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T. com. 0101, 6 févr. 2026, n° 2025J04262


Vérifier : T. com. 0101, 6 févr. 2026, n° 2025J04262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2026
Numéro
2025J04262
Lieu / cour
0101
Id
6a2c038fcdc6046d470e6da3

Texte de la décision

20,228 caractères

2025J04262 - 2603700006/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 06/02/2026

PARTIES

Demandeur( - LOCAL.FR [Adresse 1],

représentée par Maître CECILIA Kevin – (LYON) avocat plaidant Maître Antoine GUERINOT ([Localité 1]) – avocat postulant

Défendeur - [M] [J]' [Adresse 2],

représentée par Maître KLEIN Virginie – (Haut de Seine)- avocat plaidant Maître Marie-Anne BARRE – (AIN)-avocat plaidant

Débats à l'audience publique du 05/12/2025

Composition lors des débats et du délibéré :

En ayant délibéré,

Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06/02/2026.

Au nom du peuple français

FAITS ET PROCEDURE

La SAS LOCAL.FR est spécialisée en marketing et médias de proximité auprès des TPE et PME, elle leur propose notamment la création de sites internet.

La SAS [M] [J]' exerce une activité de mécanique de travaux publics.

Le 20 octobre 2021, les parties ont signé un contrat de partenariat n° E-006908 d'une durée de 48 mois, lequel prévoyait la création d'un site internet, ainsi qu'un abonnement « Locavisibilité », en contrepartie duquel la société [M] [J]' devait s'acquitter de la somme de 538,80 € au titre des frais techniques de création et de 154,80 € au titre de l'abonnement mensuel.

Le 29 octobre 2021, la société LOCAL.FR a adressé une plaquette de logos à la société [M] [J]' et le 2 novembre 2021, elle a livré le site internet.

Le 4 novembre 2021, la société LOCAL. FR adressait à la société [M] [J]' sa facture n° FA092213 mentionnant l'échéancier des règlements.

Le 6 décembre 2023, la société [M] [J]' a résilié le contrat n° E-006908 par lettre recommandée avec accusé de réception et a cessé tout règlement à compter de février 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2025, la société LOCAL.FR a mis en demeure la société [M] [J]' de lui régler la somme globale de 3 197,32 €, correspondant à 2 631,60 € au titre des échéances échues et à échoir, à 526,32 € au titre de la pénalité contractuelle et à 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

Cette mise en demeure est restée lettre morte.

Par exploit du 24 avril 2025, signifié non à personne, la société LOCAL.FR a assigné la société [M] [J]' d'avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bourg en Bresse à l'audience du 16 mai 2025.

Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure, prévoyant le rappel de l'affaire à l'audience du juge chargé de l'instruction (JCIA) du 2 octobre 2025.

A cette date, l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 5 décembre 2025, date à laquelle la cause a été entendue et l'affaire mise en délibéré.

Demandes des parties

Par voie de conclusions n°1 dites récapitulatives, réitérées à la barre, la société LOCAL.FR demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 du Code civil ; Vu les conditions générales du contrat ; Vu les pièces versées aux débats ;

Juger que la société [M] [J]' n'a pas respecté ses obligations contractuelles à son égard ;

Juger qu'elle a respecté ses obligations contractuelles à l'égard de la société [M] [J]' ;

En conséquence,

Condamner la société [M] [J]' à lui payer la somme globale de 3 197,92 € outre les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 date de la mise en demeure ;

Condamner la société [M] [J]' à lui payer la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société [M] [J]' aux entiers dépens de l'instance ;

Débouter la société [M] [J]' de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ ou contraires.

Par voie de conclusions en réponse dites récapitulatives, réitérées à la barre, la société [M] [J]' demande au tribunal de :

Vu les articles L.221-1 à L.221-29, L.242-1 du Code de la consommation, Vu l'article 1128, 1182 du Code Civil,

Prononcer la nullité du contrat conclu le 20/10/2021 avec la société LOCAL.FR ;

Déclarer qu'elle n'a effectué aucun acte volontaire de confirmation ;

En toute hypothèse,

Condamner la société LOCAL.FR à lui rembourser la somme de 3 715,20 € TTC au titre des loyers réglés, outre la somme de 538,80 € TTC au titre des frais de mis en ligne ;

Condamner la société LOCAL.FR à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société LOCAL.FR aux entiers dépens ;

Débouter la société LOCAL.FR en toutes ses demandes, fins et conclusions.

MOYENS DES PARTIES

A l'appui de ses demandes, la société LOCAL.FR expose principalement :

Sur le respect des obligations contractuelles :

Qu'elle justifie avoir rempli ses obligations contractuelles en adressant une plaquette de logos à la société [M] [J]' et en lui livrant un site internet accessible, ergonomique et répondant aux besoins de son activité professionnelle ;

Que depuis le moins de février 2024, la société [M] [J]' n'a procédé à aucun règlement d'aucune mensualité et n'a pas réagi à sa mise en demeure du 1er avril 2025 ;

Qu'en application des articles 1103,1104, 1221 et 1231-1 du Code civil, ses demandes en paiement sont parfaitement fondées.

En réponse aux moyens de la société [M] [J]' :

Que ce n'est qu'après deux années de relations contractuelles que la société [M] [J]' évoque une illicéité ;

Qu'ayant été destinataire de plusieurs courriers de résiliation identiques, elle a découvert qu'elle était victime de concurrence déloyale de la part d'une société LINKEO, qui démarchent ses clients à l'instar de la société [M] [J]' ;

Qu'en tout état de cause, le contrat litigieux est parfaitement valable.

Sur le respect du délai relatif à la contrepartie financière :

Que conformément à l'article L.221-10 du code de la consommation, le contrat a été régularisé le 20 octobre 2021, tandis que le mandat a été retourné par la société [M] [J]' le 28 octobre 2021 soit postérieurement au délai de 7 jours prévu.

Sur la validité du contrat :

Que le contrat du 20 octobre 2021 a été signé électroniquement via DocuSign ;

Qu'il est précisé que le client « reconnaît qu'un devis mentionnant nos tarifs vous a été présenté préalablement » et « Avoir pris connaissance des informations précontractuelles reprises ci-après » ;

Que la clause obligatoire du recours au médiateur figure à la page 5 du contrat ;

Que le bordereau de rétractation figure aussi en page 5 dudit contrat ;

Qu'une copie du contrat est envoyée dès sa signature sur le compte de messagerie du client par DocuSign ;

Que les moyens allégués par la société [M] [J]' sont parfaitement inopérants.

La société [M] [J]' fait valoir en réponse :

Sur la nullité du contrat :

Que le contrat du 20 octobre 2021 est soumis aux dispositions des articles L.221-1 à L.221-9 du Code de la consommation ;

Qu'en violation de ces textes, elle n'a pas bénéficié d'une information précontractuelle, que les conditions générales de vente ne sont pas paraphées, que la date de livraison n'est pas précisée et que la mention de la possibilité de recours au médiateur de la consommation est inexistante ;

Qu'il ne lui a pas été remis les informations relatives au délai de rétractation prévues à l'article L.221-5 du code de la consommation ;

Qu'en violation de l'article L.221-10 du Code de la consommation, il lui a été demandé à la signature du contrat, de remettre à la société LOCAL.FR un mandat SEPA postdaté au 28 octobre et un RIB ;

Que ces manquements emportent la nullité d'ordre public du contrat nullité ne pouvant être démentie même par une exécution partielle.

Sur les conséquences de la nullité du contrat :

Qu'aux termes de l'article 1178 -2 et 3 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé ;

Qu'en conséquence, les loyers versés depuis le 5 novembre 2021 et jusqu'au 5 décembre 2023, soit la somme de 3 715,20 €, outre les frais de mise en ligne de 538,80 €, doivent lui être remboursés et les montants appelés postérieurement doivent être déclarés indus.

DISCUSSION

Les parties sont d'accord pour considérer le contrat n°E-006908 du 20 octobre 2021, comme la convention définissant leurs obligations réciproques.

Compte tenu des moyens opposés en défense par la société [M] [J]', avant de statuer sur le bien-fondé des demandes en paiement de la société LOCAL.FR, le tribunal doit d'abord examiner la validité du contrat.

Sur la validité du contrat :

Selon la société [M] [J]', le contrat de partenariat n° E-006908 signé le 20 octobre 2021 encourt la nullité, car il ne respecte pas les dispositions des articles L.221-1 à L.221-9 du Code de la consommation, ce qui est formellement contesté par la société LOCAL.FR.

Sur le respect des obligations découlant des dispositions du Code de la consommation

Selon l'article L. 221-3 du Code de la consommation : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».
* Sur l'information préalable et l'opposabilité des conditions générales :

En l'état des pièces produites aux débats, le tribunal constate que le contrat n° E-006908 est un contrat numérique régularisé via Docusign, dument signé le 20 octobre 2021.

En page 3, il est clairement indiqué : « Cher client, en signant le présent contrat, vous reconnaissez : Qu'un exemplaire des Conditions générales applicables aux prestations sollicitées vous a été remis, en avoir pris connaissance et avoir accepté lesdites conditions générales sans réserve. Qu'un devis présentant nos tarifs vous a été présenté préalablement, avoir pris connaissance des informations précontractuelles reprises ci-après ».

La société [M] [J]', en apposant sa signature électronique, a accepté les termes de cette clause, elle ne peut donc prétendre ne pas avoir eu connaissance des informations précontractuelles ou des conditions générales.

Peu importe que les pages dudit contrat n'aient pas été paraphées, la signature électronique s'applique à l'ensemble du document concerné.

Aucune irrégularité sur l'information précontractuelle ne peut être retenue, dans la mesure où comme le souligne la société LOCAL.FR, la page 5 du contrat versé aux débats par la société [M] [J]' précise les modalités relatives aux tarifs et prix, le délai maximum d'exécution du contrat et la possibilité de recours à un médiateur.

Par ailleurs, s'agissant du défaut d'indication de la date de livraison, il est établi que la société LOCAL.FR a livré le site le 2 novembre 2021, soit dans le délai contractuel indiqué en page 4 du contrat : « Mois de mise en ligne : Novembre 2021 ».

En conséquence, le tribunal écarte le moyen relatif à l'absence et/ou à l'irrégularité de l'information précontractuelle et d'inopposabilité des conditions générales de vente comme non fondé.
* Sur l'absence de délai de rétractation :

L'article L.221-5 du Code de la consommation dispose notamment que : «

Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes: […].

7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État. ».

Cet article vise à s'assurer que le consommateur a reçu un formulaire de rétractation et une information complète.

En l'espèce, les conditions générales du contrat de partenariat querellé, dans leur article 1.7, précisent les modalités d'exercice du droit de rétractation dans les termes suivants : «

Le professionnel, remplissant les conditions de l'article L.221-3 du Code de la consommation, a le droit de se rétracter, sans donner de motif dans un délai de 14 jours après le jour de la conclusion du contrat.

LOCAL.FR se réserve le droit de demander tout justificatif démontrant que le professionnel remplit les conditions de l'article L 221-3 du Code de la consommation.

Pour exercer son droit de rétractation, le professionnel visé ci-dessus doit notifier sa décision de rétractation au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté. Le professionnel visé peut également utiliser le modèle de formulaire de rétractation détachable annexé aux présentes. ».

Par ailleurs, le tribunal a jugé que l'absence de paraphe sur les conditions générales étaient sans incidence sur leur opposabilité s'agissant d'un contrat signé via Docusign, la remise des conditions générales et leur prise de connaissance ayant été reconnues par la société [M] [J]' par l'apposition de sa signature page 3 du contrat.

Par conséquent, le tribunal déboute la société [M] [J]' de son moyen relatif à l'absence de droit de rétractation comme non fondé.
* Sur la prétendue remise de RIB et du mandat SEPA le jour du contrat entraînant son illicéité :

En violation des dispositions de l'article L.221-10 du code de la consommation qui indique : « Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la

conclusion du contrat hors établissement

» et en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la société [M] [J]' conclut en application des articles L.242-1 et L.242-2 du Code de la consommation à la nullité dudit contrat, au motif que le RIB et le mandat SEPA ont été remis le jour de la signature du contrat et non le 28 octobre 2021 comme indiqué.

Elle rappelle, en outre, que s'agissant d'une nullité absolue, cette dernière ne peut être couverte et qu'en toute hypothèse, la preuve d'une renonciation volontaire au bénéfice des dispositions légales conforme à l'article 1182 du Code civil n'est pas rapportée.

A l'examen du mandat SEPA versé aux débats, le tribunal constate que la date apposée de manière manuscrite est celle du 28 octobre 2021.

Il relève que la société [M] [J]' ne démontre pas que ce document ait été remis à la société LOCAL.FR dès le 21 octobre et non pas adressé par courrier ultérieur comme LOCAL.FR l'affirme.

Si la société [M] [J]' a réellement remis le mandat SEPA querellé à LOCAL.FR dès le 21 octobre 2021, revêtu de la date du 28, elle a commis une faute, dont elle ne peut se prévaloir en application de l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

En tout état de cause, aucun paiement et/ou prélèvement n'est intervenu avant l'expiration du délai légal.

En conséquence, le tribunal déboute la société [M] [J]' de son moyen et juge la demande de nullité du contrat n° E-006908 non fondée.

Sur le bien-fondé des demandes en paiement de la société LOCAL.FR :

La société LOCAL.FR forme une demande globale en paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1-5-2 des conditions générales annexées au contrat et des articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 du Code civil.

En l'espèce, le contrat, qui fait loi entre les parties dès lors que sa nullité n'a pas été prononcée et doit s'exécuter de bonne foi en application des articles 1103 et 1104 susvisés, indique, en son article 1.2 intitulé « Durée/Modification/résiliation de la commande/Reconduction » : « …Aucune résolution ou modification ne pourra être acceptée après signature du contrat par le client sauf en cas de force majeurs, l'erreur ou l'omission émanant de LOCAL.FR n'entrainera pas la résiliation de la commande. ».

La société [M] [J]' ne pouvait donc valablement résilier son contrat avant le terme contractuel, sauf à devoir en supporter les conséquences financières contractuellement prévues.

La société LOCAL.FR est dès lors bien fondée dans sa demande.

Peu importe le débat sur les termes du courrier de résiliation et la prétendue concurrence déloyale, dont la société LOCAL.FR se prétend victime, car il est sans incidence sur les demandes soumises au tribunal.

S'agissant du quantum de sa créance, il est rappelé que l'article 1.5.2 des conditions générales de service de la société LOCAL.FR dispose : «

de convention expresse, le défaut total ou partiel de paiement

à l'échéance de toute somme, due au titre du contrat, entraînera, de plein droit, sans mise en demeure préalable et sans préjudice de l'article durée/résiliation :
* L'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues par le client, au titre du contrat, quel que soit le mode de règlement prévu
* La possibilité de suspendre l'exécution de toute commande en cours jusqu'au paiement complet des sommes dues par le client
* L'application d'un intérêt à un taux égal à trois fois le taux légal en vigueur, huit jours après la mise en demeure
* L'application à titre de clause pénale d'une indemnité égale à 20 % des somme restant dues outre frais judiciaires qui pourraient être exposés
* l'application d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, outre le remboursement desdits frais excédent l'indemnité forfaitaire visée ci-avant et que LOCAL.FR aurait été amenée à exposer

La résolution immédiate de tout contrat conclu avec le client. ».

Par conséquent, le tribunal dit y avoir lieu à distinguer les différents postes de la demande et fait droit à la demande relative aux loyers impayés, qui ne souffre d'aucune contestation.

S'agissant de la clause pénale, il constate qu'elle est contractuellement due en sus de l'ensemble des loyers.

Néanmoins, selon les alinéas 1 et 2 de l'article 1231-5 du Code civil, «

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » et le tribunal entend faire application de ces dispositions.

En effet, si la révision judicaire de la pénalité doit demeurer l'exception, elle est justifiée en cas d'écart excessif entre le préjudice subi par le créancier et le montant que doit payer le débiteur.

En l'espèce, elle est fixée à 20% des sommes restant dues, alors que la société LOCAL.FR percevra l'intégralité des loyers prévus au contrat.

L'excès apparait dès lors manifeste et le tribunal la ramène à l'euro symbolique.

S'agissant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la société [M] [J]' doit s'en acquitter tant en application des dispositions légales et que des dispositions contractuelles sus-rappelées.

En conséquence, le tribunal condamne la société [M] [J]' à payer à la société LOCAL.FR les sommes de 2 631,60 € au titre des loyers échus et à échoir impayés outre les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025, date de la mise en demeure, d'1 € au titre de la pénalité contractuelle et de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

Sur les autres demandes :

Le tribunal juge qu'il ne nuit pas à l'équité de condamner la société [M] [J]' à payer à la société LOCAL.FR la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,

Déboute la société [M] [J]' (SAS) de sa demande de nullité du contrat ;

Condamne la société [M] [J]' (SAS) à payer à la société LOCAL.FR (SAS) les sommes de :

2 631,60 € au titre des loyers échus et à échoir demeurés impayés outre intérêts légaux à compter du 1er avril 2025,

1 € au titre de la clause pénale,

40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la société [M] [J]' (SAS) aux entiers dépens de l'instance.

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 75,04 € TTC (dont TVA : 12,50 €).

Signe electroniquement par [A] [N]

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.