Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 10 juin 2026, RG 25/09714


Vérifier : TJ 67482, 10 juin 2026, RG 25/09714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/09714
Lieu / cour
tj67482
Chambre
ILLKIRCH Civil
Type
other
Id
6a2c0266cdc6046d470e46c4

Texte de la décision

3,004 caractères

Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]


ILLKIRCH Civil
N° RG 25/09714
N° Portalis DB2E-W-B7J-N6NX


MINUTE N°


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

Société HABITAT DE L'ILL Société Coopérative à [Localité 2] Modérés

Copie certifiée conforme délivrée à :

Monsieur [G] [X]

le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT Réputé contradictoire

DEMANDERESSE :

Société HABITAT DE L'ILL Société Coopérative à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Monsieur [M] [W], muni d'un pouvoir régulier

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Léa GUGLIELMI, Greffier placé lors des débats et Thomas SINT, Greffier au jour du délibéré

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 01 Avril 2026

PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 10 Juin 2026

Premier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer à monsieur [X] le 10 février 2026, la société HABITAT DE L’ILL expose qu’elle lui a donné à bail un logement ; que le locataire n’a pas fourni un justificatif d’assurance malgré l’injonction qui lui a été faite par ordonnance du 26 novembre 2025 d’y procéder ; qu’elle sollicite en conséquence la condamnation du locataire sous astreinte d’un euro par jour de retard, à justifier de son assurance, ainsi qu’à régler les dépens ;
Que l’affaire a été appelée à l’audience aux audiences des 28 janvier et 1er avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue ;
Qu’à l’audience, la société HABITAT DE L’ILL s’est désistée de ces demandes, monsieur [X] étant à jour de cette obligation mais a maintenu la demande de condamnation aux dépens ;
Que monsieur [X] n’était ni présent ni représenté lorsque l’affaire a été appelée ;
Que la partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 10 juin 2026 ;

SUR CE

Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la société HABITAT DE L’ILL de l’abandon de sa demande principale ;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de cette procédure ; que monsieur [X] sera condamné à régler les dépens ;

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition de la décision au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DONNE acte à la société HABITAT DE L’ILL de l’abandon de sa demande principale ; CONDAMNE monsieur [G] [X] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 6] le 10 juin 2026.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Thomas SINT Olivier Lichy

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.