T. com. 0101, 20 févr. 2026, n° 2025J03785
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Texte de la décision
2025J03785 - 2605100005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 20/02/2026
PARTIES
Demandeur - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST [Adresse 1],
représentée par Maître [I] [Z] -
Défendeur - [F] [B] [Adresse 2] [Localité 1], RCS
représenté par Maître Sandrine MOLLON ([Localité 2]) -avocat postulant Maître CONTENT Benoit – (AIN)- avocat plaidant
Débats à l'audience publique du 23/01/2026
Composition lors des débats et du délibéré :
En ayant délibéré, Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20/02/2026.
Au nom du peuple français
Par exploit du 10 avril 2025, délivré non à personne, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 3] a assigné M. [F] [B] devant le tribunal de céans aux fins de voir condamner M. [F] [B] à lui payer la somme de 38 740 euros arrêtée au 8 novembre 2024 outre intérêts au taux légal capitalisés par année entière jusqu'à parfait règlement, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST est créancière de M. [F] [B], caution solidaire de la société SAS ATELIER DES BROTTEAUX qui a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 octobre 2023 ;
Attendu que les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole transactionnel, dont elles demandent l'homologation ; qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
Attendu que la banque sollicite le désistement d'instance et d'action, désistement accepté par M. [F] [B] ;
Attendu que les dépens seront avancés par le demandeur et supportés selon les modalités convenues par les plaideurs dans leur transaction ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en en premier ressort et contradictoire,
Prend acte de l'accord intervenu entre les parties le 10 novembre 2025 pour M. [F] [B] et le 2 décembre 2025 pour la banque,
Homologue la transaction ci-annexée selon les termes et modalités y figurant,
Constate le désistement d'instance et d'action de la banque et prend acte de l'accord de M. [B] [F], rendant ainsi le désistement parfait,
Dit que les dépens seront avancés par le demandeur et supportés selon ce que les parties ont convenu,
Liquide, conformément à l'article 701 du code de procédure civile, les entiers dépens à la somme de 75,04 € T.T.C., dont T.V.A.12,50 €.
Signe electroniquement par [M] [T]
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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