TJ 06069, 9 juin 2026, RG 25/01920
Vérifier : TJ 06069, 9 juin 2026, RG 25/01920 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 FE et 1 CCC Me BANERE + 1 CCC Me CROVETTO + 1 CCC Me MEYRONET
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026 EXPERTISE
S.A.R.L. WEBCAM IMMOBILIER
c/
S.C.I. LE MOULIN, S.D.C. SDC LE [C] [T]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01920 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QROE
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 04 Mai 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. WEBCAM IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.C.I. LE MOULIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.D.C. LE [C] [T]
C/o son syndic, DUHARD IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis CROVETTO-CHASTANET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juin 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société LE MOULIN a donné à bail commercial à la société WEBCAM IMMOBILIER un local situé [Adresse 1] [Localité 1] dans la copropriété le [C] [T].
Faisant valoir que depuis plusieurs années, la société WEBCAM IMMOBILIER se plaint de l'état des parties communes de l'immeuble ; que l'agence immobilière est exploitée dans les locaux depuis 25 ans ; que le local dépend d'une maison construite avant 1930, présentant des problèmes structurels avec des chutes de béton et une nécessité de travaux de purge il y a quelques mois ; que la situation est dangereuse pour les passants et les clients de l'agence ; qu'elle porte atteinte à l'image de l'agence ; que la société WEBCAM IMMOBILIER a procédé à la rénovation de l'intérieur du local et n'a pu terminer la devanture qui ne peut être envisagée tant que les travaux sur le bâtiment n'ont pas été réalisés ; que des mises en demeure ont été adressées au syndic et au bailleur concernant cette situation : que le syndic indique que les travaux ont déjà été proposés plusieurs fois aux votes de l'assemblée générale, sans succès ; que les projets de ravalement de façade et de rénovation ont toujours été refusés ; et que le bailleur de la société WEBCAM IMMOBILIER ne règle même pas ses charges de copropriété ; la SARL WEBCAM IMMOBILIER a, par actes en dates des 10 décembre 2025, fait assigner la SCI LE MOULIN, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [C] [T] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l'article145 du CPC,
Vu l'article 838 du CPC,
Vu le constat de commissaire de justice du 22 juillet 2025,
ORDONNER une mesure d'expertise avec mission habituelle, et notamment :
- déterminer l'état de la façade de l'immeuble,
déterminer les mesures urgentes à prendre et les travaux à réaliser,
- déterminer leur coût,
déterminer les responsabilités,
- fixer le préjudice commercial subi par l'agence WEBCAM IMMOBILIER
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires [C] [T] et la SCI LE MOULIN à réaliser sous astreinte de 100 € par jour de retard les travaux de mise en sécurité du bâtiment au vu du constat de commissaire de justice produit,
CONDAMNER solidairement les requis au paiement de la somme de 3 000 Euros par application de l'article 700 CPC,
CONDAMNER solidairement les requis aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées par le RPVA le 25 mars 2026, elle maintient ses demandes, au visa de l'article 835 du Code de procédure civile au lieu de l'article 838 dudit code, et s'oppose aux demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires.
Elle déclare que :
* le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 juillet 2025 met clairement en évidence :
o des aciers apparents fortement corrodés,
o un béton éclaté et dégradé,
o une sous-face de balcon altérée,
o des fissurations multiples.
* ces désordres ne sont pas uniquement esthétiques mais traduisent une problématique structurelle, avec un risque réel pour les passants et la clientèle,
* en l'état de la carence du syndicat des copropriétaires, il y a lieu de désigner un expert avec mission habituelle pour déterminer l'état de la façade de l'immeuble, les mesures urgentes à prendre et les travaux à réaliser, leur coût, déterminer les responsabilités, fixer le préjudice commercial subi par l'agence WEBCAM IMMOBILIER,
* le Syndicat des copropriétaires [C] [T] s'oppose à cette demande en soutenant que lors de l'Assemblée générale du 21 novembre 2025, le BET [G] a été désigné avec une mission complète de maitrise d'œuvre, et laisse
sous-entendre que les travaux vont être réalisés,
* en réalité, la société BET [G] a seulement une mission de suivi des travaux et rien n'indique que les travaux vont être effectivement réalisés,
* à ce stade rien n'a été mis en place,
* il est important d'insister sur le fait que :
o la purge de la façade,
o la désignation du BET [G],
o et les décisions d'assemblée générale, sont toutes intervenues très tardivement, et surtout dans un contexte postérieur aux relances insistantes et à l'engagement de la procédure,
* rien de significatif n'avait été entrepris pendant des années,
* la réaction actuelle des défendeurs apparaît donc clairement comme une réaction à la procédure engagée, et non comme une gestion normale et anticipée de l'immeuble,
* le BET mandaté par la copropriété n'a pas le caractère d'un expert judiciaire indépendant,
* le Syndicat des copropriétaires [C] [T] étant peu enclin à engager des travaux, au regard des pièces communiquées au débat, la demande d'expertise est parfaitement justifiée,
* l'agence WEBCAM IMMOBILIER justifie de la réalité de son préjudice,
* le demandeur n'est pas censé chiffrer son préjudice, sinon la mesure d'instruction est inutile,
* par ailleurs, le préjudice ne se limite pas à une baisse de chiffre d'affaires immédiate, mais comprend :
. une atteinte à l'image de l'agence,
o une perte d'attractivité,
o l'impossibilité de finaliser correctement la devanture,
o une dévalorisation globale de mon fonds de commerce,
* l'expertise sollicitée a précisément vocation à objectiver et quantifier ce préjudice,
Sur la demande de condamnation sous astreinte
* la demande est fondée sur l'article 835 du Code de procédure civile,
* au regard du constat d'huissier et des demandes répétées de la société WEBCAM IMMOBILIER d'intervenir la demande est parfaitement justifiée,
* le Syndicat des copropriétaires [C] [T] soutient qu'une purge est déjà intervenue et qu'un BET a été désigné pour vérifier la solidité de l'immeuble,
* toutefois, aucune facture n'est communiquée concernant cette purge, on ignore exactement les travaux effectués,
* il ressort du constat produit que le balcon reste dégradé et que le risque n'est pas supprimé,
* plus encore, le Syndicat des copropriétaires [C] [T] se garde bien de communiquer le rapport de visite du BET [G] qu'il a pourtant en sa possession comme exposé plus haut,
* il n'y a en réalité aucune contestation sérieuse.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 avril 2026, la SCI LE MOULIN demande à la juridiction de :
Vu l'article 14 de la loi du 10juillet 1965
Vu l'article 31 du CPC
Vu l'article 834, 835 du CPC
Vu les pièces,
JUGER que seul le syndicat des copropriétaires [C] [T] doit être condamné à réaliser les travaux de mise en sécurité de l'immeuble, puisqu'il détient seul le pouvoir juridique de le faire.
JUGER la SARL WEBCAM IMMOBILIER irrecevable en sa demande de mise en sécurité dirigée contre la SCI LE MOULIN faute de qualité pour défendre de cette dernière
JUGER la SARL WEBCAM IMMOBILIER mal fondée en toute hypothèse en ses demandes exception faite de la demande d'expertise judiciaire à propose de laquelle la SCI LE MOULIN formule toutes protestations et réserves
CONDAMNER le SDC [C] [T] et la société WEBCAM IMMOBILIER à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens
Elle réplique que :
* la façade de l'immeuble est comme l'expose à juste titre la locataire, très dégradée, et la gérante de la SCI LE MOULIN, malgré son âge très avancé s'est battue pour obtenir l'accord des autres copropriétaires sur ce ravalement depuis 2021, en vain,
* elle a tout d'abord, profitant de la négligence du syndic bénévole Monsieur [P], tenté, par la désignation d'un administrateur provisoire de copropriété obtenue selon ordonnance sur requête du 13 octobre 2021, de profiter de ce cadre plus formel pour obtenir une avancée sur ces travaux,
* aucun progrès n'a été possible, et le syndic désigné à la suite de l'assemblée réunie par l'administrateur provisoire, le cabinet BOUMANN IMMOBILIER (SARL DUHARD IMMOBILIER), n'est pas parvenu à convaincre Messieurs [P], les deux autres copropriétaires, d'effectuer ces travaux,
* étant minoritaire, puisqu'elle détient au total 130/920 tantièmes, la SCI LE MOULIN n'a pas donc pu obtenir de vote en faveur d'un ravalement avec le choix d'une entreprise qualifiée,
* Madame [S] ne peut donc que soutenir la demande de sa locataire d'expertise judiciaire et de mise en sécurité de la façade de l'immeuble,
* en revanche elle conteste pouvoir être condamnée aux travaux de sécurisation puisqu'il s'agit de parties communes dont elle n'a pas la maîtrise juridique,
* seul le syndicat des copropriétaires a ce pouvoir puisqu'il s'agit de parties communes,
* dès lors, la SCI LE MOULIN n'a pas qualité pour se défendre contre une telle demande, de sorte que la SARL WEBCAM IMMOBILIER sera déclarée irrecevable en vertu de l'article 3 1 du CPC,
* s'agissant de l'expertise judiciaire, la SCI LE MOULIN formule les protestations et réserves d'usage.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [C] [T] demande à la juridiction de :
VU les faits exposés et les pièces versées aux débats ;
VU l'article 146 du CPC ;
DEBOUTER la SARL WEBCAM IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER tout succombant au paiement de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens.
Il indique que :
* comme l'a précisé l'agence WEBCAM IMMOBILIER, des travaux de purge ont été réalisés préalablement à la délivrance de l'assignation, pour supprimer tout risque de dommage aux personnes et aux biens dépendant de l'immeuble,
* en outre, M. [G] du BET structure éponyme, s'est vu confier un avis technique sur la solidité d'un balcon,
* surtout, lors de l'assemblée générale ordinaire du 21 novembre 2025, les copropriétaires lui ont confié différentes missions,
* aux termes de la résolution n°7, celui-ci a été mandaté afin d'établir un rapport écrit sur la solidité de la structure du bâtiment qui, rappelons-le, a fait l'objet de travaux de purge en urgence,
* de plus, dans le cadre de la résolution n°10, il a été confié au BET [G] une mission de maîtrise d'œuvre complète concernant la réparation du balcon et le ravalement de la façade de l'immeuble,
* son intervention porte à la fois sur la conception des travaux, l'établissement d'un DQE, ainsi que sur leur suivi,
* cette résolution précise qu'il accomplira sa mission au mois de mars 2026, pour permettre au syndic de réunir les fonds de cette copropriété qui ne comprend que 3 membres,
* les appels de fonds ont été lancés, étant précisé que LE [C] [T] ne comprend que 3 copropriétaires,
* le concluant a donc paré à l'urgence en faisant procéder à une purge de la façade et a voté le 21 novembre 2025 la désignation d'un maître d'œuvre spécialisé pour examiner la structure d'immeuble et préparer le ravalement de façade, avant que ne soit délivrée l'assignation du 10 décembre 2025,
SUR LA MISE EN SECURITE DU BATIMENT SOUS ASTREINTE
* aucun fondement juridique n'est visé, ce qui est, pour le moins, léger,
* une purge a déjà été opérée et que, depuis, un BET structure a été désigné lors de l'AG du 21 novembre 2025 pour, notamment, vérifier la solidité de l'immeuble,
* on voit mal comment une condamnation sous astreinte pourrait être ordonnée avant que le BET n'ait opéré cette vérification, d'autant que celui-ci doit établir le descriptif d'éventuels travaux réparatoires,
* la seule raison pour laquelle les travaux n'ont pas été, pour l'heure, exécutés, est que le syndic n'a pas reçu à ce jour la totalité des fonds et qu'il ne peut signer des marchés de travaux sans être certain de pouvoir l'honorer en totalité,
* la demande de condamnation formée par la SARL WEBCAM IMMOBILIER est prématurée et, partant, sérieusement contestable.
SUR LA DEMANDE DE DESIGNATION D'EXPERT
* dans la mesure où le BET [G] a également été désigné avec une mission complète de maîtrise d'œuvre, les demandes d'expertise avec les chefs de mission suivants : " déterminer l'état de la façade de l'immeuble ", " déterminer les mesure urgentes à prendre et les travaux à réaliser " et " déterminer leur coût " sont sans objet,
* la demande visant à " déterminer " les responsabilités est, ici, incongrue dans la mesure où le coût des travaux dont l'étude a été confiée au BET [G] seront supportés par la collectivité des copropriétaires dans le cadre des travaux de conservation et d'entretien de l'immeuble,
* reste la question de la désignation d'un expert pour " fixer le préjudice commercial subi par l'agence WEBCAM IMMOBILIER ",
* la demanderesse ne verse aux débats aucun élément comptable de nature à démontrer une baisse de chiffre d'affaires et encore moins, une baisse de chiffre d'affaires liée au défaut d'entretien dont elle se plaint qui, seul, constituerait un préjudice indemnisable,
* en outre et surtout, comme son nom l'indique, la société WEBCAM IMMOBILIER est une agence immobilière qui opère essentiellement sur internet,
* aucun élément ne permet de démontrer la réalité d'un quelconque préjudice, dont l'origine proviendrait de la baisse de fréquentation physique de l'agence, par des clients potentiels qui seraient rebutés par l'état de la façade,
* la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve au sens de l'article 146 précité, est ici patente,
* sa demande de désignation d'expert devra être fermement rejetée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient de rappeler que, hors le cas d'un obstacle manifeste et dirimant à l'action qui pourrait être intentée au fond, l'allégation ou l'existence de contestations sérieuses n'est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 145 du code de procédure civile.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu'il est constaté qu'un tel procès est possible, qu'il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d'autrui.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les dispositions de l'article 146 du Code de Procédure Civile ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
En l'espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du bail en date du 31 juillet 2001 et l'avenant du 21 juillet 2010, du procès-verbal de constat en date du 22 juillet 2025 et des courriers échangés avec le syndic, un motif légitime pour la requérante de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l'origine des désordres qu'elle invoque.
Les contestations élevées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [C] [T] ne sont pas de nature à ôter toute utilité à la demande d'expertise.
En effet, le syndicat des copropriétaires, qui justifie avoir fait exécuter des travaux de purge du balcon et de la façade, produit un devis du BET [G] concernant le suivi des travaux du lot gros-œuvre pour la réparation du bail et le ravalement des façades, mais ne produit aucune étude technique concernant les travaux à réaliser, ni aucun devis de travaux.
Il convient, en application de l'article 145 du Code de procédure civile, d'ordonner la mesure d'expertise qui est nécessaire.
Sur la demande d'exécution de travaux sous astreinte
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il résulte du procès-verbal de constat en date du 22 juillet 2025 que le local à l'enseigne WEBACM IMMOBILIER est situé en façade Ouest et rez-de-chaussée de l'immeuble et que :
* la façade Ouest se trouve en état de délabrement avec :
- Des décollements de béton par plaques,
- De multiples fissurations,
- Des aciers apparents rouillés,
- Une porte d'entrée rouillée avec un verre cassé et fissuré, un seuil en marbre cassé et dégradé,
- Des volets en bois délabrés,
- Une façade sale, noircie, avec des enduits de nature différente.
- De nombreux tuyaux et câbles d'alimentation en apparent.
* le balcon est situé au-dessus et le long de l'agence en rez-de-chaussée,
* la sous-face est en mauvais état, délabrée avec des aciers rouillés, un béton décrépi et rongé, un enduit lacunaire.
Toutefois, il résulte de la facture de la société ACR en date du 26 mai 2025, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [C] [T] a fait exécuter en cours de procédure les travaux de purge du nez de balcon et de la façade.
Dès lors, la SARL WEBCAM IMMOBILIER ne démontre la réalité d'aucun dommage imminent actuel, et la demande d'exécution des travaux de mise en sécurité du bâtiment est devenue sans objet.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [C] [T], qui n'a exécuté les travaux conservatoires que postérieurement à l'assignation, supportera les dépens, et sera condamné à payer à la SARL WEBCAM IMMOBILIER la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Port. : 06.79.19.72.82
Courriel : [Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
- se rendre sur les lieux : [Adresse 5] [Localité 4],
- se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
- constater et décrire les désordres allégués par la SARL WEBCAM dans son assignation, et visés dans le procès-verbal de constat du 22 juillet 2025,
- rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés,
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
- donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
- recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations;
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge;
Disons que la SARL WEBCAM devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état;
Disons qu'en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l'expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission;
Disons qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu'à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise;
Disons qu'après diffusion du pré rapport, l'expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l'original;
Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe;
Constatons que la demande de condamnation du " syndicat des copropriétaires [C] [T] et de la SCI LE MOULIN à réaliser sous astreinte de 100 € par jour de retard les travaux de mise en sécurité du bâtiment au vu du constat de commissaire de justice produit " est devenue sans objet,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [C] [T] aux dépens,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [C] [T] à payer à la SARL WEBCAM IMMOBILIER la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes formées au titre de l'article 700 du Code de proédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.