TJ 31555, 9 juin 2026, RG 26/00456
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Texte de la décision
N° RG 26/00456 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6HO
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00456 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6HO
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me [Localité 1]-Victoire CHAZEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société DOMICIMM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [F] [W], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Mme [J] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 mai 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [W] et Madame [J] [W] sont copropriétaires d’un lot de copropriété, dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé [Adresse 4], située [Adresse 5].
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] est représenté par son syndic en exercice, la société DOMICIMM.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société DOMICIMM, a assigné Monsieur [F] [W] et Madame [J] [W], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, aux fins de :
Condamner à payer par provision la somme de 2.279,69 € à parfaire au jour de l'audience à intervenir, majorée des intérêts légaux à compter de la sommation,S'entendre condamner à payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 05 mai 2026.
Monsieur [F] [W] a comparu à l’audience. Sans avocat, il a déclaré que la dette procède d'un malentendu avec le syndic et produit des copies de virements effectués par lui qui viennent solder la dette de charge.
Madame [J] [W], régulièrement assignée par procès-verbal de signification remis à l'étude de commissaire de justice, n'a pas comparu à l’audience.
Par note en délibéré octroyée, le syndicat des copropriétaires produit un décompte de charges daté du 20 mai 2026 qui permet de se rendre compte que la dette a été entièrement honorée. Le syndicat des copropriétaires ne maintient que ses prétentions accessoires liés aux dépens et aux frais irrépétibles.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) ».
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [F] [W] et Madame [J] [W] sont propriétaires d’un lot de copropriété dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété précitée. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, ils doivent s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte actualisé du 20 mai 2026, versé par note en délibéré que Monsieur [F] [W] et Madame [J] [W] ont apporté le justificatif d’avis d’opération de virement du 28 avril 2026 pour un montant de 788,21 euros, ainsi que le paiement par chèque de la somme de 1.898,49 euros encaissée le 13 avril 2026. Ils démontrent donc s'être acquittés de l'intégralité de leur solde débiteur avant l'audience.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
Le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre de copropriétaires défaillants dans leurs obligations périodiques.
Néanmoins, afin de tenir compte de leur bonne fois, l’équité commande donc de condamner Monsieur [F] [W] et Madame [J] [W] à payer la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société DOMICIMM.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [F] [W] et Madame [J] [W] seront condamnés à régler les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS que l'intégralité des charges de copropriété (échéance 2T 2026) a été réglé à la date du 28 avril 2026 par un virement effectué par Monsieur [F] [W] et Madame [J] [W] ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [W] et Madame [J] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société DOMICIMM la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [W] et Madame [J] [W] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 juin 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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