TJ 67482, 10 juin 2026, RG 25/09714
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/09714
N° Portalis DB2E-W-B7J-N6NX
MINUTE N°
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Société HABITAT DE L'ILL Société Coopérative à [Localité 2] Modérés
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [G] [X]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DE L'ILL Société Coopérative à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [M] [W], muni d'un pouvoir régulier
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Léa GUGLIELMI, Greffier placé lors des débats et Thomas SINT, Greffier au jour du délibéré
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 01 Avril 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 10 Juin 2026
Premier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer à monsieur [X] le 10 février 2026, la société HABITAT DE L’ILL expose qu’elle lui a donné à bail un logement ; que le locataire n’a pas fourni un justificatif d’assurance malgré l’injonction qui lui a été faite par ordonnance du 26 novembre 2025 d’y procéder ; qu’elle sollicite en conséquence la condamnation du locataire sous astreinte d’un euro par jour de retard, à justifier de son assurance, ainsi qu’à régler les dépens ;
Que l’affaire a été appelée à l’audience aux audiences des 28 janvier et 1er avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue ;
Qu’à l’audience, la société HABITAT DE L’ILL s’est désistée de ces demandes, monsieur [X] étant à jour de cette obligation mais a maintenu la demande de condamnation aux dépens ;
Que monsieur [X] n’était ni présent ni représenté lorsque l’affaire a été appelée ;
Que la partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 10 juin 2026 ;
SUR CE
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la société HABITAT DE L’ILL de l’abandon de sa demande principale ;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de cette procédure ; que monsieur [X] sera condamné à régler les dépens ;
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition de la décision au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DONNE acte à la société HABITAT DE L’ILL de l’abandon de sa demande principale ; CONDAMNE monsieur [G] [X] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 6] le 10 juin 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Thomas SINT Olivier Lichy
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