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T. com. 0101, 17 avr. 2026, n° 2025J03447


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Date
17/04/2026
Numéro
2025J03447
Lieu / cour
0101
Id
6a2c009ecdc6046d470e1eda

Texte de la décision

18,561 caractères

2025J03447 - 2610700007/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 17/04/2026

PARTIES

Demandeurs - [B] [S] [Adresse 1],

représentée par Maître CEYHAN Deniz – (LYON) avocat plaidant Maître Amandine VERCHERE-MICHON – (AIN) avocat postulant
* AUTONETT, (SAS) [Adresse 2], intervenante volontaire

représentée par Maître CEYHAN Deniz – ([Localité 1]) avocat plaidant Maître Amandine VERCHERE-MICHON – (AIN) avocat postulant

Défendeur - GAN ASSURANCES [Adresse 3],

représenté(e) par Maître Didier SARDIN (LYON) avocat plaidant Maître ROBERT Luc – (AIN) avocat postulant

Débats à l'audience publique du 20/02/2026

Composition lors des débats et du délibéré :

En ayant délibéré, Greffier : Maître Nathalie JOMAIN

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17/04/2026.

Au nom du peuple français

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Monsieur [S] [B], ci-après dénommé Monsieur [B], est le président de la SASU AUTONETT, qui a une activité « lavage, réparation et entretien de véhicules, montage de pneus, vente de véhicules neufs ou d'occasion ».

La société AUTONETT a souscrit un contrat d'assurances auprès de la société GAN ASSURANCES intitulée « Multirisque des professionnels de l'automobile cylindrée » qui a pris effet le 17 juin 2020.

Le 12 juin 2022, elle a été victime d'un vol dans ses locaux par un individu équipé d'une disqueuse à batterie et d'un pied de biche.

Monsieur [B] a immédiatement déclaré cet incident auprès de son assureur, GAN ASSURANCES et a procédé à un dépôt de plainte en date du 15 juin 2022.

Le 8 août 2022, l'expert désigné par la société GAN ASSURANCES a remis son rapport dans lequel le montant des dommages a été fixé à la somme de 13 842 €.

A la suite de ce rapport, la société GAN ASSURANCES a opposé un refus d'indemnisation, aux motifs que « le matériel professionnel de l'assuré situé à l'extérieur a été fracturé pour dérober les espèces contenues à l'intérieur ».

Par mise en demeure en date du 24 janvier 2023, le Conseil de Monsieur [B] a renouvelé la demande d'indemnisation auprès de la société GAN ASSURANCES.

Par courrier en date du 10 février 2023, la société GAN ASSURANCES a informé Monsieur [B] qu'elle ne pouvait procéder à aucun règlement dans cette affaire en application de l'article 7 des conventions spéciales. Le vol n'ayant pas été commis à l'intérieur des locaux avec effraction des bâtiments assurés, la garantie vol ne pouvait s'appliquer.

Par exploit en date du 31 mars 2025, Monsieur [B] a assigné GAN ASSURANCES devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour l'audience du 18 avril 2025 aux fins de demander l'indemnisation du vol commis.

Lors de cette audience, un calendrier de procédure a été signé et l'affaire a été renvoyée devant le Juge Chargé d'instruire l'Affaire au 2 octobre 2025.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties et l'intervention volontaire de la SASU AUTONETT à la procédure, l'affaire a été fixée avec leur accord à l'audience de plaidoirie du 20 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré.

C'est en l'état que le présent litige est soumis à l'appréciation de la juridiction de céans.

LES DEMANDES DES PARTIES

Dans ses conclusions n°2 dites récapitulatives réitérées à la barre, Monsieur [B] demande au tribunal de céans :

Vu les articles :

31 du Code de procédure civile,

L227-6 du Code de commerce,

121 du Code de procédure civile,

126 du Code de procédure civile,

L.114-1 du Code des assurances,

L.114-2 du Code des assurances,

2240 et suivants du Code civil,

L.113-1 et suivants, R.114-1 du Code des assurances,

1104 du Code civil,

700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence :

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 octobre 2020, 18-22.729

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 07-21.487

Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juillet 1988, 87-11852

Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 juillet 2014, 13-17.449

Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer son instance recevable et bien fondée ;

Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société AUTONETT ;

Constater que la prescription d'action n'est pas acquise ;

Condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 25 280 € au titre du montant des dommages subis ;

Condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 € à titre de préjudice personnel et moral ;

Condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses conclusions d'intervention volontaire réitérées à la barre, la société AUTONETT demande au tribunal :

Vu les articles :

66,330 et 700 du Code de procédure civil,

L.113-1, L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances,

1104, 2240, 2241 et suivants du Code civil,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;

Requalifier l'action initiée à tort au nom de Monsieur [S] [B], comme étant formée par la société AUTONETT, représentée par son gérant ;

Constater que la prescription n'est pas acquise ;

Condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 25 280 € au titre du montant des dommages subis ;

Condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 € à titre de préjudice personnel et moral ;

Condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses conclusions n°2 dites récapitulatives et réitérées à la barre, la société GAN ASSURANCES demande au tribunal de :

Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances,

Vu les pièces,

Dire et juger que Monsieur [B] ne démontre pas sa qualité à agir ;

Constater que l'assignation a été délivrée plus de deux ans après la mise en demeure du 24 janvier 2023 ;

Constater qu'aucun acte interruptif de prescription émanant de la société AUTONETT n'est intervenu ;

Dire et juger que les demandes de Monsieur [B] sont irrecevables ;

Dire et juger que la demande est prescrite ;

En conséquence,

Débouter Monsieur [B] et la société AUTONETT de l'intégralité de leurs demandes ;

Condamner Monsieur [B] et la société AUTONETT, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

A l'appui de leurs demandes, Monsieur [B] et la société AUTONETT exposent :

Sur l'absence de qualité à agir invoquée par la défenderesse :

Que le contrat en cause a été souscrit par une personne morale tierce, à savoir la société AUTONETT, constituée sous la forme d'une SASU, dont Monsieur [B] est le représentant légal ;

Qu'effectivement Monsieur [B] n'a pas qualité à agir, mais en qualité de président de la société, il fera intervenir cette dernière par voie de conclusion ;

Qu'ainsi, Monsieur [B] est partie à l'instance en tant que dirigeant de la SASU ;

Que l'instance peut se poursuivre régulièrement après régularisation et cette irrégularité initiale est couverte si la cause a cessé au moment où le juge statue ;

Que cette régularisation interviendra par voie de conclusions séparées, la SASU AUTONETT étant la seule titulaire du contrat litigieux ;

Que le fond du litige est expressément réservé aux conclusions à intervenir de la société AUTONETT.
* Sur la prescription :

Que Monsieur [B] a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société GAN ASSURANCES intitulé « Multirisque des professionnels de l'automobile cylindrée » qui a pris effet le 17 juin 2020 ;

Que le 12 juin 2022, Monsieur [B] a été victime d'un vol dans ses locaux ;

Que cet évènement constitue le point de départ du délai biennal de prescription prévu par l'article L.114-1 du Code des assurances, sauf interruption ou suspension ;

Que Monsieur [B] a immédiatement déclaré cet incident auprès de son assureur et a procédé à un dépôt de plainte en date du 15 juin 2022 ;

Que le 8 août 2022, un expert désigné par la société GAN ASSURANCE a remis son rapport interrompant la prescription de deux ans ;

Que la désignation d'un expert et l'expertise amiable constituent des actes interruptifs de prescription si elles traduisent la volonté de l'assureur de prendre en charge le sinistre ou d'en discuter les modalités ;

Que dès lors, le rapport d'expertise du 8 août 2022 interrompt le délai biennal de prescription. Un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de cette date, soit jusqu'au 8 août 2024 ;

Que le 24 janvier 2023, Monsieur [B] a adressé une mise en demeure à la société GAN ASSURANCES par laquelle il sollicitait le versement de l'indemnité ;

Qu'une lettre recommandée avec accusé de réception de l'assuré relative au règlement de l'indemnité interrompt également le délai de prescription ;

Qu'un nouveau délai biennal a donc recommencé à courir à compter du 24 janvier 2023 jusqu'au 24 janvier 2025 ;

Que le 10 février 2023, la société GAN ASSURANCE a répondu à cette mise en demeure ;

Que dans sa réponse, l'assureur ne conteste pas le principe du sinistre ; qu'ainsi cela a entraîné une nouvelle interruption de la prescription selon l'article 2240 du code civil ;

Que par ailleurs, conformément à l'article 2241 du code civil, l'assignation en justice délivrée le 25 juillet 2024 a interrompu à nouveau le délai de prescription biennale ; quand bien même l'instance n'est pas allée jusqu'au bout ;

Que le délai de deux ans a donc commencé à courir à compter du 25 juillet 2024, de sorte qu'il courra jusqu'au 25 juillet 2026 ;

Qu'il en résulte que l'assignation du 31 mars 2025 est parfaitement recevable et non prescrite.
* Sur le fond :

Que ledit contrat indique les garanties souscrites y compris le vol ;

Que pour fuir l'indemnisation de son assuré, la société GAN ASSURANCES prétend qu'il ne s'agissait pas d'un vol à l'intérieur des locaux avec effraction des bâtiments assurés, mais à l'extérieur ;

Que pourtant, le contrat d'assurances assure l'ensemble des bâtiments, y compris les parties extérieures ;

Que lesdites cours extérieures sont dans un bâtiment fermé et surveillé ;

Que seule une porte, fermée les soirs, permet d'y avoir accès ;

Qu'il y a bien eu effraction des bâtiments assurés, contrairement à ce que soutient GAN ASSURANCES.
* Sur l'existence d'un précédent :

Qu'il est rappelé que l'assuré a déjà été victime, il y a quelques années, d'un vol dans les mêmes circonstances et la société GAN avait pris en charge l'indemnisation ;

Qu'il est fait sommation à GAN ASSURANCES de communiquer les éléments de ce précédent dossier.
* Sur la nature du vol :

Que quand bien même il n'y aurait pas eu effraction, il y a bien eu vol et cette seule infraction suffit ; Que l'assureur n'a pas à distinguer les « formes de vols ».

A l'appui de ses demandes, la société GAN ASSURANCE expose que :

Sur l'absence de qualité à agir de Monsieur [S] [B]

Que le souscripteur du contrat n'est pas Monsieur [B], mais la société AUTONETT ;

Que la société AUTONETT existe toujours et le GAN n'a jamais reçu de demande de modification du contrat pour opérer un changement de souscripteur / bénéficiaire ;

Que Monsieur [B] n'a aucune qualité à agir ;

Qu'il existe désormais une double demande de condamnation pour les mêmes faits au profit de Monsieur [B] et au profit de la société AUTONETT ;

Que l'intervention volontaire ne permet pas de requalifier l'action initiale ;

Sur la prescription :

Que la prescription est de deux ans et qu'elle a été interrompue par la désignation d'experts et par les courriers recommandés avec accusé de réception demandant le règlement de l'indemnité ;

Que le 10 février 2023, elle a écrit au conseil de Monsieur [B], sans s'être aperçu qu'il n'était pas l'assuré, pour refuser la garantie, le vol ne s'étant pas produit à l'intérieur d'un bâtiment ;

Que Monsieur [B] produit en pièce n°3 une mise en demeure qui lui aurait été adressée le 24 janvier 2023, mais qui n'est pas accompagnée de la preuve de l'envoi en recommandé avec demande d'accusé de réception ;

Que quoiqu'il en soit, cette mise en demeure est datée du 24 janvier 2023 ; que plus de deux ans se sont écoulés entre cette mise en demeure et l'assignation délivrée le 28 mars 2025, de sorte que la demande est prescrite ;

Qu'en conséquence de l'intervention volontaire de la société AUTONETT, Monsieur [B] devra se désister de sa demande, de sorte que la prescription sera étudiée à l'égard de la société AUTONETT ;

Que les mêmes développements s'appliquent à la société AUTONETT, aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu et la mise en demeure du 24 janvier 2023 adressée par Monsieur [B] est antérieure de plus de deux ans à la première assignation délivrée le 28 mars 2025 ;

Qu'une interruption de la prescription par une action en justice de la société AUTONETT ne peut résulter que son intervention volontaire du 11 septembre 2025 ;

Que Monsieur [B] et la société AUTONETT prétendent qu'une assignation devant le tribunal aurait été délivrée le 25 juillet 2024 pour une audience du 6 septembre 2024 mais, manifestement, le tribunal n'en a pas été saisi ;

Que si l'assignation vaut bien mise en demeure, encore faut-il que cette mise en demeure émane bien de l'assuré ;

Que l'intervention volontaire de la société AUTONETT démontre l'irrégularité de la procédure engagée par Monsieur [B], qui n'a même pas agi en tant que dirigeant mais à titre personnel ;

Que selon les conclusions d'intervention volontaire, le demandeur n'est plus Monsieur [B] mais la société AUTONETT, qui n'a jamais fait délivrer d'assignation ;

Qu'il en va de même que l'interruption de la prescription par l'envoi d'une lettre recommandée ne peut se faire que par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ;

Que l'assignation du 31 mars 2025 n'a donc pas pu interrompre la prescription.

DISCUSSION

Sur la qualité à agir :

Le tribunal relève que le contrat d'assurance litigieux a été souscrit par la société AUTONETT, personne morale distincte de Monsieur [S] [B].

Il en résulte que ce dernier, agissant à titre personnel, ne disposait pas de la qualité pour agir.

La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir est donc fondée en son principe.

Toutefois, la société AUTONETT est intervenue volontairement à l'instance en cours de procédure.

Aux termes de l'article 126 du Code de procédure civile, la fin de non-recevoir peut être écartée lorsque sa cause a disparu au moment où le juge statue, sous réserve qu'aucune forclusion ne soit intervenue.

Il en résulte que l'intervention volontaire de la société AUTONETT est susceptible de régulariser l'irrégularité initiale affectant l'action introduite par Monsieur [B].

Le tribunal rappelle que cette régularisation est subordonnée à l'absence de prescription, de sorte que l'examen de ce moyen conditionne celui des demandes au fond.

Sur la prescription :

Aux termes de l'article L.114-1 du Code des assurances, toute action dérivant d'un contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

En l'espèce, le sinistre est survenu le 12 juin 2022.

Il appartient aux demandeurs de démontrer l'existence d'actes interruptifs de prescription.

S'agissant de la désignation d'un expert, celle-ci est en principe interruptive de prescription.

Toutefois, le tribunal observe que les actes interruptifs doivent être accomplis par la personne titulaire du droit d'agir.

Or, il ressort des pièces que les démarches invoquées, notamment la mise en demeure du 24 janvier 2023 et les correspondances subséquentes, ont été effectuées par Monsieur [B] à titre personnel.

La circonstance que ces démarches aient été accomplies par le dirigeant de la société ne saurait suppléer l'absence d'initiative de la personne morale titulaire du droit d'agir.

La société AUTONETT, seule titulaire du contrat d'assurance, ne justifie pas avoir accompli, dans le délai biennal, un acte interruptif de prescription répondant aux exigences de l'article L.114-2 du Code des assurances.

En outre, la preuve de l'envoi en recommandé avec accusé de réception de la mise en demeure n'est pas rapportée.

S'agissant de l'assignation invoquée du 25 juillet 2024, il n'est pas justifié qu'elle ait été délivrée à l'initiative de la société AUTONETT, ni qu'elle ait donné lieu à une saisine effective de la juridiction.

Il en résulte qu'aucun acte interruptif valable ne peut être retenu au bénéfice de la société AUTONETT.

Dès lors, le délai de prescription biennale était expiré à la date de son intervention volontaire à l'instance.

Le tribunal rappelle que la régularisation d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ne peut intervenir après l'expiration du délai de prescription.

En conséquence, la prescription étant acquise, l'action de la société AUTONETT est déclarée irrecevable.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GAN ASSURANCES l'ensemble des frais générés par la présente procédure.

En conséquence, le tribunal condamne in solidum la société AUTONETT et Monsieur [B] à lui payer la somme de 3 000 €.

Sur les dépens

Les dépens sont à la charge in solidum de la société AUTONETT et de Monsieur [B], parties qui succombent ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par voie de dispositions contradictoires et en premier ressort,

Juge que Monsieur [S] [B] est dépourvu de qualité à agir à titre personnel,

Juge que l'intervention volontaire de la société AUTONETT ne peut régulariser l'instance après l'expiration du délai de prescription,

Juge que l'action est prescrite,

Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [S] [B] et de la société AUTONETT,

Condamne in solidum Monsieur [S] [B] et la société AUTONETT à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [S] [B] et la société AUTONETT aux entiers dépens.

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.

Signe electroniquement par [I] [D]

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.

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