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TJ 06069, 11 juin 2026, RG 26/00537


Vérifier : TJ 06069, 11 juin 2026, RG 26/00537 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00537
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a2bff52cdc6046d470dfb67

Texte de la décision

43,197 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert+ 1 CCC et 1 CCFE Me MARCIC + 1 CC Me CHAMPOUSSIN
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026 EXPERTISE

[O] [C]
c/
Mutuelle GIEPS, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance MATMUT

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00537 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVUE

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 06 Mai 2026

Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [O] [C]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra MARCIC, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Camille LESUR, avocat au barreau de GRASSE,

ET :

Compagnie d’assurance MATMUT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Camille LESUR, avocat au barreau de GRASSE,

Mutuelle GIEPS
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2026.

***
Exposé du litige

Le 1er juin 2023 à 8 heures, alors qu’elle circulait [Adresse 5] à [Localité 6] au guidon de son deux-roues de marque PIAGGIO immatriculé ET093XM assuré auprès d’[Localité 7], Mme [O] [C] a été victime d'un accident de la circulation. Elle a été percutée par un véhicule RENAULT Twingo immatriculé FE443JY assuré auprès de la MATMUT et conduit par Mme [T] [N] qui lui a coupé la route en virant à gauche.

Un constat amiable a été signé par les deux parties.

Blessée, Mme [O] [C] a été transportée au Centre Hospitalier d’[Localité 6]. Le certificat médical initial de constatation de blessures mentionne une plaie profonde du genou suturée avec 9 points, une plaie au genou gauche ponctiforme suturée avec 2 points, une plaie au mollet gauche suturée avec 13 points, une plaie au genou droit suturée avec 2 points, une ecchymose en regard de la pommette gauche et une ecchymose en regard de l’avant-bras droit.

Le 15 décembre 2023, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD a émis une offre d’indemnité de 2.000€ et désigné le Docteur [P] aux fins de mise en place d’une expertise amiable et contradictoire.

Mme [C] s’est fait examiner par le Docteur [P], désigné par la compagnie d’assurance ainsi que par son médecin de recours, le Docteur [X], le 28 mai 2024.

Des divergences ont opposé le Docteur [X] et le Docteur [P] concernant notamment le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, l’incidence professionnelle ainsi que la tierce personne
temporaire.

Le rapport d’expertise médico-légal a été déposé par le Docteur [P] le 28 mai 2024.

Conformément à la convention IRCA, le mandat d’indemnisation a été transmis à la compagnie d’assurance MATMUT.

La MATMUT (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes) a adressé à Mme [O] [C] le 26 juin 2025 une offre d’indemnisation définitive d’un montant de 18.413 € après déduction de la provision de 2.000 € déjà perçue.

Les deux parties ne sont pas parvenues à un accord.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, Mme [O] [C] a fait assigner la MATMUT (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes) (signification à personne morale), devant le Président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, aux fins de voir :
➞ Au principal, voir les parties renvoyées à se pourvoir mais dès à présent vu l’urgence :
➞ Constater que le véhicule de Madame [K] est impliqué de façon certaine dans l’accident dont a été victime Madame [O] [C] et en conséquence :
➞ Désigner tel médecin expert qu'il plaira au Tribunal avec mission telle que détaillée dans le corps de l’assignation ;
➞ Condamner la société MATMUT à verser à Madame [O] [C] la somme de 25.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
➞ Condamner la société MATMUT à verser à Madame [O] [C] la somme de 3.000 € au titre de provision ad litem ;
➞ Condamner la société MATMUT à verser à Madame [O] [C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
➞ Condamner la société MATMUT aux entiers dépens ainsi qu'au paiement des intérêts de droit ;
➞ Déclarer le jugement à venir commun à la CPAM des Alpes Maritimes et à la mutuelle GIEPS.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG n°26/00537.

Par exploits en date des 24 mars 2026 et 19 mars 2026, la victime a appelé en déclaration d'ordonnance commune la C.P.A.M. des Alpes Maritimes (signification à personne morale) et la GIEPS (signification en l’étude).

L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 6 mai 2026 à laquelle elle a été retenue, Mme [O] [C] et la MATMUT (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes) étant représentées par leurs conseils respectifs et La GIEPS ni comparante ni représentée.

Lors de l'audience, Mme [O] [C], par la voix de son conseil, a sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à son acte introductif d’instance.

Au soutien de son action, Mme [C] expose aux termes de l'assignation que son droit à indemnisation est entier et ne souffre pas de contestation.

Elle motive sa demande d’expertise par la nécessité d’une évaluation par un expert judiciaire objectif eu égard aux divergences entre le Dr [X], son médecin de recours, et le Dr [P], choisi par la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, et eu égard au refus de la MATMUT de prendre en considération les observations du Dr [X], l’offre d’indemnisation n’ayant selon elle retenu que les conclusions contestées du Dr [P].

Elle fonde sa demande de provision complémentaire à hauteur de 25.000 € sur la gravité du préjudice corporel subi, lequel a entraîné des troubles considérables dans ses conditions d’existence ainsi que sur l’insuffisance manifeste de la provision de 2.000 € déjà versée par l’assureur.

Elle ajoute être fondée à obtenir une provision ad litem en raison de l’importance des frais financiers qu’elle sera contrainte d’avancer dans le cadre de la procédure au fond et de la modestie de ses ressources.

Elle motive sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le non-respect par la MATMUT du principe de la réparation intégrale, se manifestant par une offre d’indemnisation manifestement basse, qui a seul conduit à l’échec des pourparlers transactionnels.

Dans des conclusions en réponse notifiées par RPVA le 30 avril 2026, la MATMUT (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes) a demandé au juge des référés de :
➞ À titre principal :
☐Dire et juger que la demande de provision de 25.000 € se heurte à une contestation sérieuse,
☐En conséquence, rejeter cette demande,
➞ À titre subsidiaire :
☐ Limiter la provision à la somme de 8.000 €,
☐Sur la mesure d’expertise :
Ordonner une expertise judiciaire,
Dire que la mission de l’expert sera strictement limitée aux termes de la mission ci-après :
MISSION D’EXPERTISE MÉDICALE 2023
(MISSION ELABOREE PAR L’AREDOC)
Cette mission comporte les termes génériques relatifs au dommage à évaluer par le médecin accompagné des postes de préjudice indemnitaires correspondants.
En cas de perte d’autonomie, il convient de se référer à la "Mission spécifique aux handicaps graves générant une perte d’autonomie".
Chapitre 1 : Préparation de l'expertise et examen
Point 1 - Contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur, adresser à la victime une proposition de rendez-vous, dans un délai minimum de 15 jours, en rappelant la date de l'accident, le cadre et l'origine de la mission, le lieu de l'expertise, les modalités de contact et de report.
Dans ce courrier, rappeler à la victime les documents médicaux et médico-sociaux, indispensables à la réalisation de l'expertise afin que celle-ci ou son représentant légal les adresse de manière préalable ou à défaut le jour de l'examen.
Informer le donneur de mission de la date retenue pour cet examen médical.
Point 2 - Bilan situationnel avant l'accident
Après avoir rappelé le cadre de l'expertise et expliqué son déroulé à la victime, prendre connaissance de l'identité de la victime et recueillir son consentement.
2.1 Fournir le maximum de renseignements sur sa situation familiale, ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes et son autonomie antérieure.
2.2 Interroger la victime sur ses activités spécifiques et habituelles de loisirs ; en préciser leur nature exacte, leur niveau de pratique, leur intensité, leur régularité, le cadre de leur réalisation en évitant les termes génériques.
2.3 Détailler précisément son parcours et son activité professionnels, ses modalités d'exercice, son statut, son ancienneté, la nature et la répartition des tâches et travaux effectués.
Préciser, s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son statut, sa formation, ses recherches professionnelles, son parcours professionnel antérieur.
Préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, ses souhaits et projets professionnels.
2.4 Dans le respect du code de déontologie médicale et des textes en vigueur, interroger la victime sur ses antécédents pathologiques, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées. Rappeler si ces éléments sont déclaratifs ou documentés. Préciser leur nature, les modalités de prise en charge thérapeutique antérieure ou envisagée.
Point 3 - Rappel des faits
A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux et médico-sociaux fournis, retracer le parcours de la victime.
3.1 Rappeler précisément les circonstances et le vécu de l'accident décrits par la victime, les conditions de prise en charge jusqu'à la première consultation médicale.
3.2 Détailler par ordre chronologique la prise en charge médicale, les troubles présentés par la victime tant sur le plan physique que psychologique en s'appuyant sur :
Le certificat médical initial avec sa date et son origine.
Les différents documents médicaux permettant de compléter le bilan lésionnel initial.
Les comptes rendus de consultations, d'hospitalisation, opératoires.
Les soins effectués, en cours ou envisagés.
3.3 Dans le chapitre dédié au retentissement personnel, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser la nature, la fréquence et la durée. Rappeler, outre les étapes clés d'immobilisation, l'impact sur la vie quotidienne, la vie familiale, la vie sociale, les loisirs ainsi que les étapes de reprise de l'autonomie personnelle.
3.4 Dans un chapitre dédié au retentissement professionnel, rappeler les dates d'arrêt de travail et les pièces en attestant. Détailler les conditions de reprise et les adaptations éventuelles.
Point 4 - Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire), d'abord spontanées, éventuellement par écrit, puis sur question concernant notamment les douleurs, la limitation fonctionnelle et son retentissement sur sa vie quotidienne, le vécu psychologique traumatique, l'esthétique…
Point 5 - Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé et orienté par les lésions initiales, les doléances, les contraintes spécifiques inhérentes aux activités personnelles et professionnelles.
Faire une synthèse claire des principaux points de cet examen.
Chapitre 2 : Analyse et évaluation
Point 6 - Discussion
Rappeler de manière synthétique :
6.1 L'accident, les lésions initiales décrites et le parcours de soins personnel et professionnel de la victime ;
6.2 Les doléances de la victime ;
6.3 Les données de l'examen clinique.
6.4 A partir de ces éléments, établir un diagnostic lésionnel et séquellaire de certitude pouvant être considéré comme imputable, c'est-à-dire en lien direct et certain avec l'accident.
Ce diagnostic est établi sur la base d'un raisonnement uniquement médical, prenant en compte les données acquises de la science sans interprétation juridique.
Indiquer l'incidence d'un éventuel état antérieur et/ou d'une pathologie ou d'un évènement intercurrent sur l'évolution du fait traumatique et des séquelles s'y attachant.
Point 7 - Consolidation
A l'issue de cette discussion médicale :
Si l'état de santé n'est plus susceptible d'amélioration: fixer la date de consolidation, qui se définit comme "le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique" et évaluer l'ensemble des postes de dommage.
Si l'état n'est pas consolidé, en donner les raisons. Déterminer les postes de dommage certains évaluables au jour de l'examen. Pour les postes relevant d'un taux (AIPP) ou d'un chiffre (0 à 7), il convient d'indiquer les valeurs planchers susceptibles d'être retenues à la date de consolidation.
Point 8 - Soins médicaux avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles (DSA)
Récapituler de manière synthétique les périodes d'hospitalisation, les soins médicaux, paramédicaux, les aides techniques ou prothèses mis en œuvre jusqu'à la consolidation qui peuvent être considérés comme en lien direct et certain avec le diagnostic lésionnel. Argumenter son analyse sur la base de référentiels médicaux et/ou sur la pratique médicale usuelle.
Point 9 - Les gênes temporaires consécutives d'un déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement la victime, retentissement sur la vie sociale, retentissement sur la vie sexuelle)
En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser la caractère direct et certain.
En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
Point 10 - Aide humaine temporaire consécutive d'une assistance par tierce personne temporaire
Préciser les besoins en aide humaine de la victime directe, que cette aide soit apportée par l'entourage ou une tierce personne professionnelle. Préciser la nature de l'aide en détaillant s'il s'agit d'une aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne ou les tâches domestiques. Détailler les périodes concernées et déterminer le nombre d'heures lorsque l'évaluation est médicalement possible.
Point 11 - Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l'activité exercée.
Point 12 - Souffrances endurées constitutives de souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
Elles sont représentées par "la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution".
Elles s'évaluent par référence à l'échelle habituelle de 7 degrés. Justifier le chiffre retenu par une description précise.
Point 13 - Dommage esthétique temporaire constitutif d'un préjudice esthétique temporaire (PET)
Lorsqu'il existe une altération de l'apparence physique de la victime avant consolidation, en lien direct avec l'accident, rappeler le vécu de la victime sur ce point et les conditions d'exposition au regard des tiers.
Rappeler les éléments médicaux ayant abouti à cette altération, en décrire la nature, la localisation, l'étendue et en déterminer la durée.
Point 14 - Atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du "Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun", publié par le Concours Médical, le taux résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent.
L'AIPP se définit comme "la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours."
Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu.
Point 15 - Dommage esthétique permanent constitutif du préjudice esthétique permanent (PEP)
Selon la nomenclature Dintilhac "Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.
Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 ( de trés léger à trés important)".
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident. L’évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés.
Argumenter l'évaluation en rappelant systématiquement les éléments retenus.
Point 16 - Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l'incidence professionnelle (IP), d'un préjudice scolaire universitaire et de formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident et en faisant référence aux contraintes spécifiques inhérentes à l'activité déclarée, aux doléances, aux données de l'examen clinique, au diagnostic séquellaire.
Lorsqu'il s'agit d'une victime en recherche d'emploi, préciser les mêmes éléments en procédant par référence à sa formation, au dernier emploi exercé et à la recherche d'emploi.
Lorsqu'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle, préciser si une modification de la formation prévue ou son abandon peut être considéré comme en lien direct et certain avec l'accident.
Point 17 - Répercussions des séquelles sur les activités d'agrément constitutives d'un préjudice d'agrément (PA)
En cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, régulièrement pratiquées antérieurement à l'accident par la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Préciser s'il existe de manière permanente et médicalement justifiée, une impossibilité ou une contre-indication médicale à la pratique complète de ces activités, une limitation constante à maintenir l'activité au niveau décrit concernant son volume, son intensité, sa régularité.
Décrire et argumenter, sans qualifier, l'évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
Point 18 - Répercussion des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d'un préjudice sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Préciser si les séquelles sont de nature à rendre impossibles les activités sexuelles ou à modifier de manière permanente les activités sexuelles et constitutives d'une atteinte de la libido, à la capacité physique de réaliser l'acte, ou à la capacité à accéder au plaisir.
Décrire et argumenter, sans qualifier, l'évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
Point 19 - Soins médicaux après consolidation/frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant.
Point 20 -Conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue pour les points 9 à 19. Préciser si l'expert a dû se référer ou non à la mission spécifique aux handicaps graves générant une perte d'autonomie.
Récapituler l'ensemble des postes de dommage retenus au jour de l'examen.
Faire figurer les évaluations chiffrées et préciser pour les descriptifs si le dommage est existant afin de se référer au corps du rapport.
Dire que l’expertise portera en particulier sur les postes contestés (DFP, incidence professionnelle, préjudices allégués),
➞En tout état de cause :
☐Réduire la provision ad litem,
☐Réduire ou rejeter la demande au titre de l’article 700,
☐Statuer ce que de droit sur les dépens.

La MATMUT fait observer qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [O] [C] et rappelle que suite à la transmission du dossier qui lui a été faite dans le cadre de la convention IRCA, elle a formulé une offre d’indemnisation globale de 18.413 €, après examen des pièces et expertise amiable contradictoire. Elle souligne qu’une provision initiale de 2.000 € a été versée à la demanderesse.

Elle ajoute qu’elle ne s’oppose pas, par principe, à la désignation d’un expert judiciaire mais demande au Juge des référés de s’en tenir à la mission qu’elle propose dans ses écritures.

Elle s’oppose en revanche à la provision complémentaire de 25.000 € réclamée par son advesaire, arguant du fait qu’elle est supérieure à l’indemnisation définitive proposée et que, si le juge des référés lui allouait les 25.000 € demandés, il viderait le litige de sa substance et rendrait impossible toute discussion ultérieure sur le solde susceptible de lui revenir pour la liquidation de son préjudice corporel. En l’état de cette contestation qu’elle juge sérieuse, elle propose une provision complémentaire de 8.000 €.

S’agissant de la provision ad litem, elle demande sa réduction à de plus justes proportions et conclut au rejet ou la réduction de la somme demandée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La C.P.A.M. des Alpes Maritimes et La GIEPS, régulièrement assignées, n'ont pas comparu ni personne pour elles. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

La C.P.A.M. des Alpes Maritimes n'a pas fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant définitif ou provisoire de ses débours, poste par poste.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

* Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Mme [O] [C] verse aux débats au soutien de sa demande d'expertise :
- des photographies de ses lésions ;
- le certificat initial de constatation de blessures ;
- le compte-rendu du service des urgences du 1er juin 2023 ;
- les ordonnances établies ;
- les bilans d’imagerie (radios, arthroscanner, IRM) ;
- un certificat médical établi le 13 juin 2023 par le Dr [I] [G] mentionnant un état d’anxiété important ayant justifié la mise en place d’un traitement ;
- un document établi le 10 octobre 2023 par Mme [M] [U], psychologue et des justificatifs de consultations ;
- le rapport d’expertise amiable établi par le Dr [P].

Mme [O] [C] justifiant, par la production des pièces susmentionnées, avoir souffert et avoir subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation, rapporte la preuve d’un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité, d’autant que le rapport d’expertise amiable n’a pas recueilli l’aval de toutes les parties.

Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.

La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

* Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.

Ce texte n'exige pas la constatation de l'urgence mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.

S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

Le droit à indemnisation de la victime, conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, et l'existence corrélative de l'obligation de réparation de la MATMUT ne sont ni contestés ni d'ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.

Aucune faute ne lui est reprochée comme en atteste le constat amiable signé après l’accident.

Il ressort de l'ensemble des éléments médicaux versés que Mme [O] [C] a subi du fait de l’accident des lésions corporelles et troubles psychologiques ayant nécessité des soins sur une longue période de temps. Elle rapporte la preuve de la persistance d’un état de stress post traumatique ayant justifié des consultations de psychologue et un traitement médicamenteux (SERESTA) jusqu’au mois de novembre 2025, la dernière ordonnance étant datée du 27 novembre 2025.

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.

La nature des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d'allouer à la victime une provision de 12.000 € à valoir sur son préjudice corporel, en sus de la somme de 2.000 € déjà versée, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

La MATMUT sera condamnée à son paiement.

* Sur la demande de provision ad litem :

Mme [O] [C] sollicite le versement d'une provision ad litem sur le fondement de l'article 834 alinéa 2 du code de procédure civile.

Le juge des référés a le pouvoir d'accorder une telle provision dès lors, comme en l'espèce, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'allocation d'une telle indemnité n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en demande le bénéfice pour faire face aux charges du procès.

Il lui sera alloué de ce chef une provision d'un montant réduit à de plus justes proportions et limité à la somme de 1.500 € pour faire face à ces frais.

* Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu'il s'agit d'une obligation.

Les dépens seront mis à la charge de la MATMUT dont l'obligation à indemnisation n'est pas sérieusement contestable, à l'exclusion des frais de l'expertise, ordonnée à la demande de Mme [O] [C] et dans son intérêt exclusif.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [C] la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû engager à l'occasion de l'instance ; il lui sera alloué une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.

La demande portant sur les intérêts est dépourvue d’objet, ceux-ci étant de droit.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires à titre provisoire de plein droit.

Par ces motifs

Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;

Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,

Au provisoire ;

Déclarons Mme [O] [C] recevable et bien fondée en sa demande d'expertise médicale judiciaire ;

Donnons acte à la MATMUT (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes) de son absence de contestation du droit à indemnisation de Mme [O] [C] ;

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
M. Le Docteur [D] [S], expert près la Cour d’appel d’[Localité 8]
Centre hospitalier La Palmosa, service de SSR
[Adresse 6]
[Localité 9]
courriel : [Courriel 1]
à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de :

1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;

2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

3°- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;

4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :

- dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;

- dans le cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;

5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ;

6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)

* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l'importance de l'aide apportée ,

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

* Dépenses de santé futures (DSF)

* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;

* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;

* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;

* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;

* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;

* préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure ;

* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;

* préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;

Disons que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

Disons que Mme [O] [C] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 825 € à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;

Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

Disons que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

Disons que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;

Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ;

Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à La GIEPS ;

Condamnons la MATMUT (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à Mme [O] [C] une indemnité provisionnelle complémentaire de 12.000 € (DOUZE MILLE EUROS) à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;

Condamnons la MATMUT (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à Mme [O] [C] une provision ad litem de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS);

Condamnons la MATMUT (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de Mme [O] [C] ;

Condamnons la MATMUT (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à Mme [O] [C] une indemnité de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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