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TJ 06069, 11 juin 2026, RG 25/01221


Vérifier : TJ 06069, 11 juin 2026, RG 25/01221 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/01221
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a2bff18cdc6046d470df6cf

Texte de la décision

17,758 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CC Me FERREIRA + 1 CCC et 1 CCFE Me DUBRUQUE
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026

S.C.I. [F] & [K]
c/
[N] [H] [G] [S]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01221 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKT3

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 06 Mai 2026

Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.C.I. [F] & [K] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie FERREIRA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Camille LESUR, avocat au barreau de GRASSE,

ET :

Monsieur [N] [H] [G] [S]
né le 25 Janvier 1988 à [Localité 2]
c/o Monsieur [L] [S] et Madame [P] [D] [V]
a [Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Clémence DUBRUQUE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2026.

***

Exposé du litige

La S.C.I. [F] & [K], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 839461894, a pour objet social l’acquisition, la revente à caractère exceptionnel, la gestion et l’administration civiles de tous biens et droits immobiliers lui appartenant.

La S.C.I. [F] & [K] est propriétaire de plusieurs biens immobiliers mis en location, notamment de:
- 3 studios situés à [Localité 5],
- 3 appartements de type T2 situés à [Localité 6],
- 2 studios situés à [Localité 6].

Les statuts de la société mentionnent en qualité d’associés fondateurs M. [N] [S] et M. [W] [B], lesquels ont contracté mariage le 14 novembre 2020 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 5]. La S.C.I. [F] & [K] comporte trois associés : M. [N] [S], détenteur de 2 parts sociales, M. [W] [B], détenteurs de 3 parts sociales et la société PARA BELLUM INVEST, détentrice de 95 parts sociales.

Les époux [B]/[S] ont créé trois autres sociétés :
- la SAS BEE RIVIERA,
- la SAS PARA BELLUM INVEST,
- la SCEA MODUS VIVENDI.

La relation entre les époux [B]/[S] s'est détériorée et le couple s’est séparé en mauvais termes en octobre 2024, plusieurs litiges les opposant quant à la gestion de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Des plaintes pénales ont été déposées de part et d’autre.

La S.C.I. [F] & [K] est propriétaire du véhicule AUDI TT immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 28 mars 2000.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025 signifié en l’étude, la S.C.I. [F] & [K] a fait citer en référé M. [N] [S] par-devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE, aux fins de voir, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des dispositions de l'article 544 du code civil :
➞ condamner Monsieur [N] [S] à restituer à la S.C.I. [F] & [K] la carte grise du véhicule de la marque AUDI TT immatriculé [Immatriculation 1], détenue sans droit par Monsieur [S], et ce à compter de la notification de l’0rdonnance à intervenir ;
➞ ordonner que cette restitution s’effectue sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
➞ condamner Monsieur [N] [S] au paiement de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de son assignation, la S.C.I. [F] & [K] arguait du fait que M. [N] [S] aurait expressément reconnu être en possession de la carte grise du véhicule concerné, tout en refusant d'en assurer la restitution à ses frais. Elle estimait que cette détention était dépourvue de tout droit, qu'elle faisait obstacle à la libre disposition du document administratif afférent au véhicule, cette attitude constituant selon elle un trouble manifestement illicite légitimant sa saisine du juge des référés.

M. [N] [S] a constitué avocat.

Le dossier, enrôlé sous le numéro de RG n° 25/01221, a été appelé à l'audience du 10 septembre 2025 puis a été renvoyé contradictoirement à la demande des parties pour être finalement retenu à l'audience du 6 mai 2026 à laquelle il a été retenu, la S.C.I. [F] & [K] et M. [N] [S] étant représentés par leur avocat respectif.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2025 et lettre de procédure en date du 29 avril 2026, la S.C.I. [F] & [K] demande au juge des référés de :
➞ constater qu’elle a abandonné sa demande de restitution sous astreinte de la carte grise du véhicule de la marque AUDI TT innnatriculé [Immatriculation 1] ;
➞ débouter son adversaire de l’ensemble de ses demandes ;
➞ condamner le défendeur au paiement d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La demanderesse se désiste de sa demande principale et conclut au rejet de la demande reconventionnelle de son adversaire au motif que les allégations qui la motivent sont sans pertinence dans le cadre du présent litige qui ne portait que sur la rétention illégitime d’un document administratif. Elle estime que sa demande initiale était fondée et qu’elle est en conséquence en droit d’obtenir une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées via le RPVA le 10 novembre 2025, M. [N] [S] demande au juge des référés de :
➞ constater l’absence de trouble manifestement illicite et l’absence d’urgence ;
➞ débouter la SCI [F] & [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
➞ condamner à titre provisionnel la SCI [F] & [K] à verser à Monsieur [N] [S], la somme de 2.500 euros à valoir sur son préjudice pour procédure abusive ;
➞ condamner la SCI [F] & [K] à la somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile directement distrait au profit de Maître DUBRUQUE Clémence sur le fondement de l ’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
➞ condamner la SCI [F] & [K] aux entiers dépens de la présente instance.

En réponse, M. [N] [S] s’estime victime d’une procédure totalement abusive, assurant n’avoir jamais détenu, ni reconnu avoir détenu, la carte grise litigieuse et considérant que l’action en justice de son adversaire ne constitue qu’un des prolongements du conflit personnel et sociétaire l’opposant à Monsieur [B], en l’absence de tout trouble manifestement illicite de nature à justifier la saisine du juge des référés.

Il sollicite une provision de 2.000 € à valoir sur son préjudice pour procédure abusive, alléguant que Monsieur [B] multiplie les procédures civiles et pénales contre lui dans l’unique dessein de lui nuire, y compris en recourant à des manoeuvres frauduleuses, lui causant ainsi un préjudice moral considérable. Il fait notamment valoir que Monsieur [B] est convoqué le 6 octobre 2026 devant le délégué du Procureur pour faux et usage de faux commis à son préjudice.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs

❶ Sur la procédure

Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile : “L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”.

Il en découle qu'une partie peut renoncer à une prétention en cours d'instance, la conséquence procédurale étant que le juge n'a plus à statuer sur le bien-fondé de la demande abandonnée et doit, lorsqu'il en est requis, se borner à donner acte de cette renonciation.

En l’espèce, par lettre de procédure du 29 avril 2026, le nouveau conseil de la SCI [F] & [K] a indiqué intervenir au lieu et place du précédent conseil. Cette lettre annonce que la société demanderesse renonce à demander la restitution sous astreinte à Monsieur [S] de la carte grise du véhicule Audi TT immatriculé [Immatriculation 1].

Il lui en sera donné acte.

* Sur la demande provisionnelle reconventionnelle :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile :
“Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.

Il résulte de ce texte que l'action en justice ne dégénère en abus que si elle procède d'un usage fautif du droit d'agir. L'abus suppose notamment une intention de nuire, une légèreté blâmable, une mauvaise foi ou une démarche procédurale étrangère à la défense normale d'un intérêt.

En référé, lorsque la demande prend la forme d'une provision, il appartient en outre au demandeur de démontrer que l'obligation indemnitaire invoquée n'est pas sérieusement contestable. Le juge des référés ne peut accorder une provision que si la créance alléguée présente un degré d'évidence suffisant.

Il convient de rappeler que le droit d'agir en justice constitue un droit dont l'exercice ne devient fautif que dans des circonstances particulières. Le rejet d'une demande, son abandon ou l'évolution de la position d'une partie ne suffisent pas automatiquement à faire naître une créance indemnitaire. Il faut que l'usage de la procédure apparaisse, avec un degré suffisant d'évidence, étranger à la défense normale d'un intérêt ou marqué par une légèreté blâmable.

En l'espèce, Monsieur [S] soutient que la procédure serait abusive, faisant valoir qu'il n'a jamais détenu la carte grise, que la SCI [F] & [K] ou son représentant aurait su ne plus avoir besoin de ce document en raison de l'obtention d'un duplicata, et que l'assignation s'inscrirait dans une démarche de nuisance liée au conflit personnel, conjugal et sociétaire l'opposant à Monsieur [B].

Ces moyens expliquent la défense opposée à la demande initiale et éclairent le contexte conflictuel dans lequel l'instance a été engagée.

Toutefois, ils ne suffisent pas à rendre évidente l'existence d'une faute procédurale indemnisable.

D'une part, l'abandon d'une demande en cours d'instance ne caractérise pas, à lui seul, un abus du droit d'agir, une partie pouvant renoncer à une prétention pour des raisons procédurales, probatoires, pratiques ou d'opportunité, sans que cette renonciation établisse nécessairement que l'action était fautive dès son origine ; d'autre part, la portée des échanges invoqués par les parties demeure discutée.

La SCI [F] & [K] soutenait initialement que les échanges intervenus après la mise en demeure permettaient de retenir que Monsieur [S] détenait la carte grise. Monsieur [S] conteste cette interprétation et affirme qu'il était uniquement question d'autres éléments, notamment de clés et de documents distincts. Cette divergence d'interprétation ne permet pas, en référé, de retenir avec évidence que la SCI a délibérément saisi le juge des référés en sachant sa demande infondée.

En outre, l'existence alléguée d'un duplicata, même invoquée par Monsieur [S] pour contester l'utilité de la procédure, ne suffit pas à établir de manière certaine une intention de nuire ou une légèreté blâmable. Cet élément participe de la contestation opposée à la demande initiale mais ne rend pas, par lui-même, non sérieusement contestable l'obligation indemnitaire alléguée.

Enfin, les griefs relatifs aux conflits conjugaux, aux sociétés communes, aux actes sociaux contestés, aux plaintes et aux procédures parallèles excèdent le strict objet du présent référé. Ils décrivent un contexte fortement conflictuel mais ne permettent cependant pas, à eux seuls, de fixer une créance provisionnelle certaine à la charge de la SCI [F] & [K] au titre d'un abus du droit d'agir dans la présente instance.

Dès lors, il n'est pas établi avec l'évidence requise que la SCI [F] & [K] ait agi de manière dilatoire ou abusive. L'obligation indemnitaire invoquée par Monsieur [S] demeure sérieusement contestable.

Sa demande sera rejetée.

* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu'il s'agissait d'une obligation.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %”.

Aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : “Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Devant la Cour nationale du droit d'asile, cette somme ne peut être supérieure à la part contributive de l'Etat. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat”.

En l'espèce, la SCI [F] & [K] a introduit l'instance pour obtenir la restitution d'une carte grise sous astreinte, demande dont elle s’est désistée en cours de procédure.

Monsieur [S] a dû constituer avocat et conclure pour s'opposer à cette demande. Il verse aux débats en pièce n°8 un iMessage de Monsieur [B] concernant la procédure et lui écrivant : “à au fait garde la carte grise de l’Audi ! Plus besoin ! Je viens de recevoir le duplicata !”.

Par décision du bureau d’AJ du 24 juillet 2025, M. [N] [S] a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la présente procédure.

En conséquence, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [S] l'intégralité des frais exposés pour assurer sa défense, alors même que la demande principale de la SCI n'est plus soutenue.

La S.C.I. [F] & [K] sera donc condamnée au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Clémence DUBRUQUE sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et supportera les dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :

Disons n’y avoir lieu à référé;

DONNONS ACTE à la S.C.I. [F] & [K] de ce qu’elle a abandonné sa demande de restitution sous astreinte de la carte grise du véhicule de la marque AUDI TT innnatriculé [Immatriculation 1] ;

DÉBOUTONS M. [N] [S] de sa demande reconventionnelle de provision à valoir sur son préjudice pour procédure abusive ;

CONDAMNONS la S.C.I. [F] & [K], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la S.C.I. [F] & [K], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement de la somme de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Clémence DUBRUQUE sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.

LE GREFFIER, LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT,

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