T. com. 0101, 10 avr. 2026, n° 2025J02114
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Texte de la décision
2025J02114 - 261000002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 10/04/2026
PARTIES
Demandeur - MUOT'OTA (SARL) DAME [Z] [Adresse 1],
représentée par Maître Guillaume GOSSWEILER (AIN)
Défendeur - LOCAL.FR (SAS) [Adresse 2],
représentée par Cabinet GADIAN – (LYON) avocat plaidant Maître Antoine GUERINOT ([Localité 1]) – avocat postulant
Débats à l'audience publique du 13/02/2026
Composition lors des débats et du délibéré :
En ayant délibéré, Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10/04/2026.
Au nom du peuple français
FAITS ET PROCEDURE :
La société MUOT'OTA a une activité touristique d'hébergement et de restauration.
Pour la création et la mise en œuvre de son site internet, elle a fait appel à la société LOCAL.FR, spécialisé dans ce domaine.
Le 4 juillet 2024, les parties ont signé un contrat dit « partenaire » numéro E-037463, lequel prévoit la création d'un site internet, une offre
LocalVisibilité
avec une série de prestations listées, une mise en ligne en juillet 2024, et en contrepartie, le paiement de frais techniques de 449 € HT (538,80 € TTC), ainsi que de 48 mensualités de 135 € HT (162 € TTC).
La société LOCAL.FR a fait parvenir à la société MUOT'OTA une maquette du site le 23 juillet 2024 et l'a invité à lui retourner ses commentaires.
Un rendez-vous avec le commercial/graphiste de la société LOCAL.FR pour un point sur le site était convenu le 6 août 2024 après plusieurs reports en accord avec les parties.
Le 8 août 2024, ce même commercial informait la société MUOT'OTA que les modifications demandées avaient été prises en compte.
Le 12 août, le site était mis en ligne.
A la demande de la société MUOT'OTA, des modifications étaient apportées et le 6 septembre 2024, une nouvelle version du site était mise en ligne.
La société MUOT'OTA n'étant pas satisfaite de la prestation, elle a mandaté un commissaire de justice le 13 novembre 2024, afin de faire constater toute une série de dysfonctionnements et de non-conformités du site.
Le 7 décembre 2024, elle écrivait à la société LOCAL.FR pour lui faire part de son mécontentement, des dysfonctionnements relevés et donc de son souhait de voir le contrat résilié, l'adresse du site restituée et le contenu effacé.
Faute de réponse, par exploit du 25 février 2025, signifié à personne, la société MUOT'OTA a assigné la société LOCAL.FR devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour l'audience du 14 mars 2025.
Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire à l'audience du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire (JCIA) du 11 septembre 2025.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été fixée avec leur accord pour plaidoirie à l'audience du 13 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
C'est en l'état que le présent litige est soumis à l'appréciation de la juridiction de céans.
DEMANDE DE PARTIES:
Dans ses conclusions n°4 dites récapitulatives et réitérées à la barre, la société MUOT'OTA demande au tribunal :
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Juger recevables et fondées les demandes qu'elle a présentées ;
En conséquence,
Prononcer la résolution du contrat régularisé le 4 juillet 2024 avec la société LOCAL.FR ;
Condamner la société LOCAL.FR sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à lui restituer l'adresse du site Internet et à le vider de son contenu ;
Condamner la société LOCAL.FR à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique et d'image ;
Débouter la société LOCAL.FR de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Condamner la société LOCAL.FR à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Par voie de conclusions n°2 dites récapitulatives réitérées à la barre, la société LOCAL.FR demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 du Code civil, Vu les conditions générales du contrat,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que la société MUOT'OTA n'a pas respecté ses obligations contractuelles à son égard ; Juger qu'elle a respecté ses obligations contractuelles à l'égard de la société MUOT'OTA ;
En conséquence :
Débouter la société MUOT'OTA de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la société MUOT'OTA à lui payer la somme globale de 10 017,76 €
Condamner la société MUOT'OTA à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société MUOT'OTA aux entiers dépens de l'instance ;
Débouter la société MUOT'OTA de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
MOYENS DES PARTIES :
A l'appui de ses prétentions, la société MUOT'OTA expose principalement :
Sur les manquements contractuels de la société LOCAL.FR :
Que le 12 août 2024, une première version a été mise en ligne, sans qu'elle ait pu donner son accord.
Que cette version n'était pas conforme ; qu'il existait une confusion entre les quatre entités de la société MUOT'OTA (Cabanon, Gîte, Source, Souffle), et qu'elle comportait des phrases et photos inappropriées.
Qu'elle a eu trois rendez-vous ensuite avec la société LOCAL.FR et qu'elle a fourni tous les fichiers photos, textes et mise en page détaillée.
Qu'une nouvelle version a été mise en ligne le 5 septembre 2024, mais que cette dernière n'était toujours pas conforme, la mise en page et la charte graphique discutées avec le graphiste n'étant toujours pas respectées, les liens vers les courriels de contact sur le site en ligne n'aboutissant nulle part.
Qu'elle n'a pas accès aux mails spécifiques pour les quatre entités et ne peut savoir s'ils ont bel et bien été créés.
Que l'espace personnel sur LOCAL.FR est inaccessible et ne permet pas de créer un mot de passe.
Que dans ces conditions, elle a fait appel à un commissaire de justice qui a procédé à un constat des divers dysfonctionnements.
Que ce dernier a pu constater qu'en cliquant sur un onglet pour réserver une table, organiser un séjour, découvrir les spécialités, participer aux activités requises ou à réserver une séance, il apparait un code erreur 404 et la mention «
il semblerait que la page que vous demandez n'existe pas ou qu'elle a été supprimée».
Qu'il a pu aussi constater que les écritures des adresses courriels du gite et du cabanon se chevauchent, que la photographie du gîte et de la chambre 10 n'est pas une photo fournie par la société MUOT'OTA, que concernant les activités du « Souffle », les textes ne sont pas ceux demandés, qu'en cliquant sur l'onglet « localisation », celui-ci renvoie à la page Google du Cabanon pour l'ensemble des activités.
Qu'elle a adressé un courrier par lettre recommandé à la société LOCAL.FR pour lui faire part des points de mécontentement et de dysfonctionnements et donc sa volonté de résilier le contrat, lequel courrier n'a reçu aucun commentaire, ni réponse.
Que l'opposition qu'elle a faite au paiement n'a pas fait réagir la société LOCAL.FR, ce qui démontre que cette dernière savait qu'elle avait mal exécuté le contrat et que sa mise en demeure du 28 avril 2025 a été faite pour les besoins de la cause.
Que si le contrat n'est pas résilié, cela l'empêchera de créer un autre site, celui de la société LOCAL.FR étant toujours actif et les noms de domaine utilisés.
Sur les autres demandes :
Que le site étant inopérant et aucune réservation ne pouvant être faite, le préjudice commercial important est avéré, ainsi qu'un préjudice d'image.
Que les dysfonctionnements du site n'ont pas permis aux activités bien-être «
le souffle
» et «
la source
» de démarrer et aucun chiffre d'affaires n'a pu être généré par ces activités.
En réponse et à l'appui de ses demandes, la société LOCAL.FR soutient :
Sur les manquements à son obligation contractuelle :
Qu'à partir des éléments fournis par la société MUOT'OTA le 9 juillet 2024, elle a créé un site internet et l'a livré le 23 juillet 2024.
Que par la suite, elle a enrichi le site selon les éléments fournis par cette dernière et le site a été mis en ligne le 9 août 2024 conformément aux stipulations du contrat et l'article 2-2-4 des conditions générales de service.
Qu'une nouvelle modification a eu lieu le 5 septembre 2024 et qu'aucun commentaire n'a été effectué par la société MUOT'OTA.
Que de façon générale, la société MUOT'OTA a pris beaucoup de temps pour répondre et fournir des éléments et ne s'est pas vraiment engagée pour la réalisation du site, ce qui est contraire aux conditions générales de service.
Que la société MUOT'OTA ne s'est pas acquittée des sommes dues, et même pas les frais techniques, ce qui démontre que c'est elle qui a manqué à ses obligations contractuelles, et ce, malgré les relances.
Sur les autres demandes de la société MUOT'OTA :
Que la demande de préjudice de la société MUOT'OTA n'est fondée ni en principe, ni en quantum, cette dernière ne fournissant aucun élément pour justifier sa demande.
Sur sa demande reconventionnelle :
Qu'elle a livré un site conformément au contrat et à ses conditions générales de service signé le 4 juillet 2024.
Qu'elle a suivi la procédure contractuelle normale prévue par l'article 1.5.2 de ses les conditions générales de service
Qu'elle est ainsi fondée à solliciter le paiement des sommes dues en application des conditions générales susvisées.
DISCUSSION :
Sur la demande de résolution judiciaire pour manquements contractuels de la société LOCAL.FR :
Sur le fondement de l'article 1217 du Code civil, la société MUOT'OTA entend obtenir la résolution judiciaire du contrat qu'elle a signé en juillet 2024 avec la société LOCAL.FR.
Conformément aux dispositions de l'article 1219 du même code, il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence de manquements contractuels suffisamment graves, étant constaté qu'elle ne s'est pour sa part pas acquittée de son obligation contractuelle de paiement des prestations.
En premier lieu, la société MUOT'OTA met en avant que la société LOCAL.FR a mis son site en ligne le 12 août 2024 sans son accord.
Conformément à l'article 2.2.4 des conditions générales de services et aux termes du contrat qui indiquaient une mise en ligne à titre indicatif courant juillet, il est démontré qu'une maquette a été transmise par la société LOCAL.FR à la société MUOT'OTA le 23 juillet 2024.
Cette dernière a pu fournir ses commentaires, ses demandes d'ajouts et de rectifications lors d'un rendez-vous avec le graphiste de la société LOCAL.FR le 30 juillet 2024, date convenue entre les parties, et le 9 août 2024, le commercial écrivait par mail à la société MUOT'OTA pour lui signifier que les ajustements avaient été pris en compte et l'invitait à voir les changements effectués.
C'est ainsi que le 12 août 2024, le site était mis en ligne, la société MUOT'OTA ayant été consultée et ayant pu faire part de ses demandes de modifications.
Elle ne peut donc prétendre à un manquement contractuel de la société LOCAL.FR à ce sujet.
La société MUOT'OTA soutient, par ailleurs, que le site n'était pas conforme à ses attentes aussi bien dans sa version du 12 août 2024 que celle modifiée du 5 septembre 2024.
Si un certain nombre de points semble litigieux sur la version du 12 août 2024, il est établi que les parties ont eu de nombreux échanges et la société MUOT'OTA déclare avoir fourni tous les fichiers photos, textes et mises en page détaillées.
Dans un mail du 5 septembre 2024 adressé à la société MUOT'OTA, la société LOCAL.FR, par la voie de son commercial, affirmait qu'elle « avait repris l'affichage …selon les ajustements que la société MUOT'OTA souhaitait apporter …et repris les textes et photos, et rajouter certains éléments… » et l'invitait à consulter ces changements.
La société LOCAL.FR a ensuite mis en ligne cette nouvelle version et le tribunal constate que la société MUOT'OTA n'a fait aucun commentaire à la suite de cette mise en ligne et ne s'est pas manifestée.
Ce n'est que le 13 novembre 2024, que la société MUOT'OTA a sollicité l'intervention d'un commissaire de justice pour faire constater, selon la norme AFNOR NF 67-147, un certain nombre de points d'insatisfactions, qui prouveraient que la société LOCAL.FR a manqué à ses obligations contractuelles.
Dans ce procès-verbal, il est mis en avant principalement qu'aucune réservation de séjour ou de table, de participation aux activités et de découvertes des spécialités ne peut être effectué via le site et qu'à chaque fois, le message : « «
il semblerait que la page que vous demandez n'existe pas ou qu'elle a été supprimée
» avec un code erreur 404 s'affiche.
Cependant, le tribunal constate que la possibilité de réservation ne figure pas dans le détail des prestations souscrites aux termes du contrat litigieux.
Dans l'article 2.2.1 des Conditions Générales de Service, la souscription des prestations est indiquée par produit.
La création de site intitulé
LocalVisibilité
est défini comme le produit 2 et n'inclut pas cette option de réservation.
Pour avoir cette option, il aurait fallu que la société MUOT'OTA souscrive au produit 7 nommé « LocalRésa », « site permettant la réservation de structure d'hébergement et de présentation des inventaires de logement pouvant être réservés en ligne ».
Le tribunal juge donc que ce point n'est pas de nature à démontrer que la société LOCAL.FR a failli à ses obligations contractuelles.
A l'appui de ce même constat, la société MUOT'OTA met en avant que le site ne présente pas les photos du gite et d'une chambre, que des éléments graphiques et de couleur ne sont pas conformes et que le service géolocalisation renvoie sur l'onglet unique du Cabanon.
Elle prétend que tous ces éléments avaient été fournis à la société LOCAL.FR avant la version du site du 5 septembre 2024.
Cependant, aucun de ces éléments n'a été transmis au tribunal et il n'est pas justifié qu'ils ont bien été portés à la connaissance de la société LOCAL.FR.
De plus, à la suite de la mise à jour de la seconde version du site du 5 septembre 2024, aucune réclamation n'a été adressée à cette dernière par la société MUOT'OTA.
Elle aurait pu demander ces modifications, car le contrat signé par les parties prévoit «
une mise à jour de contenu illimité
» dans le détail des prestations que doit fournir la société LOCAL.FR.
Ce n'est que dans son courrier du 7 décembre 2024 de demande de résolution que la société MUOT'OTA a fait part de ses griefs à la société LOCAL.FR, soit 3 mois après la mise en ligne du site, ce qui traduit aussi une certaine forme de négligence dans sa volonté de faire évoluer positivement le site.
Enfin, le fait que la société LOCAL.FR n'ait pas fait de demande de paiement de sa créance avant la mise en demeure du 28 avril 2025 ne peut être considéré comme un élément de reconnaissance de mauvaise exécution du contrat de sa part et le tribunal rejette cet argument.
A défaut de démonstration de manquements suffisamment graves à ses obligations contractuelles par la société LOCAL.FR, la société MUOT'OTA est déboutée de sa demande de résolution judiciaire, ainsi que de ses demandes indemnitaires comme non fondées.
Sur la demande reconventionnelle de la société LOCAL.FR :
La société MUOT'OTA n'a pas payé la moindre échéance, ni même les frais techniques pourtant exigibles au 26 juillet 2024, alors que de nombreux échanges ont eu lieu et que des demandes de rectifications et d'ajouts ont été sollicités par cette dernière entre juillet et septembre.
Le tribunal a écarté toute demande de résolution judiciaire.
Selon l'article 1.5.2 de ses conditions générales de service : «
de convention expresse, le défaut total ou partiel de paiement à l'échéance de toute somme, due au titre du contrat, entraînera, de plein droit, sans mise en demeure préalable et sans préjudice de l'article durée/résiliation :
* L'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues par le client, au titre du contrat, quel que soit le mode de règlement prévu
* La possibilité de suspendre l'exécution de toute commande en cours jusqu'au paiement complet des sommes dues par le client
* L'application d'un intérêt à un taux égal à trois fois le taux légal en vigueur, huit jours après la mise en demeure
* L'application à titre de clause pénale d'une indemnité égale à 20 % des somme restant dues outre frais judiciaires qui pourraient être exposés
* l'application d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, outre le remboursement desdits frais excédent l'indemnité forfaitaire visée ci-avant et que LOCAL.FR aurait été amenée à exposer ».
La résiliation du contrat est ainsi acquise et la société LOCAL.FR, en application de cet article, est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 8 314,80 € au titre des loyers échus et à échoir impayés outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 avril 2025.
S'agissant de la clause pénale, elle est également contractuellement due.
Toutefois, selon les alinéas 1 et 2 de l'article 1231-5 du Code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. ».
Le tribunal entend faire application de ces dispositions.
En effet, si la révision judicaire de la pénalité doit demeurer l'exception, elle est justifiée en cas d'écart excessif entre le préjudice subi par le créancier et le montant que doit payer le débiteur.
En l'espèce, elle est fixée à 20% des sommes restant dues, alors que la société LOCAL.FR percevra l'intégralité des loyers prévus au contrat.
L'excès apparait dès lors manifeste et le tribunal la ramène à l'euro symbolique.
S'agissant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la société MUOT'OTA est tenue de s'en acquitter en application des dispositions légales et contractuelles.
En conséquence, la société MUOT'OTA est condamnée au paiement de la somme d'1 € au titre de la clause pénale, complétée de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
Sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAL.FR l'ensemble des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, le tribunal condamne la société MUOT'OTA à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de la société MUOT'OTA, partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par voie de dispositions contradictoires et en premier ressort,
Déboute la SARL MUOT'OTA de l'ensemble de ses demandes et moyens ;
Condamne la SARL MUOT'OTA à payer à la SAS LOCAL.FR les sommes de :
8 314,80 € au titre des loyers impayés outre intérêts à compter de la mise en demeure du 28 avril 2025,
1 € au titre de la clause pénale,
40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Met les dépens à la charge de la société MUOT'OTA.
Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 75, 04 € TTC (dont TVA : 12,50 €).
Signe electroniquement par [K] [L]
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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