TJ 06069, 10 juin 2026, RG 25/01441
Vérifier : TJ 06069, 10 juin 2026, RG 25/01441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me VERANY
1 EXP Me LE MAUT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 10 Juin 2026
DÉCISION N° 2026/435
N° RG 25/01441 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEIV
DEMANDERESSE :
S.C.I. REPUBLIC INVEST
91 boulevard Carnot
06400 Cannes
représentée par Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. BERGE IMMOBILIER
560 allée des Terriers
06600 ANTIBES
représentée par Maître Yves LE MAUT de la SELARL FICETEX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 10 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 07 Avril 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un bail commercial signé le 19 décembre 2017, la SCI REPUBLIC INVEST a donné à bail à la Société BERGE IMMOBILIER un local commercial au rez-de-chaussée dans un immeuble situé à CANNES (06400) - 91 boulevard Carnot - Résidence Le Mallory.
La Société BERGE IMMOBILIER était détenue par une société dénommée « BERGE FINANCES ». Celle-ci a cédé l’ensemble des actions à la société INNPACT GROUPE, laquelle a été substituée par la société DEAL !, selon acte du 15 février 2024.
Au moment de la signature de la cession, il a été convenu que la société Berge Immobilier conserverait le bail commercial pendant six mois avant de procéder à sa résiliation soit au 15 août 2024.
Le 29 mars 2024, le président de la société Berge immobilier a néanmoins indiqué au gérant de la Société REPUBLIC INVEST qu’il entendait finalement procéder à la résiliation du bail. Il a restitué les clés le 29 avril 2024.
Soutenant que nonobstant l’accord, la preneuse s’est abstenue de tout règlement de loyer jusqu’au 15 août 2024, la Société REPUBLIC INVEST a fait assigner devant le tribunal judiciaire de céans la Société BERGE IMMOBILIER, par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025 afin de voir obtenir la condamnation de la requise à lui régler la somme en principal de 8 754, 69 euros au titre de l’arriéré locatif outre demandes indemnitaires et accessoires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2026, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la Société REPUBLIC INVEST demande au tribunal de :
Vu le bail commercial en date du 19 décembre 2017, l'article 1103 du Code civil, les conventions entre les parties,
DONNER ACTE la Société BERGE IMMOBILIER qu’elle a reconnu devoir la somme de 8.754,69 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 août 2024
DONNER ACTE qu’elle a réglé ce montant par chèque en date du 27 janvier 2026 évoquant dans son courrier de transmission la compensation partielle avec le dépôt de garantie
CONDAMNER la Société BERGE IMMOBILIER au paiement de la somme de 1 750,94 euros au titre de la clause pénale
CONDAMNER la Société BERGE IMMOBILIER au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la Société BERGE IMMOBILIER au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
JUGER que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de droit,
CONDAMNER la Société BERGE IMMOBILIER aux entiers dépens
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2026, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la Société BERGE IMMOBILIER demande au tribunal de:
Vu les articles 1342 et 1343-5 du Code civil, vu les pièces,
CONSTATER le paiement de la dette de la SAS BERGER IMMOBILIER à la SCI REPUBLIC INVEST
PRONONCER l’extinction de la dette de la SCI REPUBLIC INVEST
CONSTATER la bonne foi de la SAS BERGE IMMOBILIER ayant payé sa dette
DEBOUTER LA SCI REPUBLIC INVEST de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
ECARTER l’exécution provisoire
CONDAMNER chaque partie au paiement de ses frais au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2025 avec effet différé au 10 mars 2026 et fixation en plaidoirie au 7 avril 2026.
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales formulées par la Société REPUBLIC INVEST
Aux termes de ses écritures, la Société BERGE IMMOBILIER reconnaît qu’au moment de la signature de l’acte de cession des actions, « il avait été convenu que la société Berge Immobilier devait conserver le bail commercial pendant six mois avant de procéder à sa résiliation soit le 15 août 2024 ».
La défenderesse reconnaît que néanmoins le président de la société Berge Immobilier a indiqué postérieurement qu’il entendait procéder à la résiliation de ce bail le 29 mars 2024, et qu’il a restitué les clés le 29 avril 2024.
La Société BERGE IMMOBILIER soutient avoir néanmoins soldé sa dette. À cet effet elle expose qu’elle a adressé un chèque de 8754,69 euros au mois de novembre 2025, lequel a été établi à l’ordre de Agencia immobilier, qui l’a retourné au motif qu’il n’était plus gestionnaire du bien. Elle expose qu’elle a alors adressé au conseil de la Société REPUBLIC INVEST la somme de 6354,69 euros par chèque bancaire du 28 janvier 2026 précisant que la somme de 2400 € était encore détenue par la Société REPUBLIC INVEST au titre du dépôt de garantie et que les sommes devaient se compenser.
Elle produit à cet effet le courrier du 27 janvier 2026 (pièce 1 en défense), qui reprend la chronologie en indiquant qu’un chèque de 8754,69 euros avait été adressé, mais avait été retourné, et adressant de nouveau un chèque d’un montant de 6354,69 euros expliquant la différence par la compensation de la créance au titre du dépôt de garantie d’un montant de 2400 €.
Il se déduit de ces écritures en défense et du courrier qu’a adressé la Société BERGE IMMOBILIER au conseil de la Société REPUBLIC INVEST le 27 janvier 2026, que la Société BERGE IMMOBILIER reconnaît qu’elle était bien redevable de la somme de 8.754,69 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 août 2024 et que postérieurement à l’assignation, elle a réglé la totalité de la dette d’un montant de 8.754,69 euros par l’envoi d’un chèque de 6354,69 euros et l’invocation de la compensation avec sa créance au titre du dépôt de garantie d’un montant de 2400 €.
Il sera par conséquent jugé que la Société BERGE IMMOBILIER a réglé sa dette d’un montant de 8.754,69 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 août 2024, par chèque d’un montant de 6354,69 euros et par compensation pour le surplus avec le dépôt de garantie
La Société BERGE IMMOBILIER sollicite en outre la condamnation de la requise à lui régler la somme de 1 750,94 euros au titre de la clause pénale. À cet effet elle invoque l’article 17 du bail.
* *
Aux termes des dispositions de l’article 1231–5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La Société REPUBLIC INVEST produit le contrat de bail. Au paragraphe 17 il est effectivement stipulé une clause pénale ainsi libellée : « à défaut de paiement de toute somme à son échéance, notamment du loyer et de ses accessoires, et de la mise en demeure délivrée par le bailleur (…), les sommes dues par le locataire seront automatiquement majorées de 20 % à titre d’indemnité forfaitaire. »
En l’espèce, la somme de 8754,69 euros est effectivement demeurée impayée depuis le 15 août 2024, malgré mise en demeure du 24 février 2025, jusqu’au 27 janvier 2026.
S’agissant d’un défaut de paiement des loyers à leur échéance, malgré mise en demeure, cette somme est productive d’une indemnité de 20 % au titre de la clause pénale, soit la somme de 1750,94 euros. Il y a donc lieu de faire droit la demande principale.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes des dispositions de l’article 1231–6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la Société REPUBLIC INVEST ne justifie pas d’un préjudice indépendant du retard, d’autant que par la clause pénale une indemnisation forfaitaire intervient. Alors que le débiteur a réglé la dette avant le prononcé de la présente décision, l’existence d’une mauvaise foi, indépendante du simple retard de paiement, n’est par ailleurs pas démontrée. Il n’y a pas lieu de faire droit la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
La Société BERGE IMMOBILIER qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser la Société REPUBLIC INVEST au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS, Le TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, Vu le bail commercial en date du 19 décembre 2017, Juge que la Société BERGE IMMOBILIER a réglé sa dette d’un montant de 8.754,69 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 août 2024, par chèque d’un montant de 6354,69 euros et par compensation pour le surplus avec le dépôt de garantie Condamne la Société BERGE IMMOBILIER à payer à la Société REPUBLIC INVEST la somme de 1 750,94 euros au titre de la clause pénale Déboute la Société REPUBLIC INVEST de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Condamne la Société BERGE IMMOBILIER à payer à la Société REPUBLIC INVEST la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire laquelle assortit de droit la présente décision Condamne la Société BERGE IMMOBILIER aux dépens de l’instance Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.