Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06069, 11 juin 2026, RG 26/01888


Vérifier : TJ 06069, 11 juin 2026, RG 26/01888 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/01888
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a2bff7bcdc6046d470e050f

Texte de la décision

12,923 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me ESSNER
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

PÔLE PRÉSIDENTIEL

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 11 JUIN 2026

S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1]
c/
[X] [R] divorcée [Y]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/01888 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVMV

Après débats à l'audience publique tenue le 06 Mai 2026

Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1]
C/o son syndic, FONCIA AD IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE,

ET :

Madame [X] [R] divorcée [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Mai 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2026.

***

Exposé du litige

Mme [X] [R] divorcée [Y] est propriétaire des lots n° 100 et 127 au sein de la Communauté Immobilière LES MIMOSEES, sise à [Localité 3], [Adresse 3].

Des charges de copropriété étant demeuré impayées, le Syndicat lui a fait délivrer, par LRAR en date du 6 janvier 2026 distribuée le 9 janvier 2026, une mise en demeure de payer la somme de 3.156,81 € arrêtée au 6 janvier 2026, dont 191,15 € au titre des provisions échues et restant dues pour l’exercice 2026, et lui précisant expressément qu’à défaut de règlement, une procédure serait initiée à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2026 signifié en l’étude, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA AD IMMOBILIER, a attrait Mme [X] [R] divorcée [Y] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Grasse afin de voir, au visa des articles 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et 1231-6 du code civil :
➞ constater le vote, par l'assemblée générale du 27 juin 2025, du budget prévisionnel de l'année 2026,
➞ constater l'effectivité de la mise en demeure adressée à Madame [R] le 06 janvier 2026,
➞ constater l'expiration du délai légal de 30 jours,
En conséquence,
➞ constater la déchéance du terme,
➞ condamner Mme [X] [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Communauté Immobilière LES MIMOSEES la somme de 2.823,97 € au titre des charges échues pour les exercices 2024 à 2026 et à échoir jusqu'au 31 décembre 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
➞ condamner Mme [X] [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Communauté Immobilière LES MIMOSEES la somme de 898,87 € € au titre des frais nécessaires en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
➞ condamner Mme [X] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière LES MIMOSEES la somme de 1.500 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des charges conformément à l'article 1231-6 du code civil,
➞ condamner Mme [X] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière LES MIMOSEES la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
➞ condamner Mme [X] [R] aux entiers dépens de la procédure y compris au droit A 444-32 du Code de Commerce, frais prévus par l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet1965.

L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG n°26/01888, a été appelée à l’audience du 6 mai 2026, à laquelle elle a été retenue, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] étant représenté par son conseil et Mme [X] [R] divorcée [Y] ni comparante, ni représentée.

À l’audience, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a indiqué, ce qui a été acté par le greffier, se désister de sa demande principale au titre des charges et cotisations fonds travaux échues et à échoir, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts en raison du règlement de la somme de 3.347,96 € effectué par Mme [X] [R] divorcée [Y] le 26 mars 2026. En revanche, il a maintenu ses demandes au titre des frais nécessaires de l’article 10-1, d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.

Mme [X] [R] divorcée [Y], assignée par dépôt de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire n’a pas comparu, ni personne pour elle, et n’a pas constitué avocat; il sera ainsi statué, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

❶ Sur les demandes principales

Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.

Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, il y a lieu de donner acte au Syndicat des copropriétaires qu'il se désiste de sa demande au titre des charges et cotisations fonds travaux échues et à échoir, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts en raison du règlement de la somme de 3.347,96 € effectué par Mme [X] [R] divorcée [Y] le 26 mars 2026.

* Sur la demande au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur [...].

Les frais diversement intitulés “de recouvrement”, “de relance”, de “constitution de dossier avocat”, de “remise huissier”, “ouverture de dossier contentieux”, “suivi contentieux”, “suivi recouvrement”... relèvent de l'activité de syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d'administration de la copropriété. Ces frais font partie des missions courantes du syndic, rémunérées au forfait et ne peuvent donc donner lieu à une rémunération complémentaire, conformément au décret n°2015-342 du 26 mars 2015.

De surcroît, l'annexe 1 (9) de ce décret, définissant le contrat type de syndic de copropriété les prestations particulières autorise une rémunération supplémentaire du syndic à ce titre de démarche contentieuse, telle la transmission du dossier un auxiliaire de justice ou un avocat " uniquement en cas de circonstances exceptionnelles ", non démontrées en l'espèce.

Le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d'honoraires supplémentaires n'en change pas la nature, étant également indifférent que le syndicat des copropriétaires ait voté ou non la résolution selon laquelle ces frais seront mis à la charge du copropriétaire défaillant, ces frais n'étant pas nécessaires au sens de l'article 10-1 précité.

Par ailleurs, les frais nécessaires à la délivrance de l’assignation ne constituent pas des frais de recouvrement mais des dépens tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile.

En l'espèce, il y a lieu de retenir comme frais de recouvrement la mise en demeure du 5 août 2024 pour un montant de 54 € ainsi que les intérêts de retard au 26 août 2024 de 3,83 €, soit un total de 57,83 € mais mais pas le surplus (frais de relance, frais de constitution du dossier transmis l’huissier et du dossier transmis à l’avocat) au vu des motifs susexposés.

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sera donc débouté de ses demandes en paiement pour le surplus.

Mme [X] [R] divorcée [Y] sera condamnée en conséquence, en application de ces dispositions, au paiement de la somme de 57,83 €.

* Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Le règlement du principal a été effectué par Mme [X] [R] divorcée [Y] le 25 mars 2026 soit antérieurement à l’assignation du 1er avril 2026. Ainsi, au 31 mars 2026, soit avant la délivrance de l’assignation, le solde de la copropriétaire était créditeur.

Dès lors, la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Les dépens seront laissés à la charge de Mme [X] [R] divorcée [Y] qui tardé à remplir ses obligations contractuelles en ne déférant pas à la mise en demeure dans le délai de 30 jours.

En revanche, il n’y a pas lieu de juger qu’ils comprendront le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier. En effet, le droit proportionnel pouvant être alloué aux commissaires de justice lorsqu'ils recouvrent ou encaissent des sommes après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet (prévu par le n° 129 du tableau 3-1 créé par l'article A 444-32 du code de commerce issu de l'arrêté du 26 février 2016), reste à la charge du créancier conformément à l'article R444-55 du même code, le juge ne pouvant déroger à l’application de ce texte de manière anticipée et avant tout recouvrement ou encaissement par voie d’huissier de justice, et le présent litige n’entre pas dans les quelques dérogations prévues ni ne relève du droit de la consommation.

Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l’article 481-1 6° du même code.

PAR CES MOTIFS

Le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,

DONNE ACTE au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, qu'il se désiste de ses demandes principale et au titre des dommages et intérêts formées à l’encontre de Mme [X] [R] divorcée [Y] ;

CONDAMNE Mme [X] [R] divorcée [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 57,83 € au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNE Mme [X] [R] divorcée [Y] aux dépens de l’instance ;

DIT n'y avoir lieu de juger que les dépens comprendront le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier prévu par le n° 129 du tableau 3-1 créé par l'article A 444-32 du code de commerce;

REJETTE la demande formée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article 481-1 dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de GRASSE.

LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.