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TJ 06069, 9 juin 2026, RG 26/00337


Vérifier : TJ 06069, 9 juin 2026, RG 26/00337 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00337
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a2c013dcdc6046d470e2c5e

Texte de la décision

6,065 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me ZEPI + 1 CCC à Me [Localité 1]
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026
Commune à l'ordonnance de référé du 12 janvier 2024 (décision n 2024/32 - RG n 24/00041)

[N] [S]
c/
S.A. ALLIANZ I.A.R.D

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00337 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUUX

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 04 Mai 2026

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [N] [S]
née le 08 Avril 1973 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

ET :

S.A. ALLIANZ I.A.R.D
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juin 2026.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par ordonnance en date du 12 janvier 2024, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [G] [P] dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 5] à la société anonyme SMACL ASSURANCES SA, Madame [B] [Z], la Commune de [Localité 5], Madame [M] [H], Monsieur [Y] [T], Monsieur [K] [X], Madame [U] [I] épouse [X], Monsieur [J] [C], Madame [R] [E], Madame [N] [S], Monsieur [O] [F] [A], Madame [Q] [F] [A], et Monsieur [W] [V].

Par ordonnance de référé en date du 23 avril 2024, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL GT BROTHERS.

Faisant valoir qu'elle est assurée auprès de la compagnie ALLIANZ et qu'aux termes de sa dernière note aux parties en date du 10 novembre 2025, l'expert judiciaire estime que la suppression d'une poutre au sein de l'appartement ayant appartenu à la société GT Brothers a pu avoir une incidence sur certains des désordres structurels de l'ensemble immobilier ; Madame [N] [S] a, par acte en date du 16 février 2026, fait assigner la SA ALLIANZ IARD aux fins de voir :

Vu les articles 145, 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 485 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARER la requérante recevable et bien fondée en son action,
ORDONNER que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [P] par l'ordonnance de référé du 12 janvier 2024 (RG 24/00041), ainsi que les ordonnances subséquentes (notamment celle du 23 avril 2024), soient déclarées communes et opposables à la Société ALLIANZ
DIRE que Monsieur l'Expert poursuivra ses opérations au contradictoire de la Société ALLIANZ, qui devra être convoquée par ses soins,

Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 avril 2026, la SA ALLIANZ IARD a fait toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise commune.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

En application de l'article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il résulte des pièces produites, et notamment de l'ordonnance de référé du 12 janvier 2024, de l'ordonnance de référé du 23 avril 2024, et de la deuxième note aux parties du 10 novembre 2025, un motif légitime pour que l'expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l'égard de la requise.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise commune.

Madame [S] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

DECLARONS communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD l'ordonnance de référé du 12 janvier 2024 (décision n 2024/32 - RG n 24/00041) ayant désigné Monsieur [G] [P] en qualité d'expert, l'ordonnance de référé du 23 avril 2024 et les opérations d'expertise,

DISONS que Monsieur [P], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la SA ALLIANZ IARD,

DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l'expert et que son rapport leur sera opposable.

DISONS que Madame [N] [S] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;

DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.

DONNONS ACTE à la SA ALLIANZ de ses protestations et réserves,

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [N] [S].

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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