T. com. 0101, 3 avr. 2026, n° 2025J02049
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Texte de la décision
2025J02049 - 2609300006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 03/04/2026
PARTIES
Demandeur - SAS C.C.E.A. COMPAGNIE DES CANALISATEURS ET ELECTRICIENS DES ALPES [Adresse 1] [Localité 1],
représentée par Maître Laure COMBAZ ([Localité 2]) -avocat plaidant Maître Séverine DEBOURG (AIN) avocat postulant
Défendeur - [Localité 3] (SAS) [Adresse 2] [Localité 4],
représentée par Maître [L] (LYON) SCP D'AVOCATS REFFAY ET ASSOCIES (AIN)
Débats à l'audience publique du 06/02/2026
Composition lors des débats et du délibéré :
En ayant délibéré,
Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03/04/2026.
Au nom du peuple français
FAITS ET PROCEDURE
La SAS PASTEUR ENERGIE, qui exploite une centrale hydroélectrique sur l'Ain, dans la commune de [Localité 5], s'est vue imposée le 25 octobre 2022 par la direction départementale des territoires une mise aux normes à réaliser dans les deux ans pour conserver son autorisation d'exploitation.
La société C.C.E.A - Compagnie des Canalisateurs et Électriciens des Alpes (SAS), ci-après dénommée société C.C.E.A, fournisseur de prestations sur les centrales hydroélectriques.
Cette société, afin d'établir un devis, s'est rapprochée dès le 25 avril 2023 de la société [Localité 3], qui a pour activité l'étude, la conception, la fabrication, et la commercialisation de tous matériels destinés à l'industrie alimentaire et non alimentaires.
Après négociation, le 24 mai 2023, la société [Localité 3] a établi un devis N°A-20253-2 d'un montant de 87 500 € HT, correspondant à la fourniture et/ou la conception, à la fabrication et/ou l'installation de divers matériels : vanne pour 12 743 € HT, un groupe hydraulique pilotage dégrilleur et vanne de dégravage (VDG) pour 15 212 € HT, grilles pour 17 870 € HT et dégrilleur pour 38 500 € HT et fixant les conditions de règlement suivantes : acompte de 40% à la commande, puis 40% avant le départ de l'atelier et enfin 20% à la mise en route.
La commande a été contractualisée le 30 mai 2023, une première facture d'acompte de 40 % du marché total, soit 35 000 € a été émise le 2 juin 2023 et refaite à la demande de la société C.C.E.A. pour qu'elle soit établie en autoliquidation de TVA.
Elle a été réglée le 2 août 2023.
Parallèlement, les parties ont régulièrement échangé par mails de juin à septembre 2023.
Pour pouvoir intervenir sur la prise d'eau, la société PASTEUR devait être autorisée par la direction départementale des territoires et a requis cette autorisation le 15 septembre 2023.
La direction départementale des territoires a fait droit à cette demande le 2 octobre 2023, imposant que les travaux soient achevés en décembre 2023.
La société C.C.E.A. en a informé la société [Localité 3] par échange de courriels, le même jour et lui a demandé la date de mise en œuvre de la vanne.
Le 9 octobre 2023, la société [Localité 3] a informé la société C.C.E.A. qu'elle espérait livrer et poser la vanne sous un mois.
Le même jour, elle a émis une facture N°14 375 d'un montant de 35 000 € correspondant aux 40% dus au départ usine.
Le 10 octobre 2023, la société [Localité 3] a adressé à la société C.C.E.A. les plans pour la fabrication de la vanne, qui ont été validés par la société C.C.E.A., permettant le lancement de la fabrication de la vanne.
Le 24 octobre 2023, la société [Localité 3] a commandé le vérin pour la vanne.
Le 12 décembre 2023, la société C.C.E.A. a adressé les plans de génie civil définitifs.
Le 15 décembre 2023, la société [Localité 3] a informé la société C.C.E.A. par courriel d'un retard dans les termes suivants : « Nous avions suite à votre commande, prévu avec vous un délai de fabrication en 2023. N'ayant reçu les plans que hier, votre affaire est repoussée. Nous ne pouvons espérer une fabrication avant août 2024. »
Le 20 décembre 2023, la société C.C.E.A. a alors sollicité la livraison de la vanne et de son vérin sans la pose, ainsi que le remboursement de l'acompte de 35 000 € perçu en début de chantier et l'établissement d'un avoir pour la seconde facture d'acompte. Elle a aussi précisé : «
on trouvera un accord pour annuler la commande».
Le 7 mars 2024, la société [Localité 3] a, par l'intermédiaire de son conseil, refusé de procéder au remboursement de l'acompte de 35 000 € perçu en début de chantier, qui avait couvert la réalisation de l'ensemble des études, feuilles de calcul et conception CA et précisait que la vanne avait été fabriquée, à l'exception du vérin et de la finition en raison de l'annulation unilatérale de la commande par la société C.C.E.A.
Le 18 juin 2024, la société C.C.E.A. a sollicité la livraison de la vanne et du vérin, tout en maintenant sa demande d'avoir, au motif que la société [Localité 3] n'aurait justifié d'aucune prestation de fabrication. Elle a sollicité en outre les plans et notes de calculs, tant pour la partie vanne que pour le groupe hydraulique.
Le 28 juin 2024, la société [Localité 3] a, par l'intermédiaire de son conseil, pris acte de l'annulation de la commande N° A-20253-2 du 24 mai 2023 par la société C.C.E.A. et a émis un avoir annulant la deuxième facture d'acompte N°14375 du 9 octobre 2023, d'un montant de 35 000 €, exigible au départ usine.
Elle a également précisé que, dans la mesure où la société C.C.E.A. avait évoqué l'annulation de sa commande, dès le mois de décembre, elle avait décommandé le vérin, et l'a invité à récupérer le squelette mécano soudé, non traité et non monté, de la vanne qui se trouvait dans ses locaux.
Elle s'est également opposée à la demande de transmission des plans et notes de calcul, qui n'étaient pas compris dans l'offre acceptée.
Le 17 octobre 2024, la société C.C.E.A. a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté les allégations de la société [Localité 3]. Elle a indiqué qu'aucune annulation de la commande ne pouvait lui être opposée, tout en lui rappelant le non-respect des délais contractuels.
Compte tenu de la réponse de la société [Localité 3] se limitant à la fourniture d'un « squelette » de vanne, elle a sollicité la restitution intégrale de son premier acompte de 35 000 €.
Par lettre de son conseil du 7 novembre 2024, la société [Localité 3] a maintenu son refus de procéder au remboursement de l'acompte réglé, destiné à couvrir l'ensemble des études, feuilles de calcul et conception CA réalisés.
C'est dans ces conditions que, par exploit du 19 février 2025, signifié non à personne la société C.C.E.A. a fait délivrer une assignation à la société [Localité 3] pour l'audience du 7 mars 2025.
Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire à l'audience du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire (JCIA) du 11 septembre 2025.
Après un renvoi sollicité par les parties en accord avec elles, l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 6 février 2026.
C'est en l'état que le présent litige est soumis à l'appréciation de la juridiction de céans.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses conclusions dites récapitulatives réitérées à la barre, la société C.C.E.A. demande au tribunal de :
Prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société [Localité 3],
Condamner la société [Localité 3] à lui verser :
35 000 € en remboursement de l'acompte indument conservé sans contrepartie outre intérêts depuis sa date de règlement soit le 1er août 2023, avec anatocisme,
23 810,10 € à parfaire en réparation du préjudice subi,
1 360 € au titre de l'indemnité forfaitaire indiquée sur les factures,
5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Les dépens y compris les frais de greffe.
Dans ses conclusions récapitulatives, réitérées à la barre, la société [Localité 3] demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Juger que la société C.C.E.A. est seule responsable de l'inexécution du contrat.
En conséquence,
Rejeter comme non fondées toutes fins, moyens ou conclusions adverse. Subsidiairement,
Dans l'hypothèse, où le tribunal prononcerait la résolution judiciaire du contrat et ordonnerait la restitution de l'acompte versé la société C.C.E.A.,
Rejeter comme non fondée la demande indemnitaire formée par la société C.C.E.A.,
Condamner la société C.C.E.A. à lui payer la somme de 35 000 € TTC à titre de dommages intérêts,
En tout état de cause,
Condamner la société C.C.E.A. à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
MOYENS DES PARTIES :
A l'appui de ses demandes, la société C.C.E.A. fait valoir :
A titre liminaire, sur la demande de production de l'original du devis soumis à la société PASTEUR
Que le devis soumis à la société PASTEUR a été scanné et aucun « original » papier n'a été conservé.
Que la copie produite est revêtue d'une certification à l'original par le président de la société PASTEUR.
Qu'en tout état de cause, la société [Localité 3] n'en tire aucun argument opérant.
Sur la demande de remboursement de l'acompte réglé
Qu'aucune mauvaise foi ne peut lui être opposée, ni allégation quant à une collusion avec son client, car Monsieur [K] n'a aucune participation dans la société C.C.E.A. et à l'époque de la signature du contrat de société [Localité 3], la société MATALP n'existait pas.
Que les entreprises comme la société [Localité 3] sont peu nombreuses ; qu'elle n'avait aucun intérêt à contracter avec elle, attendre son travail et à négocier si elle avait pour intention ab initio de faire appel à une autre société.
Que la commande a été passée à la société MATALP après l'échec des pourparlers amiables.
Sur le retard de règlement de la première facture d'acompte
Que la facture d'acompte a été réglée fin août, quand son client a lui-même honoré sa facture d'acompte.
Que la société [Localité 3] s'est engagée le 9 octobre à livrer et poser la vanne le 9 novembre suivant et n'a à aucun moment fait état de d'une incidence de ce retard de paiement dans l'échéance convenue.
Sur la résiliation aux torts de la société [Localité 3]
Que l'ensemble des prestations, d'une part vanne et vérin, d'autre part, grilles et dégrilleurs ne s'inscrivent pas dans la même chronologie.
Que pour la prestation, grilles et dégrilleurs, la société [Localité 3] savait dès le 3 mai 2023 qu'elle devrait fournir des plans d'exécution, permettant au maître d'œuvre de préparer le dossier à soumettre à la DDT.
Que les seuls plans fournis début septembre étaient inexploitables.
Que c'est finalement la société CSPRO qui a élaboré avec retard les plans 3D.
Que le retard dans la transmission des plans de génie civil est imputable à la société [Localité 3], mais était sans incidence sur la réalisation de la vanne, la commande du vérin et la pose en novembre 2023.
Qu'elle n'a pas résilié le contrat le 18 juin 2024, mais sollicité le respect du contrat en priant la société [Localité 3] de tout mettre en œuvre pour tenir le délai de livraison prévu en août 2024.
Que dans la mesure où la société [Localité 3] n'a pas satisfait à sa demande, elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1217 du Code civil.
Sur les conséquences de la résiliation
Que les prestations intellectuelles dont la société [Localité 3] tente de justifier pour conserver tout ou partie du premier acompte, n'ont pas été remises et ne constituent donc pas une contrepartie justifiant rémunération.
Qu'il résulte de cette résiliation un préjudice, dont elle est fondée à demander réparation.
Que le coût pour la reprise de la seule prestation de la société [Localité 3] est de 111 310,10 € HT, au lieu des 87 500 € HT devisés, soit une perte de 23 810,10 € HT.
Qu'avant de passer commande en novembre 2024 à une société tierce, elle a bien maintenu le contrat, ainsi qu'en atteste sa lettre adressée en juin 2024, à laquelle elle n'a pas obtenu de réponse positive.
Qu'elle justifie que les travaux de reprise sont en cours de finalisation, hormis une somme de 10 000 € à facturer par la société MATALP ; que le préjudice est donc parfaitement caractérisé.
En réponse, la société [Localité 3] fait valoir :
Sur l'absence d'exécution du contrat exclusivement imputable à la société C.C.E.A.
Que le devis de la société C.C.E.A. à la société PASTEUR, comporte des éléments tronqués laissant à penser que cette pièce a été falsifiée.
Qu'en dépit de la sommation de produire l'original du devis, seul un certificat de conformité est produit.
Que dès la validation de sa commande par la société C.C.E.A., elle devait dans un premier temps procéder à l'étude du projet dans son bureau d'étude et devait ensuite fabriquer la vanne et pour se faire commander un vérin.
Que le règlement de la facture d'acompte du 2 juin 2023, au 2 août 2023 a retardé le délai de fabrication.
Que la société C.C.E.A. n'a adressé les plans pour la fabrication de la vanne que le 10 octobre 2023, sans finaliser les plans de génie, faisant obstacle à toute finalisation de la vanne et mise en fabrication des grilles et dégrilleur.
Que la société C.C.E.A. a adressé les plans de génie que le 12 décembre 2023, tout en lui demandant de ne rien lancer en fabrication avant validation.
Qu'elle s'est opposée à la demande de restitution du premier acompte de 35 000 €, réglé en août 2023 puisqu'il avait couvert son travail d'étude.
Que la société C.C.E.A. n'est jamais venue récupérer la vanne, qui est demeurée dans ses locaux.
Que si la société C.C.E.A. n'avait pas résilié unilatéralement sa commande en décembre 2023, la vanne, la grille et le dégrilleur auraient pu être posés dès le mois d'août 2024, soit antérieurement à sa commande d'une vanne passée auprès de la société [P] [T] le 13 janvier 2025.
Qu'il est établi qu'elle a réalisé l'étude du projet dans son bureau d'étude, et réalisé le squelette mécano soudé de la vanne.
Que le constat dressé le 11 mars 2025 démontre la présence sur son site de la vanne de décharge avec 2 glissières mécano soudées correspondant aux châssis mobile et fixe, objet de la commande de la société C.C.E.A.
DISCUSSION :
A titre liminaire, s'agissant du débat relatif au devis établi par la société C.C.E.A pour la société PASTEUR ENERGIE, client final, e tribunal juge qu'en application de l'article 446-2 du Code de procédure civile, il n'a pas lieu de trancher, dans la mesure où la société [Localité 3] ne forme aucune prétention dans son dispositif à ce sujet.
Sur la demande de résiliation du contrat
L'article 1217 du Code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».
Sur le fondement de ces dispositions, la société C.C.E.A. entend obtenir une résiliation du contrat signé en mai 2023 aux torts de la société [Localité 3], ce à quoi cette dernière s'oppose formellement, en soutenant que la société C.C.E.A. est seule responsable de l'inexécution du contrat.
Il appartient dès lors au tribunal de rechercher qui est le responsable de l'inexécution et d'en tirer les conséquences.
La société [Localité 3] a émis un devis N°A-20253-2 le 24 mai 2023, accepté par la société C.C.E.A. le 24 mai 2023, qui a émis une commande reprenant le descriptif du devis, soit quatre postes : une vanne, un groupe hydraulique pilotage dégrilleur et vanne de dégravage, des grilles, un dégrilleur.
Conformément aux termes du devis, une première facture d'acompte « 40 % à la commande » de 35 000 € a été émise le 2 juin 2023 et réglée le 2 août 2023.
Le second acompte « 40% avant le départ de l'atelier » de 35 000 € a été facturé le 9 octobre 2023, date à laquelle, la société [Localité 3] confirmait la pose de la vanne sous un mois.
Conformément aux termes contractuels, en facturant son deuxième acompte, la société [Localité 3] devait être en mesure de pouvoir livrer les pièces, soit la vanne et le vérin.
Or, le 20 décembre 2023, la société C.C.E.A. sollicitait la livraison de la vanne et de son vérin sans la pose.
A cette date, il est justifié que la société [Localité 3] a « réalisé seulement le squelette mécano soudé de la vanne qui n'était pas encore galvanisé et monté sans le vérin. ».
En l'état des pièces produites, les manquements de la société [Localité 3] sont avérés et elle ne démontre pas qu'ils soient liés aux propres manquements de la société C.C.E.A.
Si effectivement au 10 octobre 2023, lors de l'envoi des plans de fabrication de la vanne à la société C.C.E.A. pour validation, les plans de génie civil n'étaient pas finalisés par cette dernière, cela ne faisait obstacle qu'à la fabrication des grilles et du dégrilleur, chaque poste, objet de la commande étant indépendant.
Par ailleurs, il n'est produit aucun plan d'exécutions, aucune note de calcul et s'agissant de l'approvisionnement matière pour tout le marché, seules deux factures concernant l'achat de tubes d'acier d'un montant de 2 664 € TTC sont produites.
Il n'est pas justifié que le retard dans la validation des plans par la DDT ait un lien avec la livraison des premiers éléments prévus et notamment de la vanne.
En conséquence, le tribunal juge que la société [Localité 3] n'a pas rempli ses obligations et, au regard de l'importance des inexécutions, prononce la résolution du contrat liant les parties aux torts de la société [Localité 3].
Conséquemment, il condamne la société [Localité 3], au remboursement du premier acompte outre intérêts légaux à compter de la présente décision.
Les conditions d'application de l'article 1343-2 du Code civil étant réunies, cette condamnation est assortie de l'anatocisme.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société C.C.E.A.
La société C.C.E.A. fait valoir que la résiliation aux torts de la société [Localité 3] est à l'origine d'un préjudice, dont elle est fondée à solliciter réparation, le retard pris et les défaillances de cette dernière l'ayant obligé à recourir dans l'urgence à d'autres prestataires.
C'est ainsi qu'elle prétend à un delta de perte de 23 810,10 € HT, qu'elle justifie par la production d'un devis MATALP pour le dégrilleur et le groupe hydraulique, un devis CSPRO pour la partie grille et la commande d'une vanne sans pose à la société [W] FRERES, qui font ressortit un total de 111 310,10 €, alors que le contrat signé avec la société [Localité 3] s'élevait à 87 500 € HT.
A la lecture des pièces de la société C.C.E.A. produites pour justifier du bien-fondé de sa demande, le tribunal constate que :
les pièces N° 21 et 21 bis sont un devis et une facture émise par la société MATALP à l'égard la société PASTEUR ENERGIE,
la pièce N° 22 bis est une facture émise par la société CS PRO à la société PASTEUR ENERGIE.
Ces factures n'ayant pas été émises à l'égard de la société C.C.E.A, qui ne justifient pas par ailleurs s'en être acquittée, ne peuvent donc être retenues par le tribunal.
S'agissant de la pièce 22, qui est un devis émis par la société CS PRO à l'égard de la société C.C.E.A., dont les postes sont repris dans la facture F 2503008 établie à l'égard de la société PASTEUR ENERGIE, il n'est pas justifié que la société C.C.E.A ait eu à en supporter le coût.
La pièce N° 25 est quant à elle constituée de deux factures émises par la société [W] FRERES à l'égard de la société C.C.E.A. correspondant à une vanne dessablage d'un montant de 11 450 € H.T.
Il est rappelé que précédemment le tribunal a prononcé la résolution du contrat liant les parties, que le montant initial prévu dans le devis de la société [Localité 3] au titre de la vanne était de 12 743 € H.T., que si un surcoût existe il est compensé par la restitution de l'acompte de 35 000 €.
La société C.C.E.A. ne peut donc prétendre avoir subi un préjudice financier sur la vanne.
En conséquence, le tribunal déboute la société C.C.E.A. de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages intérêts et de compensation formée à titre subsidiaire par la société [Localité 3]
A titre subsidiaire, la société [Localité 3] entend solliciter réparation des conséquences de l'inexécution de la société C.C.E.A sur le fondement de l'article 1217 du Code civil et sollicite la compensation des dommages et intérêts qui lui seront alloués avec l'acompte perçu à la commande.
Pour justifier de sa demande à ce titre, la société [Localité 3] fait valoir qu'elle a réalisé l'étude du projet et le squelette mécano-soudé de la vanne.
Elle se prévaut du procès-verbal de constat qu'elle a sollicité qui établit qu'elle dispose sur son site d'une vanne de décharge avec deux glissières mécano-soudées, de tubes et de plats profil goutte d'eau, matériaux dont elle produit les factures d'achat.
Toutefois, le tribunal relève que le constat dressé le 11 mars 2025 démontre juste l'existence d'un dossier « CCEA-PASTEUR2-D-915 », de plans et l'existence de pièces d'acier sur stock.
La société [Localité 3] ne produit pas de chiffrage ou notes de calcul pour la conception CAO et les notes de calcul des couples et efforts des VDE.
Elle ne justifie pas du temps passé par son personnel sur le projet « CCEA-PASTEUR2-D-915 ».
Elle ne démontre pas que les pièces d'acier présente sur son site correspondent à celles nécessaires à l'exécution de la commande de la société C.C.E.A.
En conséquence, le tribunal déboute la société [Localité 3] de sa demande dommages-intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société C.C.E.A. l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, le tribunal condamne la société [Localité 3] à lui verser la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de partie qui succombe, la société [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [Localité 3] (SAS) de l'intégralité de ses moyens et demandes,
Prononce la résolution du contrat entre la société Compagnie des Canalisateurs et Électriciens des Alpes (SAS) et la société [Localité 3] (SAS) aux torts de la société [Localité 3] (SAS),
Condamne la société [Localité 3] (SAS) au remboursement de l'acompte de 35 000 € T.T.C outre intérêts légaux à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
Déboute la société Compagnie des Canalisateurs et Électriciens des Alpes (SAS) de ses demandes indemnitaires,
Condamne la société [Localité 3] (SAS) à payer à la société Compagnie des Canalisateurs et Électriciens des Alpes (SAS) la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société [Localité 3] (SAS) aux entiers dépens.
Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 75,04 € TTC (dont TVA : 12,50 €).
Signe electroniquement par [E] [M]
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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