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TJ 67482, 8 juin 2026, RG 25/06864


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Date
08/06/2026
Numéro
25/06864
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 2
Type
other
Id
6a2c0411cdc6046d470e7864

Texte de la décision

4,396 caractères

N° RG 25/06864 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NX7T

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - cab. 2


JUGEMENT DE DIVORCE
du 08 Juin 2026

N° RG 25/06864 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NX7T

Copie executoire à :

Me Myriam ALIMI

Me Patricia BORDONNET

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Monsieur [F] [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (67)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Patricia BORDONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 99

et

Madame [Z] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Myriam ALIMI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 341

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 23 Mars 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 08 Juin 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe en date du 17 juillet 2025 par laquelle les parties ont introduit l'action en divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;

PRONONCE le divorce de

M. [F] [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (67)

Et de

Mme [Z] [P]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)

mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (67)

sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 6] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 1er janvier 2021 ;

DIT que chaque époux cessera de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;

HOMOLOGUE la convention portant sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux tel qu’établi par Maître [O] [T] le 2 mars 2026 ;

CONSTATE que Mme [Z] [P] et M. [F] [R] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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