TJ 30189, 11 juin 2026, RG 26/02868
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02868 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSWX
ORDONNANCE DU 11 Juin 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Aurélie ROUBINEAU, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Juin 2026 à 11h15 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02868 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSWX présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant
Monsieur [G] [O]
né le 28 Octobre 1965 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 24/01/2025 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifié le 24/01/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12/05/2026 notifiée le 13/05/2026 à 09h22
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [C] [Y], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Olivier JEREZ, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [S] [F] [H]
- ayant préalablement prêté serment ;
- inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare : j'ai un certain âge, je dispose de moyen pour acheter mon billet et repartir tout seul, je ne souhaite pas rester en France. Je n'ai pas l'original du passeport, j'ai fais une déclaration de perte au consulat Algérien.
J'ai environ 2 à 3000 euros avec lequel je pourrais acheter mon billet. Je veux partir parce que je suis malade, j'ai un certain âge et je ne peux pas supporter plus longtemps la rétention.
Me [I] [U] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture : il fait l'objet d'une ITF de 2 ans, placé au CRA à la levée d'écrou, des dilligences ont été faites avec une copie du passeport valable jusqu'en octobre 2026. Il y a une audition prévu le 1er juillet, on demande donc le maintien en rétention; Il a été signalé pour plusieurs menace à l'ordre public et il représente donc une menance.
Sur le fond, Me [I] [U] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : il est volontaire pour le retour dans son pays, il a des ressources qui pourrait lui permettre de retourner de lui-même dans son pays ; la rétention doit être une mesure exceptionnelle. Je demande la mainlevée de la rétention.
La personne étrangère déclare : il faut me donner une chance de sortir d'ici, je suis malade.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n'est soulevée.
- sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public,
2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que l'administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies dès le 16 mai 2026, aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, [G] [O] n’étant pas documenté ; que l’administration dispose toutefois d’une copie de son passeport algérien en cours de validité ; qu’une audition consulaire est programmée le 1er juillet 2026 ; qu’il existe donc des perspectives d’éloignement à bref délai ;
Que [G] [O] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ;
Que [G] [O] a été condamné à au moins 5 reprises par les juridictions pénales françaises entre les années 2020 et 2025, pour des faits de vols aggravés, infractions à la législation sur les étrangers, et port d’arme, notamment ; qu’il a été incarcéré, puis placé en rétention à sa sortie de détention ; que son comportement constitue à l’évidence une menace pour l’ordre public ;
Qu'enfin, si [G] [O] évoque diverses problématiques médicales, il ne produit aucun document attestant que son état de santé serait, à ce jour, incompatible avec son maintien au centre de rétention ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [G] [O]
né le 28 Octobre 1965 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 12 juin 2026
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 11 Juin 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 11 Juin 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [G] [O]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [G] [O]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [G] [O]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 11 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 11 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 11 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Olivier JEREZ ;
le 11 Juin 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 11 Juin 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU VAR contre Monsieur [G] [O]
Procès verbal établi par Aurélie ROUBINEAU greffier
La communication a été établie à 09h59
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h07
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 2], le 11 Juin 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU [Localité 4]
Monsieur [G] [O] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 11 Juin 2026 par Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [P]
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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