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T. com. 0101, 30 janv. 2026, n° 2025J02920


Vérifier : T. com. 0101, 30 janv. 2026, n° 2025J02920 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2026
Numéro
2025J02920
Lieu / cour
0101
Id
6a2c007ecdc6046d470e1c3b

Texte de la décision

2,063 caractères

2025J02920 - 2603000002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 30/01/2026

PARTIES

Demandeur - SOFI SUD INSTALLATIONS (SASU) [Adresse 1],

Représentée par Maître DAUMIN Yvan – ([Localité 1]) avocat plaidant Maître ROZET Eric – (AIN) avocat postulant

Défendeur - KEA (SAS) [Adresse 2],

Représentée par Maître FOYATIER Flore – (LYON) avocat plaidant Maître Clémence NEVEU – (AIN) avocat postulant

Débats à l'audience publique du 08/01/2026

Composition lors des débats :

Président : M. Marcel JANIN, Juge Chargé d'Instruire l'AffaireGreffier : Me Nathalie JOMAIN, greffier associé

Composition lors du délibéré :

Président : M. [R] [H] Juges : M. Marcel JANIN M. Baptiste LOMBARD

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30/01/2026.

Au nom du peuple français

Conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile et en l'absence d'opposition des parties, l'affaire a été plaidée devant le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire, M. [R] [H], qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

Vu les dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,

Attendu que le demandeur a déclaré se désister de son instance et de son action;

Que le défendeur a accepté ce désistement et qu'il se désiste également de son instance et de son action ;

Attendu que le désistement est donc parfait ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement d'instance et d'action de la société SOFI SUD INSTALLATIONS (SASU),

Constate l'acceptation dudit désistement par la société KEA (SAS), qui se désiste également de son instance et de son action,

Constate l'extinction de l'instance et se déclare dessaisi à compter de ce jour,

Laisse les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire,

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 75,04€ TTC (dont TVA : 12,50 €).

Signe electroniquement par [R] [H]

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.