retracé en compte n° [XXXXXXXXXX03], avec une autorisation de découvert de 400 €.

Suite à des impayés, par assignation datée du 20 février 2025, la Caisse de Crédit Mutuel Région de [Localité 2] a attrait Madame [B] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mars 2026.

A l’audience, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens suivants :
- La forclusion du prêteur,
- L’absence de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
- L’absence de remise ou l’insuffisance des mentions de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée,
- L’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
- L’absence de notice d’assurance
- L’absence d’un formulaire détachable de rétractation.

Madame [B] [P] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré à la date du 11 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS

A l’audience du 19 mars 2026, la Caisse de Crédit Mutuel Région de [Localité 2] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions du 10 mars 2026 pour demander au tribunal de :
- Juger sa demande recevable,
- Condamner Madame [B] [P] à lui payer les sommes suivantes :
- 6 837,35 € au titre du crédit renouvelable « UTIL AUTO » [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux contractuel de 3,949 % l’an à compter du 14 août 2024,
- 2 537,62 € au titre du crédit renouvelable « UTIL PROJET » [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux contractuel de 4,850 % l’an à compter du 14 août 2024,
- 120,79 € et 950,63 € au titre du crédit renouvelable « Plan 4 » avec intérêts au taux contractuel de 9,34 % l’an à compter du 14 août 2024,
- 657,37 € au titre du découvert en compte courant avec intérêts au taux contractuel de 5,88 % l’an à compter du 14 août 2024,
- Condamner Madame [B] [P] aux dépens,

- Condamner Madame [B] [P] à lui payer une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Rappeler l’exécution provisoire du jugement.

La Caisse de Crédit Mutuel Région de [Localité 2] a présenté ses observations, dans ses dernières conclusions, quant aux causes de déchéances du droit aux intérêts mises dans les débats par le président à l’audience.

Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [B] [P] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

A Titre liminaire

Malgré l'absence de Madame [B] [P], il convient de statuer sur les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel Région de [Localité 2] après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur les demandes en paiement au titre du crédit renouvelable [XXXXXXXXXX01]

Sur la recevabilité de la demande

Selon l’article R. 312-35 du Code de la consommation, l’action en paiement de sommes dues au titre d'un crédit à la consommation doit être intentée dans le délai de deux ans courant à compter du premier incident de paiement non-régularisé.
En l’espèce, selon l’extrait de compte produit par la Caisse de Crédit Mutuel Région de [Localité 2], le premier incident de paiement est survenu le 20 juillet 2023. L’assignation a été signifiée le 20 février 2025, de sorte que l’action est recevable pour avoir été introduite dans le délai biennal.
En conséquence, la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Région de [Localité 2] sera déclarée recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

*

En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel Région de [Localité 2] a adressé à Madame [B] [P] une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 30 juillet 2024, dans laquelle était réclamé le paiement des échéances impayées.

En l'absence de régularisation dans le délai fixé, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la Caisse de Crédit Mutuel Région de [Localité 2] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme qui est intervenue le 14 août 2024.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat.

*

En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel Région de [Localité 2] ne produit pas de justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L. 312-75).
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n° 09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

*

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts en totalité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L. 311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L. 311-24 du code de la consommation.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement du prêteur à hauteur de la somme de 8 679,16 € au titre du capital restant dû (13 948,15 € d’utilisations du crédit – 5 268,99 € de règlements déjà effectués).
En conséquence, le tribunal condamne Madame [B] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Région de [Localité 2] la somme de 8 679,16 € au titre du capital restant dû concernant le prêt référencé [XXXXXXXXXX01], étant précisé que cette condamnation comprend l’ensemble des sommes restant dues au titre du crédit, toutes utilisations confondues.
Afin d’assurer l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts, la somme due ne portera pas intérêts.

Sur les demandes en paiement au titre du crédit renouvelable [XXXXXXXXXX02]

Sur la recevabilité de la demande

Selon l’article R. 312-35 du Code de la consommation, l’action en paiement de sommes dues au titre d'un crédit à la consommation doit être intentée dans le délai de deux ans courant à compter du premier incident de paiement non-régularisé.
En l’espèce, selon l’extrait de compte produit par la Caisse de Crédit Mutuel Région de [Localité 2], le premier incident de paiement est survenu le 20 juillet 2023. L’assignation a été signifiée le 20 février 2025, de sorte que l’action est recevable pour avoir été introduite dans le délai biennal.
En conséquence, la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Région de [Localité 2] sera déclarée recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

*

En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel Région de [Localité 2] a adressé à Madame [B] [P] une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 30 juillet 2024, dans laquelle était réclamé le paiement des échéances impayées.

En l'absence de régularisation dans le délai fixé, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la Caisse de Crédit Mutuel Région de [Localité 2] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme qui est intervenue le 14 août 2024.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat.

*

En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel Région de [Localité 2] ne produit pas de justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L. 312-75).
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n° 09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

*

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts en totalité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L. 311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L. 311-24 du code de la consommation.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement du prêteur à hauteur de la somme de 833,68 € au titre du capital restant dû (1 894,90€ d’utilisations du crédit – 1 061,22 € de règlements déjà effectués).
En conséquence, le tribunal condamne Madame [B] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Région de [Localité 2] la somme de 833,68 € au titre du capital restant dû concernant le prêt référencé [XXXXXXXXXX02], étant précisé que cette condamnation comprend l’ensemble des sommes restant dues au titre du crédit, toutes utilisations confondues.
Afin d’assurer l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts, la somme due ne portera pas intérêts.

Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte de dépôt retracé en compte n° [XXXXXXXXXX03]

Sur la recevabilité de la demande

Selon l’article R. 312-35 du Code de la consommation, l’action en paiement de sommes dues au titre d'un crédit à la consommation doit être intentée dans le délai de deux ans courant à compter du premier incident de paiement non-régularisé.
Concernant le solde débiteur d’un compte de dépôt, le premier incident de paiement non-régularisé est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1 du Code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L. 312-93 du même code.

En application de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.

Selon l’article L. 311-1, 13°, du code de la consommation, constitue un dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.

*

En l’espèce, au regard de l’extrait de compte produit, l’action de la Caisse de Crédit Mutuel Région de [Localité 2] est recevable.

Sur le montant de la créance

Au regard de l’historique de compte produit, le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03] affiche un solde débiteur de 657,37 € au jour de sa clôture.
En conséquence, le tribunal condamne Madame [B] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Région de [Localité 2] la somme de 657,37 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux de 5,88 % à compter du 14 août 2024.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Madame [B] [P], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel Région de [Localité 2] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500,00 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

Sur les demandes en paiement au titre du crédit renouvelable [XXXXXXXXXX01]

CONSTATE la résolution, en date du 14 août 2024, du contrat du crédit renouvelable conclu le 22 juillet 2021 entre la Caisse de Crédit Mutuel Région de [Localité 2] d’une part et Madame [B] [P] d’autre part, référencé [XXXXXXXXXX01],

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la Caisse de Crédit Mutuel Région de [Localité 2] au titre du prêt référencé [XXXXXXXXXX01],

CONDAMNE Madame [B] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Région de [Localité 2] la somme de 8 679,16 € (huit mille six cent soixante-dix-neuf euros et seize centimes) au titre de l’intégralité des sommes restant dues au concernant le prêt [XXXXXXXXXX01],

DIT que cette somme ne portera pas intérêts,

Sur les demandes en paiement au titre du crédit renouvelable [XXXXXXXXXX02]

CONSTATE la résolution, en date du 14 août 2024, du contrat du crédit renouvelable conclu le 25 mars 2022 entre la Caisse de Crédit Mutuel Région de [Localité 2] d’une part et Madame [B] [P] d’autre part, référencé [XXXXXXXXXX02],

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la Caisse de Crédit Mutuel Région de [Localité 2] au titre du prêt référencé [XXXXXXXXXX02],

CONDAMNE Madame [B] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Région de [Localité 2] la somme de 833,68 € (huit cent trente-trois euros et soixante-huit centimes) au titre de l’intégralité des sommes restant dues au concernant le prêt [XXXXXXXXXX02],

DIT que cette somme ne portera pas intérêts,

Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte de dépôt retracé en compte n° [XXXXXXXXXX03]

DECLARE recevable l’action de la Caisse de Crédit Mutuel Région de [Localité 2],

CONDAMNE Madame [B] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Région de [Localité 2] la somme de 657,37 € (six cent cinquante-sept euros et trente-sept centimes) au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux de 5,88 % à compter du 14 août 2024,

DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel Région de [Localité 2] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Madame [B] [P] aux dépens,

CONDAMNE Madame [B] [P] à payer à la la Caisse de Crédit Mutuel Région de [Localité 2] la somme de 500,00 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026, par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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