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TJ 54395, 11 juin 2026, RG 25/02612


Vérifier : TJ 54395, 11 juin 2026, RG 25/02612 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/02612
Lieu / cour
tj54395
Chambre
POLE CIVIL section 4
Type
other
Id
6a2bfea1cdc6046d470dec8e

Texte de la décision

5,991 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02612 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JT7H
AFFAIRE : S.A.R.L. SN KARM AGENCEMENT C/ Madame [N] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 4 CIVILE
JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Sabrina WITTMANN

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SN KARM AGENCEMENT Société inscrite au RCS de Thionville sous le N° 878 559 368, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 190, Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Madame [N] [D], demeurant [Adresse 2]
défaillant

Clôture prononcée le : 10 février 2026
Débats tenus à l'audience du : 12 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 Juin 2026.

le
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EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un solde de factures de travaux de menuiserie réalisés dans le cadre de la rénovation d’un logement situé à [Adresse 3], la société SN Karm Agencement a assigné le 26 septembre 2025, Mme [N] [D] aux fins de voir :

Condamner Mme [N] [D] à payer à la société SN Karm Agencement la somme de 11 027,94 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 11 février 2025Condamner Mme [N] [D] à payer à la société SN Karm Agencement les dépens ainsi que la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonner l’exécution provisoire.
Mme [N] [D], assignée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 février 2026 et l’affaire, fixée à l’audience du 12 mars 2026, a été mise en délibéré au 11 juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement du solde des travaux

Pour obtenir paiement de la somme de 11 027,94 €, la société SN Karm Agencement, qui expose avoir réalisé le lot menuiserie-bois du chantier de rénovation de Mme [N] [D] pour un montant de 17 186,40 €, produit aux débats les pièces suivantes :

Le devis n°2022-1397 du 22 décembre 2022 portant sur des travaux de menuiserie pour un coût de 17 186,40 € TTC,Une facture d’acompte n°230245 du 27 février 2023 pour un montant de 4 726,26 € TTC,Un extrait bancaire du compte courant de la société SN Karm Agencement mentionnant la somme de 4 726,26 € portée au crédit de son compte courant,Une attestation simplifiée établie au nom de Mme [N] [D], datée du 1er mars 2023 relative au bénéfice de la TVA au taux réduit applicable aux travaux dans les logements, Des échanges de courriels entre les parties les 9 janvier et 14 juin 2023, La facture n°231011 du 20 octobre 2023 d’un montant de 11 027,94 € TTC déduction faite de l’acompte de 4 296,60 € et application d’un taux de TVA de 10%.
Il ressort des pièces produites, que la société SN Karm Agencement justifie avoir perçu la somme de 4 726,26 € portée au crédit de son compte courant le 2 mars 2023, correspondant au montant de l’acompte figurant sur les factures émises au nom de Mme [N] [D] les 27 février 2023 et 20 octobre 2023 au titre des travaux de menuiserie réalisés dans le cadre de la rénovation d’un logement.

Il en ressort également que Mme [N] [D] a été destinataire le 9 janvier 2023 d’un courriel de la part de la société SN Karm Agencement lui adressant un devis, des plans et visuels en 3 D pour l’aménagement de l’appartement [Adresse 4] à [Localité 1] et qu’elle a sollicité auprès de l’entreprise le 14 juin 2023, la pose urgente de mobilier à raison de l’arrivée le 1er juillet 2023, d’une locataire, après avoir rempli le 1er mars 2023, une attestation simplifiée de réalisation de travaux permettant d’obtenir l’application d’un taux de TVA réduit.

Mme [N] [D], qui n’a pas comparu et n’a produit aucune pièce en sens contraire, n’a ni contesté l’exécution complète et conforme des travaux, ni justifié de l’extinction totale ou partielle de sa dette.

En l’état d’un commencement de preuve par écrit constitué par le paiement d’un acompte, complété par les démarches entreprises par Mme [N] [D] en vue d’obtenir la pose de mobilier et le bénéfice de la réduction de TVA, la société SN Karm Agencement justifie être fondée à obtenir au titre du solde des travaux, paiement de la somme de 11 027,94 € après déduction de l’acompte de 4 726,26 €.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société SN Karm Agencement et Mme [N] [D] sera condamnée à lui payer la somme de 11 027,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, date de la sommation de payer.

Sur les autres demandes

Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés Mme [N] [D], également tenue d’une indemnité de 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles que la société SN Karm Agencement a été contrainte d’engager pour recouvrer sa créance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

Condamne Mme [N] [D] à payer à la SARL SN Karm Agencement la somme de 11 027,94€ au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 ;

Condamne Mme [N] [D] à payer à la SARL SN Karm Agencement la somme de 1 000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [N] [D] aux dépens ;

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et le Greffier.

La Greffière La Présidente

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