TJ 06069, 11 juin 2026, RG 26/00166
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me LEFEBVRE + 1 CC Me EGLIE-RICHTERS
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026
COMMUNE A L’ORDONNANCE DU 5 JUIN 2025
n°2025/400 - RG n°25/00220
[P] [S], [W] [X] épouse [S]
c/
S.A.M.C.V. MACIF
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00166 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTH5
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 06 Mai 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [S]
né le 20 Novembre 1948 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [W] [X] épouse [S]
née le 12 Novembre 1949 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Camille LESUR, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A.M.C.V. MACIF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Camille LESUR, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2026.
***
Exposé du litige
M. [L] [B] et Mme [J] [T] épouse [B] sont propriétaires d’une villa située [Adresse 3] à [Localité 2].
M. [P] [S] et Mme [W] [S] née [X] sont propriétaires de la villa voisine qu’ils ont acquise selon acte notarié du 1er juin 2021.
Les époux [B] se sont plaints de dommages survenus sur leur propriété liés selon eux à des travaux effectués par la SARL NAZARE CONSTRUCTION mandatée par les époux [S] consistant en l’obturation d’un caniveau d’écoulement allant de la route à un collecteur susceptible d’engendrer des désordres lors de fortes pluies, en l’accumulation de volumes de terre importants et de pierres sur leur terrain en bordure de propriété endommageant la végétation, et en dégradations affectant notamment un boîtier électrique et une jardinière à l’intérieur de leur propriété.
Un protocole d’accord a été signé en février 2024 concernant la prise en charge des réparations et remises en état de ces désordres, non exécuté.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 3 et 5 février 2025, Monsieur [L] [B] et Madame [J] [T] épouse [B] ont fait assigner en référé Monsieur [P] [S], Madame [W] [X] et la SARL NAZARE CONSTRUCTION devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
- désigner tel expert qu’il plaira à monsieur le président de nommer avec pour mission de :
se rendre sur les lieux,se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,vérifier la réalité des désordres invoqués par les concluant et repris notamment dans le constat de Maître [Z] du 19 juillet 2022, dans le protocole du mois de février 2024, dans le constat de Maître [H] du 17 octobre 2024,décrire les dommages en résultant,rechercher et indiquer la ou les causes de ce désordre en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employés,déterminer les travaux nécessaires à mettre en oeuvre pour remédier à ces désordres,chiffrer le coût de ces travaux,chiffrer le préjudice subi par les requérants,décrire le préjudice résultant de ces désordres,du tout déposer pré-rapport et rapport,- réserver les dépens en l’attente de l’instance au fond.
Par ordonnance contradictoire en date du 5 juin 2025, le juge des référés a :
➞ déclaré Monsieur [L] [B] et Madame [J] [T] épouse [B] recevables et bien fondés en leur demande d'expertise ;
➞ donné acte à Monsieur [P] [S] et Madame [W] [X] épouse [S] et à la SARL NAZARE CONSTRUCTION de leurs protestations et réserves ;
➞ ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [R] [C], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
se rendre sur la propriété de Monsieur [L] [B] et Madame [J] [T] épouse [B] sise [Adresse 3] à [Localité 2] (parcelle AX [Cadastre 1]), ainsi que sur la propriété voisine de Monsieur [P] [S] et Madame [W] [X] épouse [S] (parcelle AX [Cadastre 2]) et la voirie, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ; se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé et notamment du protocole d’accord en date des 5 février et 8 avril 2024 et des procès-verbaux de constat en date des 19 juillet 2022 et 19 octobre 2024 ; entendre les parties et leurs conseils ;vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [L] [B] et Madame [J] [T] épouse [B] dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire et situer leur date d’apparition ; dire pour chacun des désordres si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ;avant toute diligence ou investigation, déterminer si des mesures conservatoires destinées à assurer la sécurité des constructions et des occupants sont nécessaires et, dans l’affirmative, préciser lesquelles ; rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, en effectuant notamment une analyse géotechnique et en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;déterminer les différentes causes, les conséquences et la gravité des désordres qui affectent le mur de soutènement de la propriété des requérants ; rechercher et indiquer notamment s’il existe un lien de causalité entre l’obstruction du canal ou vallon d’évacuation existant dans le prolongement de la grille d’avaloir située en travers de la voie publique et longeant la limite des deux propriétés et l’effondrement du mur de soutènement de la propriété des demandeurs ;fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ; préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis de toute nature directs ou indirects résultant des désordres et notamment le préjudice de jouissance en résultant et donner son avis ;s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;➞ mis à la charge des époux [B] une consignation de 4.000 € à valoir sur les frais d’expertise, à verser au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
➞ alloué à l’expert un délai de 8 mois pour procéder à sa mission ;
➞ laissé la charge des dépens aux époux [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026 signifié à personne morale, M. [P] [S] et Mme [W] [S] née [X] ont attrait la MACIF devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L114-1 du Code des assurances, aux fins de voir :
➞ déclarer M. [P] [S] et Mme [W] [S] née [X] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
➞ déclarer que l’ordonnance rendue le 5 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE désignant M. [R] [C] en qualité d’expert judiciaire sera rendue commune et opposable à la MACIF en sa qualité d’assureur responsaibilité civile de M. [P] [S] et Mme [W] [S] née [X].
Le dossier, enrôlé sous le numéro de RG n°26/00166, a été appelé à l’audience du 4 mars 2026 à l’issue de laquelle il a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2026 lors de laquelle les consorts [S] / [X] et La Compagnie MACIF étaient représentés par leurs avocats respectifs.
En l’état de leurs dernières conclusions, M. [P] [S] et Mme [W] [S] née [X] ont demandé au juge des référés de :
➞ rejeter la fin de non-recevoir opposée par la MACIF ;
➞ les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
➞ déclarer que l’ordonnance rendue le 5 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE désignant M. [R] [C] en qualité d’expert judiciaire sera rendue commune et opposable à la MACIF en sa qualité d’assureur responsaibilité civile de M. [P] [S] et Mme [W] [S] née [X].
Ils concluent au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie d’assurance, arguant du fait que son assertion péremptoire selon laquelle les dommages ne pourraient avoir pour origine que des travaux exécutés en 2022, soit avant la souscription du contrat les liant, n’est absolument pas prouvée. Ils ajoutent que ces questions ne relèvent pas de l’appréciation du juge des référés mais de l’expert commis, qui déterminera l’origine et l’étendue des désordres ainsi que l’activité de l’entreprise concernée.
Au soutien de leur demande, les époux [S] font valoir qu’ils sont fondés à appeler en cause leur assureur habitation MACIF à la procédure d’expertise les opposant à leurs voisins Madame et Monsieur [B]. Ils font observer que le premier accédit s’est tenu le 11 décembre 2025.
En réponse, La Compagnie MACIF, société d’Assurance Mutuelle à Cotisation Variable a demandé au juge des référés de :
➞ In limine litis, vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile :
☐ juger irrecevables les demandes, fins et conclusions de Madame et Monsieur [S] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre la compagnie MACIF ;
☐ débouter Madame et Monsieur [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;
➞ Subsidiairement au fond : juger que la Compagnie MACIF formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame et Monsieur [S].
La Compagnie MACIF soulève une fin de non-recevoir, soutenant que les dommages objets de la procédure qui a donné lieu à l’ordonnance de référé du 5 juin 2025 ont pour origine exclusive des travaux effectués en 2022, date à laquelle la garantie responsabilité du contrat des demandeurs ne peut pas être mobilisée puisque le contrat les liant n’a été souscrit que le 2 août 2023. Elle fait observer que c’est la raison pour laquelle elle leur a signifié un refus de garantie le 14 février 2025. Elle estime qu’il appartient ainsi aux demandeurs d’appeler en cause les assureurs TRC et décennale de l’entreprise à l’origine des travaux.
À titre subsidiaire, la MACIF ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En l’espèce, M. [S] produit une pièce n°5 justifiant qu’un contrat d’assurance habitation pour le bien immobilier sis à [Localité 2] le lie actuellement à la MACIF.
La MACIF justifie d’une date de souscription à effet au 3 août 2023, allègue que la cause du sinistre réside dans des travaux antérieurs à la souscription du contrat et demande au juge des référés d’en tirer les conséquences en déclarant ses adversaires irrecevables en leurs demandes.
Il convient de relever que le juge des référés a notamment commis l’expert précité aux fins de “rechercher et indiquer la ou les causes de ce désordre en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employés”.
Or, à ce jour, le rapport d’expertise n’a pas encore été déposé par l’expert [R] [C], seul un premier accedit ayant eu lieu.
Ainsi, en soutenant que la cause exclusive des désordres résiderait dans des travaux effectués en juillet 2022, La Compagnie MACIF demande au juge des référés, juge de l’évidence et du provisoire, de se prononcer, avant même le dépôt du rapport d’expertise destiné à établir l’origine des désordres, sur cette question qui relève de la compétence exclusive du juge du fond qui sera saisi postérieurement au dépôt du rapport.
Son exception de procédure sera dès lors rejetée.
M. [P] [S] et Mme [W] [S] née [X] justifiant de l’existence d’une relation contractuelle entre eux et la Compagnie MACIF et tant la cause du sinistre que les responsabilités restant à déterminer, ils ont, au regard de ces éléments, un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la compagnie d’assurance, l'ordonnance de référé n°2025/400 RG n°25/00220 en date du 5 juin 2025 désignant, au contradictoire des époux [S], des époux [B] et de la SARL NAZARE CONSTRUCTION, M. [R] [C], expert judiciaire, pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d'expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Il sera donné acte à La MACIF de ses protestations et réserves.
Eu égard aux frais susceptibles d'être générés par la mise en cause d'une partie supplémentaire, M. [P] [S] et Mme [W] [S] née [X] devront consigner une somme supplémentaire de 1.500 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans les deux mois de l'avis à consigner adressé par le greffe.
Demandeurs à l'instance, M. [P] [S] et Mme [W] [S] née [X], qui ont intérêt à ce que les opérations d'expertise soient étendues au défendeur, conserveront à leur charge les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à dispositions au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par La Compagnie MACIF, société d’Assurance Mutuelle à Cotisation Variable ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Vu les articles 145, 331 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à La Compagnie MACIF, société d’Assurance Mutuelle à Cotisation Variable de ses protestations et réserves ;
DÉCLARONS COMMUNE ET EXÉCUTOIRE à l'égard de La Compagnie MACIF, société d’Assurance Mutuelle à Cotisation Variable, l'ordonnance de référé n°2025/400 RG n°25/00220 en date du 5 juin 2025 ayant désigné M. [R] [C], expert judiciaire ;
DISONS que les opérations d'expertise confiées à cet expert se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
ORDONNONS à M. [P] [S] et à Mme [W] [S] née [X] de consigner entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois de l'avis à consigner donné par le greffe, une provision de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert saisi;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti et les modalités prévues, la nouvelle désignation de l'expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque, conformément à l'article 271 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de M. [P] [S] et Mme [W] [S] née [X].
Ainsi ordonné et prononcé en audience publique des référés au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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