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TJ 31555, 11 juin 2026, RG 26/01242


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Date
11/06/2026
Numéro
26/01242
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a2c0442cdc6046d470e7c94

Texte de la décision

8,274 caractères

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01242 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHFQ Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 26/01242 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHFQ

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. [P] en date du 04 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [S] [V], né le 19 Novembre 1977 à [Localité 2] (ITALIE), de nationalité Italienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [S] [V] né le 19 Novembre 1977 à [Localité 2] (ITALIE) de nationalité Italienne prise le 05 juin 2026 par M. [P] notifiée le 08 juin 2026 à 10h01 ;

Vu la requête de M. X se disant [S] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 10 Juin 2026 à 13h41 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 juin 2026 reçue et enregistrée le 10 juin 2026 à 18h56 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [F] [D] interprète en italien, inscrite sur la cour d’appel de TOUOUSE;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Thomas HERIN-AMABILE substituée par ARBERET Margot avocat de M. X se disant [S] [V], a été entendu en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 3] DE PROLONGATION DE LA RETENTION

La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit les précédentes décisions de placement en rétention administrative fondées sur la même mesure d'éloignement.

Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.

Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

Il ressort des pièces de la procédure que la décision de placement en rétention administrative du 8 juin 2026 est prise sur une mesure d'éloignement du Préfet de la Haute-Garonne en date du 4 mars 2024 régulièrement notifiée à X se disant [S] [V] le 5 mars 2024, qu'il a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative le 20 septembre 2025, mesure levée le 24 septembre 2025.

Pour autant, alors que l'intéressé a été placé en rétention en mars 2024, la procédure transmise en fait état d'aucun élément sur cette mesure, ne permettant pas au juge délégué d'être suffisamment renseigné sur les précédentes décisions de placement en rétention et les raisons pour lesquelles l'intéressé n'a pu faire l'objet d'un éloignement.

Dès lors, il conviendra de retenir que la requête est irrecevable, au regard du renouvellement de mesures de placement en rétention sur une même mesure d'éloignement, sans transmission de l'ensemble des éléments permettant d'apprécier les raisons de ce renouvellement.

Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur X se disant [S] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Informons monsieur X se disant [S] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (QPC 12/09/2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Informons monsieur X se disant [S] [V] qu'il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Fait à [Localité 1] Le 11 Juin 2026 à 16h30

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01242 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHFQ Page

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 1], absent à l’audience,

Le 11 Juin 2026 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. X se disant [S] [V]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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