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TJ 31555, 9 juin 2026, RG 26/00455


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Date
09/06/2026
Numéro
26/00455
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a2c041ecdc6046d470e797c

Texte de la décision

10,232 caractères

N° RG 26/00455 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U4GJ

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00455 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U4GJ
NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Jacques LEVY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026

DEMANDEUR

M. [A] [R], bailleur d’un local commercial élisant domicile chez son mandataire la SARL JAM - OPTIMUM IMMOBILIER, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SAS NOA SARA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 05 mai 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 09 juin 2022, Monsieur [A] [R], représenté par son mandataire le cabinet OPTIMUM IMMOBILIER, a donné à bail à la société par actions simplifiée (SAS) NOA SARA un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer annuel de 20 500 euros HT, outre 180 euros de provision sur les charges locatives et une TVA de 20%, soit 2 230 euros par mois TTC.

Par avenant en date du 02 octobre 2023, la destination du local commercial a été étendue.

La SAS NOA SARA étant défaillante dans les paiements des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail lui a été délivré le 12 décembre 2025 pour un montant de 12 070, 20 euros au principal, resté sans effet.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, Monsieur [A] [R] a fait assigner la SAS NOA SARA en référé devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire, dire que le contrat de bail commercial conclut avec la SAS NOA SARA est résilié,- condamner la SAS NOA SARA à verser la somme de 19 209,00 euros à OPTIMUM IMMOBILIER, mandataire de Monsieur [R] au titre des loyers et charges impayés, condamner la SAS NOA SARA à acquitter une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé dudit jugement,condamner la SAS NOA SARA à verser la somme de 2 000 euros à OPTIMUM IMMOBILIER, mandataire de Monsieur [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 05 mai 2026.

A l'audience, Monsieur [A] [R] s'est référé à l'exploit introductif d'instance et a maintenu ses prétentions.

De son côté, bien que assignée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la SAS NOA SARA n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Sur les moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la clause résolutoire

L'article L.145-41 du code de commerce énonce que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».

En l'espèce, le contrat de bail commercial souscrit le 09 juin 2022 entre Monsieur [A] [R] et la SAS NOA SARA (pièce 1 du demandeur) contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025 (pièce 3 du demandeur), Monsieur [A] [R] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 12 070,20 euros au principal (coût de l'acte exclu) au titre des charges et loyers impayés échus à cette date.

Le fait que la SAS NOA SARA n'ait pas payé les sommes réclamées dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 12 janvier 2026, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.

En conséquence, il y a lieu de :
- constater la résiliation du bail commercial à compter du 12 janvier 2026,
- dire qu'à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu'il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef.

* Sur la demande en paiement d'une provision

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l'espèce, le contrat de bail commercial souscrit le 09 juin 2022 entre Monsieur [A] [R] et la SAS NOA SARA (pièce 1 du demandeur) fixait le loyer mensuel à la somme de 2 230 euros TTC. Le preneur s'est engagé à payer mensuellement et d'avance le 05 de chaque mois.

La partie demanderesse produit un décompte (pièce 4 de la demanderesse) faisant état d'un solde restant dû de 19 209,00 euros arrêté au 05 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse.

Ainsi, il résulte des débats et de l'examen de ces documents que la SAS NOA SARA est redevable envers Monsieur [A] [R] de la somme provisionnelle de 19 209 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de février 2026 comprise).

Ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.

Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 février 2026, date d'exigibilité du dernier loyer réclamé.

* Sur la demande d'astreinte

L'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »

En l'espèce, aucun élément ne justifie la pertinence d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du pronocné dudit jugement.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [A] [R] de cette demande.

* Sur les dépens de l'instance

L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

La SAS NOA SARA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

* Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».

En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse qui a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice.

Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 12 janvier 2026, du bail daté du 09 juin 2022, consenti par Monsieur [A] [R] à la SAS NOA SARA portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 1] ;

ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la SAS NOA SARA, celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;

DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS la SAS NOA SARA à payer à la SARL NEJAVA une somme provisionnelle de 19 209 euros (DIX-NEUF MILLE DEUX CENT NEUF EUROS) au titre des créances de loyers, de charges et de taxes afférent au bail résilié, arrêté au 05 février 2026 (échéance du mois de février 2026 comprise), outre intérêts au taux légal à compter du 01 février 2026 ;

DEBOUTE Monsieur [A] [R] de sa demande de prononcer d'astreinte ;

CONDAMNONS la SAS NOA SARA à payer à la SARL NEJAVA la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

CONDAMNONS la SAS NOA SARA aux entiers dépens d'instance.

Ainsi jugé et mis à disposition le 09 juin 2026.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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