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TJ 45234, 3 juin 2026, RG 21/02132


Vérifier : TJ 45234, 3 juin 2026, RG 21/02132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
21/02132
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
Id
6a2c01dacdc6046d470e3a7d

Texte de la décision

15,898 caractères

N° RG 21/02132 - N° Portalis DBYV-W-B7F-FXZP - décision du 03 Juin 2026

FG/ N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 03 JUIN 2026

N° RG 21/02132 - N° Portalis DBYV-W-B7F-FXZP

DEMANDERESSES :

Madame [V] [C]
née le 25 Juillet 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP AVOC SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocats au barreau d’ORLEANS

La S.C.I. ISALAURA
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ORLEANS sous le numéro D 394 611 925,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP AVOC SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEURS :

La S.A.S. [J]
immatriculée sous le numéro 085.880.615. du registre du commerce et des sociétés d’ORLEANS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS

La S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée sous le numéro 775.652.126. du registre du commerce et des sociétés de LE MANS
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS

La SA MMA IARD SA
immatriculée sous le numéro 440 048 882 du registre du commerce et des sociétés de LE MANS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2026,

Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 03 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes d'huissier de justice en date des 12 et 29 juillet 2021, Madame [V] [C] et la SCI ISALAURA ont assigné la SA [J], l'assureur MMA de cette société, Monsieur [H] [S] et Madame [Z] [Q] devant le Tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir, outre demande qu'il soit ordonné à Monsieur [H] [S] et Madame [Z] [Q] de procéder sous astreinte de 500 euros par mois passé trois mois après la signification du jugement à procéder à la coupe du saule à l'origine des désordres :
- la condamnation de l'entreprise [J] et de son assureur les MMA à leur payer les sommes de 928,26 euros (travaux de finition du premier étage), 3781,71 euros(fabrication et pose de 4 tirants et de croix de [Localité 3]), 4213,05 euros (réfection de l'enduit sur le pignon nord et la façade est)
- la condamnation solidaire de Monsieur [H] [S] et Madame [Z] [Q] à leur payer les sommes de 2256,41 euros (reprise des fondations et de leur réaménagement le long du pignon) et 4213,05 euros (réfection de l'enduit sur le pignon nord et la façade est)
- la condamnation solidaire de l'entreprise [J] et de son assureur les MMA d'une part et d'autre part Monsieur [H] [S] et Madame [Z] [Q] au paiement de la somme de 8730,74 euros (2/3 de 11096,11 euros) au titre du brochage des fissures
- la condamnation solidaire de l'entreprise [J], de son assureur les MMA, de Monsieur [H] [S] et de Madame [Z] [Q] à leur payer chacun la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

A l'audience d'orientation du 10 novembre 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 3 janvier 2022 avant poursuite de la mise en état jusqu'à l'audience d'incident du 12 avril 2023 à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience de même nature du 10 mai 2023.

La SA MMA IARD est intervenue volontairement lors de l'audience d'incident.

Par ordonnance en date du 25 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [V] [C] à l'encontre de la société [J], de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles
- déclaré Madame [V] [C] irrecevable à agir à l'encontre de Madame [Z] [Q] et à l'encontre de Monsieur [H] [S]
- déclaré la SCI Isalaura prescrite en son action dirigée contre Madame [Z] [Q] et Monsieur [H] [S]
- réservé les dépens sauf ceux exposés par Madame [Z] [Q] et Monsieur [H] [S], mis in solidum à la charge de Madame [V] [C] et de la SCI ISALAURA
- condamné in solidum Madame [V] [C] et la SCI ISALAURA à régler à Madame [Z] [Q] une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 16 octobre 2023

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026 avec fixation à l'audience de plaidoiries du 1er avril 2026.

Dans le dernier état de leurs conclusions et prétentions, Madame [V] [C] et la SCI ISALAURA sollicitent la condamnation solidaire de l'entreprise [J] et de son assureur les MMA à leur payer, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction du mois d'octobre 2018 et intérêts légaux à compter de l'assignation, les sommes de :
- 928,26 euros au titre des travaux de finition du premier étage
- 3781,71 euros au titre de la fabrication et de la pose de 4 tirants et croix de [Localité 3]
- 4213,05 euros au titre de la réfection de l'enduit sur le pignon nord et la façade est
- 8370,74 euros (2/3 de 11 096,11 euros) au titre du brochage des fissures
- 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Madame [V] [C] et la SCI ISALAURA font notamment valoir, à l'appui de leurs prétentions, que :
- en 2005, Madame [C] a fait effectuer d'importants travaux d'aménagement dans son salon de coiffure
- l'expertise judiciaire du 30 octobre 2018 a retenu trois facteurs causals (travaux de l'entreprise [J], aménagements de la cour de Monsieur [S] et Madame [Q], sécheresse)
- l'expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise et est clair quant à la responsabilité de la société [J]
- la responsabilité décennale de la société [J] doit être retenue

La SAS [J], la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD concluent à l'irrecevabilité, comme étant prescrites, et au débouté des demandes formées par Madame [V] [C] et la SCI ISALAURA à leur encontre et sollicitent leur condamnation au paiement de la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles exposent notamment que :
- elles sollicitent leur mise hors de cause
- Madame [C] n'a pas la qualité de propriétaire de l'immeuble en cause
- un contrat de bail commercial laisse apparaître la SCI Isalaura en qualité de bailleur et Madame [C] en qualité de preneur à titre commercial
- le locataire ne peut rechercher la responsabilité décennale du contructeur, n'étant pas autorisé à recevoir une somme correspondant à la réparation des désordres
- la SCI Isalaura ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire et n'était pas partie à la procédure de référé expertise, sans interruption du délai de prescription
- la prescription doit être relevée d'office
- il n'est pas établi que cette SCI ait confié des travaux à la SAS [J]
- le rapport de l'expert judiciaire n'est pas produit, ce que relevait le juge de la mise en état dans son ordonnance
- certains des autres rapports produits excluent l'implication de la société [J]
- l'imputablilité partielle des dommages liés aux fissurations du pignon de la maison à l'égard de cette société apparaît juridiquement et techniquement erronée
- le premier sinistre survenu en cours d'exécution de chantier a été définitivement traité
- l'existence de fissures extérieures a été constatée en 2010, avec déclaration de catastrophe naturelle
- les rapports d'expertise sont unanimes sur les causes des nopuveaux désordres et ne retiennent aucune imputabilité à l'intervention de la société [J]
- la répartition du coût des travaux de réparation par l'expert judiciaire n'est pas justifiée et est contestée, notamment concernant l'enduit
- la fissuration extérieure est apparue en 2009 et les interventions intérieures de la société [J] datent de 2005
- de nouveaux aménagements des combles postérieurs à l'intervention de la société [J] ont eu lieu et elle a mis en oeuvre les renforts nécessaires dans la configuration existante des lieux (combles non aménagés)
- les désordres proviennent d'une cause étrangère
- les fissurations en façade proviennent de phénomènes liés à la sécheresse de 2011 et non des travaux réalisés en 2005
- les demanderesses ne justifient pas des conditions de la responsabilité du fait des choses et les conditions de l'article 1242 du code civil ne sont pas remplies
- les travaux relatifs aux tirants et croix de saint-André n'ont pas de rapport avec le fléchissement ponctuel du plancher
- l'expert judiciaire n'a pas évoqué la nécessité d'un brochage des fissures
- le devis Fedrigo est sans rapport avec les travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur l'intervention volontaire de la SA MMA IARD

En l'absence de décision explicite sur ce point depuis l'intervention volontaire de la SA MMA IARD lors des audiences d'incident des 12 avril et 10 mai 2023, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de cette société en application des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile.

- sur la recevabilité des demandes introduites par Madame [V] [C] et la SCI ISALAURA

Madame [V] [C], depuis acte authentique contenant cession de parts en date du 3 septembre 1997, est titulaire de neuf parts, sur les dix parts, de la SCI ISALAURA, constituée depuis acte authentique du 23 mars 1994, dont le siège social est [Adresse 5] CHEVILLY. Elle a également été nommée gérante de cette société aux termes de ce même acte du 3 septembre 1997.

Madame [V] [C] est par ailleurs locataire de la SCI ISALAURA selon acte authentique portant bail commercial en date du 7 décembre 1998, bail portant sur le rez de chaussée de l'immeuble sis à [Adresse 6] [Adresse 7] (magasin à usage de salon de coiffure, arrière de magasin et couloir) et sur le droit en commun avec les locataires de l'appartement situé au premier étage de l'immeuble, notamment. Ce bail s'est renouvelé par tacite reconduction postérieurement à la durée initiale de neuf années prenant fin le 31 octobre 2006.

La qualité à agir de Madame [V] [C], à l'origine des travaux d'aménagement (maçonnerie) des locaux du rez de chaussée ayant donné lieu à désordres, à l'encontre de la SAS [J] et de son assureur a été retenue par l'ordonannce du juge de la mise en état du 25 juillet 2023. Les défendeurs ne peuvent dès lors plus soulever de fin de non-recevoir à cet égard.

S'agissant de la qualité à agir de la SCI Isalaura, cette dernière est commanditaire des travaux d'aménagement des combles, élément constant résultant de cette même ordonnance du 25 juillet 2023, tout comme il est constant que la SAS [J] n'est pas la société ayant réalisé ces travaux. La SCI Isalaura ne dispose dans ces conditions d'aucune qualité à agir à l'encontre de la SA [J] et de son assureur dans le cadre de la présente instance. Ses demandes à leur égard sont par conséquent irrecevables.

- sur le fond

Les travaux réalisés par la SAS [J] sont les suivants, selon factures des 27 janvier 2005 au nom de Madame [V] [C], sans toutefois production des devis afférents qui auraient pu permettre d'avoir connaissance du détail des travaux commandés :
- facture 18458 d'un montant de 10392,18 euros TTC portant sur des travaux de maçonnerie exécutés dans le salon de coiffure de Madame [V] [C] selon devis du 18 novembre 2004
- facture 18424 d'un montant de 2631,20 euros TTC portant sur des travaux de plafonds suspendus exécutés dans le salon de coiffure de Madame [C] selon devis du 1er décembre 2004

Il ne peut qu'être constaté que, alors que cet élément était pourtant dans les débats et objet d'un débat contradictoire, outre le fait que ce point avait déjà été relevé par le juge de la mise en état, que le rapport d'expertise judiciaire du 30 octobre 2018 n'est pas produit par les demanderesses alors que les demandes financières, outre la demande de reconnaissance de la responsabilité de la SAS [J], sont pourtant exclusivement fondées sur ce rapport d'expertise dont les conclusions sont en outre et de plus contestées par les défendeurs. De plus, il est constant, au regard des éléments versés aux débats, que les désordres ont des causes multiples, y compris climatiques et environnementales et rôle des tiers à la cause et à l'instance que sont désormais Monsieur [S] et Madame [Q], sans preuve possible d'une part de responsabilité déterminable à hauteur du tiers sollicité de la société [J] ni même déterminable y compris à hauteur d'un tiers en application des dispositions des articles 1792 et 1242 du code civil. De plus, il résulte du rapport d'expertise amiable du 19 mars 2015 retient une cause exclusivement environnementale et climatique aux fissures constatées postérieurement aux travaux de reprise réalisés par la société [J] au cours de l'année 2008, consécutivement à l'apparition des premières fissures.

Dans ces conditions, la responsabilité de la SAS [J] n'étant pas démontrée, Madame [C] ne pourra qu'être déboutée de l'ensemble de ses prétentions.

- sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge des défenderesses les frais exposés par elles non compris dans les dépens tout en tenant compte de la situation économique respective des parties. La somme de 1000 euros leur sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 juillet 2023

Déclare recevable l'intervention volontaire de la SA MMA IARD

Constate et rappelle que l'action de Madame [V] [C] a été déclarée irrecevable à l'encontre de Madame [Z] [Q] et à l'encontre de Monsieur [H] [S]

Constate et rappelle que l'action de la SCI Isalaura prescrite en son action dirigée contre Madame [Z] [Q] et Monsieur [H] [S] a été déclarée prescrite

Constate la mise hors de cause de Madame [Z] [Q] et de Monsieur [H] [S] depuis l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 juillet 2023

Constate et rappelle que la qualité à agir de Madame [V] [C] à l'encontre de la SAS [J] et de son assureur a été retenue par l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 juillet 2023

Déclare irrecevables les demandes formées par la SCI ISALAURA à l'encontre de la SAS [J], de la SA MMA IARD et de la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles pour défaut de qualité à agir

Déboute Madame [V] [C] de ses prétentions formées à l'encontre de la SAS [J], de la SA MMA IARD et de la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Condamne Madame [V] [C] à payer à la SAS [J], de la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens à la charge de Madame [V] [C], qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl BERGER TARDIVON GIRAULT [Localité 4]

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier

Le Greffier La Présidente

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