TJ 06069, 11 juin 2026, RG 26/00109
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me SAMAK + 1 CC Me CIUSSI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026
S.C.I. SCI HERMES
c/
S.A.S. ANNEXIA SERVICES, S.A.S. GROUPE PROTECTOR
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00109 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QS2R
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 06 Mai 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. HERMES
[Adresse 1], [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. ANNEXIA SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.S. GROUPE PROTECTOR
[Adresse 3]
[Localité 2]
toutes deux représentées par Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2026.
***
Exposé du litige
La SCI HERMES est une société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ANTIBES sous le numéro 387 689 649, dont le siège social est situé [Adresse 2], [Adresse 1] à [Localité 1].
La SAS ANNEXIA SERVICES est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ANTIBES sous le numéro 824 494 421, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2].
La SAS GROUPE PROTECTOR est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ANTIBES sous le numéro 333 033 504, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Par acte sous seing privé en date du 22 mai 1992, la SCI HERMES a consenti à la société GROUPE PROTECTOR un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], [Adresse 1], à [Localité 1].
À l'occasion de la cession des sociétés GROUPE PROTECTOR et ANNEXIA SERVICES, deux nouveaux baux commerciaux ont été conclus le 1er janvier 2024, le premier avec la société GROUPE PROTECTOR et le second avec la société ANNEXIA SERVICES, ces deux baux portant sur des locaux situés à la même adresse.
Le 13 octobre 2025, La SCI HERMES a saisi le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE d’une requête aux fins de voir désigner un huissier à l’effet de se rendre sur les lieux sis [Adresse 2], [Adresse 1], à [Localité 1], à y pénétrer, décrire les lieux, détailler l’ensemble des éléments d’aménagement existants dans les lieux au jour du constat, prendre toutes photographies utiles et en dresser constat.
Par ordonnance sur requête du 15 octobre 2025, le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE y a fait droit.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 5 novembre 2025 par Maître [T] [U], commissaire de justice.
Par courriel officiel du 11 décembre 2025, le conseil de La SCI HERMES a sollicité du conseil de La SAS ANNEXIA SERVICES et de La SAS GROUPE PROTECTOR que ses clientes régularisent sous huitaine des impayés locatifs qu’il chiffrait à 1.800 € HT pour La SAS ANNEXIA SERVICES et à 12.708 € HT pour La SAS GROUPE PROTECTOR et qu’elles mettent un terme à une situation qu’il décrivait ainsi : locaux abandonnés, sans électricité, laissés au vent et dépourvus d’alarme, de plaque signalétique sur la porte, garage laissé ouvert et servant à entreposer divers objets.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026 signifiés à personnes morales, La SCI HERMES a attrait la SAS ANNEXIA SERVICES et la SAS GROUPE PROTECTOR devant le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé à l'effet de voir :
➞ condamner la SAS ANNEXIA à payer par provision à la SCI HERMES la somme de 1.800 € TTC, outre 600 € TTC par mois entamé jusqu'au prononcé de l'ordonnance:
➞ condamner la SAS GROUPE PROTECTOR à payer par provision à la SCI HERMES 12.708 € TTC, outre 4.236 € TTC par mois entamé jusqu'au prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
➞ condamner in solidum, et sous astreinte de 500 € par jour de retard ou d'infraction suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, les sociétés GROUPE PROTECTOR et ANNEXIA à exercer l'activité objet du bail et à garnir les locaux communiquant, sis [Adresse 2], [Adresse 1], [Localité 1], de meubles suffisants,
➞ condamner in solidum les sociétés GROUPE PROTECTOR et ANNEXIA à payer à la SCI HERMES la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG n°26/00109, a été appelée à l’audience du 4 mars 2026, à l’issue de laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties. Elle a été retenue à l’audience du 6 mai 2026 à laquelle chacune des parties était représentée par son avocat.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées via le RPVA le 4 mai 2026, La SCI HERMES demande au juge des référés de :
➞ condamner la SAS ANNEXIA à payer par provision à la SCI HERMES la somme de 1.800 € TTC, outre 600 € TTC par mois entamé jusqu'au prononcé de l'ordonnance:
➞ condamner la SAS GROUPE PROTECTOR à payer par provision à la SCI HERMES 12.708 € TTC, outre 4.236 € TTC par mois entamé jusqu'au prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
➞ condamner in solidum, et sous astreinte de 500 € par jour de retard ou d'infraction suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, les sociétés GROUPE PROTECTOR et ANNEXIA à exercer l'activité objet du bail et à garnir les locaux communiquant, sis [Adresse 2], [Adresse 1], [Localité 1], de meubles suffisants ;
➞ condamner in solidum les sociétés GROUPE PROTECTOR et ANNEXIA à payer à la SCI HERMES la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
➞ rejeter toute demande contraire.
Au soutien de ses demandes provisionnelles, La SCI HERMES fait valoir que l'obligation de payer les loyers est certaine dans son principe et qu'aucun élément ne permet de sérieusement la discuter. Elle ajoute que les échéances ont été facturées, non réglées par les sociétés preneuses et que leur refus de paiement n'est pas fondé sur une cause attachée aux baux eux-mêmes. Elle juge ainsi inopérant l’argument des défenderesses qui justifient leur défaut de paiement par un litige les opposant à Monsieur [A] [B], soulignant que la SCI HERMES est une personne morale autonome qui ne saurait être privée de ses loyers en raison d'un litige distinct. Elle motive ses demandes provisionnelles par le fait qu’en dépit de la lettre officielle envoyée par son avocat le 11 décembre 2025, ANNEXIA SERVICES reste débitrice de la somme de 1.500 euros hors taxes, soit 1.800 euros toutes taxes comprises, correspondant aux loyers des mois d'octobre, novembre et décembre 2025, et le GROUPE PROTECTOR de la somme de 10.590 euros hors taxes, soit 12.708 euros toutes taxes comprises, au titre des mêmes échéances.
S’agissant de ses demandes d’injonctions sous astreinte, La SCI HERMES se prévaut des clauses des deux baux stipulant que le preneur doit tenir les locaux constamment garnis de meubles, objets mobiliers et marchandises en quantité et de valeur suffisantes pour répondre en temps opportun du paiement des loyers et de l’entière exécution des charges et conditions du bail, ne doit au moment de son départ enlever aucun des objets garnissant les locaux sans avoir préalablement effectué toutes les réparations nécessaires et acquitté l’intégralité des loyers et charges dus et que le preneur a pour obligation de maintenir les locaux en état permanent et continu d’exploitation effective et normale. La SCI HERMES soutient que les sociétés défenderesses ont violé ces clauses 4-13 et 4-16, ne pouvant prétendre occuper encore les lieux dès lors que le constat du 5 novembre 2025 établirait, selon elle, que les locaux sont totalement vides et laissés à l'abandon. La société bailleresse accuse en outre les société preneuses d'avoir menacé de retirer ou de détruire les aménagements des locaux si elle ne consentait pas à une résiliation anticipée des baux, se prévalant, sur ce point, d'un courriel de Monsieur [P] [R] du 9 octobre 2025.
En réponse, par dernières conclusions notifiées via le RPVA le 4 mai 2026, La SAS ANNEXIA SERVICES et La SAS GROUPE PROTECTOR demandent au juge des référés, au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de les juger recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions, en conséquence, y faisant droit :
➤ à titre principal :
➞ n’y avoir lieu à référé compte tenu de contestations sérieuses soulevées par la société ANNEXIA SERVICES et la société GROUPE PROTECTOR, en conséquence :
➞ se déclarer incompétent pour statuer sur la présente instance ;
➤ à titre subsidiaire :
➞ juger que l’absence de paiement des loyers est justifiée par les sociétés ANNEXIA SERVICES et GROUPE PROTECTOR détenues par la société GROUPE PROTECTIA INVESTISSEMENT ;
➞ juger que la société ANNEXIA SERVICES exerce l’activité, objet du contrat de bail commercial conclu avec la société SCI HERMES, et garnit les locaux de meubles suffisants ;
➞ juger que la société GROUPE PROTECTOR exerce l’activité, objet du contrat de bail commercial conclu avec la société SCI HERMES, et garnit les locaux de meubles suffisants ;
➞ en conséquence, rejeter les demandes de la société SCI HERMES de condamnation, par provision, de la société ANNEXIA SERVICES à la somme de 1.800 € TTC, outre 600 € TTC par mois entamé jusqu’au prononcé de l’ordonnance ;
➞ rejeter les demandes de la société SCI HERMES de condamnation, par provision, de la société GROUPE PROTECTOR à la somme de 12.708 € TTC, outre 4.236 € TTC par mois entamé jusqu’au prononcé de l’ordonnance ;
➞ rejeter les demandes de la société SCI HERMES en condamnation, in solidum, et sous astreinte de 500 € par jour de retard ou d’infraction suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, des sociétés ANNEXIA SERVICES et GROUPE PROTECTOR à exercer l’activité, objet du bail, et à garnir les locaux de meubles suffisants,
➤ en tout état de cause :
➞ rejeter les demandes de la société SCI HERMES au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
➞ condamner la société SCI HERMES à verser aux sociétés ANNEXIA SERVICES et GROUPE PROTECTOR la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, soit 1.750 € chacune ;
➞ condamner la société SCI HERMES aux entiers dépens de l’instance.
La SAS ANNEXIA SERVICES et La SAS GROUPE PROTECTOR soulèvent à titre principal l’incompétence du juge des référés au profit du juge du fond eu égard aux contestations qu’elles élèvent et qualifient de sérieuses, précisant que ces contestations sont liées à l’interprétation des contrats de bail commercial liant les parties et à l’appréciation des supposés manquements évoqués par leur adversaire.
À titre subsidiaire, s’agissant des demandes de provisions, elles concluent à leur rejet, alléguant que l'absence de paiement des loyers s'inscrit dans un litige plus général né de la cession des sociétés ANNEXIA SERVICES et GROUPE PROTECTOR. Elles exposent que ces sociétés étaient initialement détenues par Monsieur [A] [B], puis qu'une cession est intervenue au profit de la société GROUPE PROTECTIA INVESTISSEMENT, deux nouveaux baux ayant été conclus en janvier 2024 dans ce contexte. Elles indiquent que la cession des sociétés est intervenue par acte du 5 avril 2024 et acte réitératif du 2 juillet suivant. Elles ajoutent qu'elle aurait été garantie par Monsieur [A] [B] en vertu d'une convention de garantie d'actif et de passif. Elles soutiennent qu'une clause d'accession figurait dans le bail commercial conclu entre GROUPE PROTECTOR et la SCI HERMES. Selon elles, la propriété des aménagements serait revenue au bailleur à la fin du contrat. Elles exposent que la fin de ce bail serait intervenue en janvier 2024, de sorte que la SCI HERMES serait devenue propriétaire des aménagements à cette date. Elles font valoir que ces aménagements auraient pourtant été valorisés comme immobilisations à hauteur de 217.473,05 euros dans les comptes de cession de GROUPE PROTECTOR, alors même que la clause d'accession aurait déjà opéré. Elles en déduisent que GROUPE PROTECTOR aurait acquis des biens qu'elle ne posséderait plus, ceux-ci étant détenus par la SCI HERMES. Elles soutiennent ainsi que les sommes réclamées par la SCI HERMES seraient inférieures aux sommes que celle-ci devrait, selon elles, dans le cadre de ce litige.
S’agissant des demandes d’injonctions sous astreinte, elles concluent également à leur rejet. Sur l'exploitation et le garnissement des locaux, les défenderesses soutiennent que les lieux sont loués à usage de bureaux, que la destination contractuelle doit être appréciée d'après les termes du bail et que l'usage réel ou souhaité par l'une des parties ne peut modifier cette destination. Elles considèrent qu'un local loué à usage de bureaux n'implique pas nécessairement une présence permanente, un accueil de clientèle ou une exploitation matérielle visible. Elles assurent poursuivre leur activité dans les locaux, invoquant au soutien de cette assertion leurs extraits d'immatriculation, des pages de contact de leurs sites internet et, pour La SAS GROUPE PROTECTOR, l'immatriculation auprès du Conseil national des activités privées de sécurité à l'adresse des locaux loués. Elles contestent ainsi tant avoir abandonné les locaux, que les avoir intégralement vidés. Elles reprochent à La SCI HERMES de faire une lecture délibérément erronée du courriel du 9 octobre 2025, affirmant quant à elles qu’il mentionne qu'elles n'ont pas abandonné les locaux mais ont seulement transféré leur établissement principal, l'ancien siège étant devenu un établissement secondaire.
Elles contestent tout autant avoir menacé de dégrader les lieux. Elles soulignent qu’elles sont propriétaires des biens mobiliers se trouvant dans les locaux et demeurent à ce titre libres de les enlever ou de les déplacer dans leurs nouveaux locaux. Selon elles, retenir l'inverse reviendrait à interdire au preneur de modifier ou de retirer des éléments mobiliers qui lui appartiennent. Les défenderesses allèguent enfin qu'aucune obligation d'installer ou de maintenir une alarme ou un dispositif de sécurité ne pèse sur elles, le bail prévoyant seulement que le preneur fait son affaire personnelle de la surveillance des locaux et ne peut exercer de recours contre le bailleur en cas de suppression du gardiennage, de vol, de cambriolage ou d'actes délictueux. Elles attirent l'attention du juge des référés sur la formulation de l'astreinte sollicitée par la SCI HERMES, relevant que la demanderesse mentionne dans le corps de ses écritures une astreinte de 500 euros par mois, tout en sollicitant dans son dispositif une astreinte de 500 euros par jour de retard ou d'infraction.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
❶ Sur les demandes provisionnelles
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ce texte n'exige pas la constatation de l'urgence mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que le juge des référés ne peut accorder une provision que si l'existence de l'obligation invoquée, ainsi que son montant dans son principe, apparaissent, au vu des seules pièces produites, suffisamment établis et non sérieusement contestables. Autrement dit, le référé-provision suppose une créance dont l'évidence ressort immédiatement des éléments soumis au débat, sans qu'une discussion de fond apparaisse nécessaire pour trancher.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Aux termes de l'article 1103 du code civil : “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Les baux commerciaux liant les parties, constituant les pièces n°2 et 3 de La SCI HERMES stipulent :
➞ s’agissant de La SAS GROUPE PROTECTOR, dans son article 5, une obligation de paiement d’un loyer principal annuel de 38.400 € HT, soit un loyer mensuel avec indexation de 3.200 € HT, payable d’avance le 1er jour de chaque mois, outre la TVA;
➞ s’agissant de La SAS ANNEXIA SERVICES, dans son article 5, une obligation de paiement d’un loyer principal annuel de 6.000 € HT, soit un loyer mensuel avec indexation de 500 € HT, payable d’avance le 1er jour de chaque mois, outre la TVA.
En l’espèce, La SAS ANNEXIA SERVICES et La SAS GROUPE PROTECTOR ne contestent pas ne pas avoir réglé les loyers réclamés pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2025. Leur argumentation consiste à soutenir que leur absence de paiement serait justifiée par un litige plus large né de la cession des sociétés, de la clause d'accession invoquée et de la valorisation d'aménagements à hauteur de 217.473,05 euros.
Force est de constater que cette contestation ne porte pas directement sur le principe et les stipulations des baux, sur le montant mensuel des loyers réclamés ni sur le fait matériel du non-paiement mais se rattache à un litige distinct relatif aux conditions économiques de la cession des sociétés, à la garantie d'actif et de passif alléguée, à la situation de Monsieur [A] [B] et à la propriété d'aménagements.
Dès lors, il n'est pas démontré que cette difficulté priverait, avec l'évidence nécessaire en référé, la SCI HERMES de son droit à paiement de sa créance locative.
Il n'est pas davantage établi que les sociétés preneuses auraient été libérées de leur obligation de paiement, ni que les loyers réclamés auraient été éteints par un accord exprès, par une compensation certaine, liquide et exigible, ou par une exception directement attachée aux baux.
Le débat relatif aux aménagements et aux conditions de cession des sociétés peut donner lieu, le cas échéant, à une instance au fond mais ne suffit pas, en l'état, à rendre sérieusement contestable l'obligation locative de paiement des loyers dus au titre des baux commerciaux invoqués par la SCI HERMES. La défense tirée de la cession des sociétés repose sur des éléments dont l'examen suppose de déterminer la portée de la clause d'accession, l'incidence de la valorisation comptable alléguée et les effets éventuels d'une garantie d'actif et de passif, éléments qui ne suffisent pas, dans le cadre de la présente instance, à établir que les loyers commerciaux réclamés par la bailleresse auraient perdu leur exigibilité. La contestation élevée demeure ainsi extérieure à la dette locative dont la provision est demandée.
Dès lors, l’existence de l’obligation au paiement des loyers de La SAS ANNEXIA SERVICES et La SAS GROUPE PROTECTOR n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner La SAS ANNEXIA SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à La SCI HERMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à titre provisionnel, la somme de 1.800 euros toutes taxes comprises, outre 600 euros toutes taxes comprises par mois entamé jusqu'au prononcé de la présente ordonnance.
Il convient également de condamner La SAS GROUPE PROTECTOR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à La SCI HERMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à titre provisionnel, la somme de 12.708 euros toutes taxes comprises, outre 4.236 euros toutes taxes comprises par mois entamé depuis le 1er janvier 2026 jusqu'au prononcé de la présente ordonnance.
* Sur les demandes d’injonctions sous astreinte :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La SCI HERMES sollicite la condamnation in solidum des sociétés ANNEXIA SERVICES et GROUPE PROTECTOR à exercer l'activité objet du bail et à garnir les locaux communiquant de meubles suffisants, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou d'infraction suivant la signification de la décision, fondant cette demande sur les clauses des baux relatives au maintien de l'exploitation et au garnissement des lieux et sur un PV de constat de commissaire de justice qui établirait selon elle que les sociétés preneuses auraient cessé toute exploitation effective, vidé les locaux et laissé les lieux à l'abandon.
Les défenderesses contestent ces allégations, y opposant que les locaux sont loués à usage de bureaux et que leur activité se poursuit à l'adresse louée, au moins comme établissement secondaire. Elles contestent également que les lieux soient intégralement vides.
En l’occurrence, la SCI HERMES ne rapporte nullement la preuve que les mesures réclamées s’imposeraient pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, se prévalant seulement de violations alléguées des obligations contractuelles qu’il appartiendrait au juge des référés de faire cesser.
Or, trancher le litige opposant les parties sur ces points imposerait d'apprécier l'état matériel exact des locaux, la portée du procès-verbal de constat du 5 novembre 2025, la destination contractuelle de bureaux, la nature de l'activité poursuivie par les sociétés preneuses, ainsi que le contenu concret de l'obligation de garnissement.
L'injonction sollicitée d'exercer l'activité objet du bail ne peut être ordonnée en référé que si son contenu concret ne se heurte pas à une contestation sérieuse. Tel n'est pas le cas lorsque les parties s'opposent sur la nature exacte de l'activité attendue dans des locaux à usage de bureaux et sur la question de savoir si une présence permanente, une occupation matérielle visible ou un accueil de clientèle sont nécessaires à l'exploitation contractuellement prévue.
Il en va de même de l'obligation de garnissement. La demande tendant à faire garnir les locaux de meubles “suffisants”, formulation vague, implique ainsi que le juge détermine précisément quels meubles devraient être installés, en quelle quantité, pour quelle valeur, dans quels espaces et selon quelles modalités d'exécution. Le caractère suffisant du mobilier dépend nécessairement d'une appréciation concrète des locaux, de leur destination et des obligations nées du bail. Or, il n'appartient pas au juge des référés de définir lui-même, à partir d'une clause contractuelle discutée, le niveau exact de mobilier que les preneuses devraient maintenir dans les lieux, ni davantage de fixer les modalités pratiques d'une exploitation administrative de bureaux alors que les parties s'opposent sur la réalité de cette exploitation.
La circonstance que la SCI HERMES invoque un risque de dégradation ne permet pas de surmonter cette difficulté, d’autant que le courriel dont elle se prévaut ne prouve pas un tel risque de dégradation. La demande formée ne tend pas à une mesure conservatoire précisément déterminée, mais à une injonction générale d'exercer une activité et de garnir des locaux. Cette injonction, en l'état des contestations élevées, ne présente pas le degré de certitude et de précision exigé pour être ordonnée en référé.
L'injonction sollicitée ne peut davantage être réduite à une simple obligation de ne pas abandonner les lieux. Elle tend à imposer positivement aux sociétés preneuses d'exercer une activité et de garnir les locaux. Une telle mesure doit être formulée avec une précision suffisante pour que les débiteurs sachent exactement ce qui est attendu d'eux et pour que l'astreinte puisse, le cas échéant, être liquidée sur des manquements objectivement vérifiables. En l'état, les termes employés ne permettent pas cette détermination.
Il y a donc lieu de dire n'y avoir lieu à référé sur ces demandes d’injonctions. La demande d'astreinte, qui constitue l'accessoire des injonctions rejetées, sera également rejetée.
* Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Chacune des parties succombant partiellement, elles conserveront la charges des frais et dépens par elles exposés dans le cadre de la présente instance de référé. Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires de droit à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, Sabine COMPANY, première vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARONS IRRECEVABLES en référé les demandes de La SCI HERMES aux fins de voir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ou d’infraction, condamner in solidum les sociétés GROUPE PROTECTOR et ANNEXIA à exercer l’activité objet du bail et à garnir les locaux communiquant, sis [Adresse 2], [Adresse 1], [Localité 1], de meubles suffisants et la RENVOYONS à se pourvoir au fond sur ces chefs de demandes ;
DÉCLARONS La SCI HERMES recevable et bien fondée en ses demandes en paiement provisionnelle;
CONDAMNONS La SAS ANNEXIA SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à La SCI HERMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à titre provisionnel, la somme de 1.800 euros (MILLE HUIT CENTS EUROS) toutes taxes comprises, outre 600 euros (SIX CENTS EUROS) toutes taxes comprises par mois entamé jusqu'au prononcé de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS La SAS GROUPE PROTECTOR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à La SCI HERMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à titre provisionnel, la somme de 12.708 euros (DOUZE MILLE SEPT CENT HUIT EUROS) toutes taxes comprises, outre 4.236 euros (QUATRE MILLE DEUX CENT TRENTE SIX EUROS) toutes taxes comprises par mois entamé depuis le 1er janvier 2026 jusqu'au prononcé de la présente ordonnance ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des frais et dépens exposés dans le cadre de l’instance de référé ;
REJETONS la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par La SCI HERMES ;
REJETONS la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par La SAS ANNEXIA SERVICES ;
REJETONS la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par La SAS GROUPE PROTECTOR ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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