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TJ 31555, 19 févr. 2026, RG 24/00593


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Date
19/02/2026
Numéro
24/00593
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c04afcdc6046d470e8679

Texte de la décision

21,214 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00593 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6F3
AFFAIRE : [Y] [H] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général

Greffier Florence VAILLANT

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [H], demeurant CHEZ MME [K] [Q] - [Adresse 1]

représenté par Maître Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]

représentée par Mme [F] [P] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2025

MIS EN DELIBERE au 19 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Février 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [Y] [H], salarié au sein de la SAS [1], a été victime d'un accident du travail le 10 décembre 2013, selon déclaration d'accident de travail établie le jour-même par Madame [W] [C], comptable, dans les circonstances suivantes : " Le salarié se rendait sur un lieu de rendez-vous d'expertise. Chute. Le salarié a glissé sur une plaque de verglas en se rendant à une expertise (…). Nature des lésions : douleurs au bras, fracture de l'humérus ".

Le certificat médical initial rédigé par un praticien de la Clinique de l'[Etablissement 1] le 10 décembre 2013 mentionne une " fracture humérus gauche… ".

Cet accident a été reconnu en accident du travail et pris en charge au titre du risque professionnel par décision du 2 janvier 2014.

Par décision du 23 février 2018, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à Monsieur [H] la fixation de la date de consolidation au 24 octobre 2017.

Par notification du 28 février 2018, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à Monsieur [H] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 6% pour des " séquelles modérées d'une fracture du col huméral gauche, chez un droitier, avec une petite limitation de l'adduction et de l'abduction ".

Le 23 avril 2018, Monsieur [H] a contesté cette décision en saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse.

Par jugement du 14 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a renvoyé directement les parties devant la formation de la juridiction compétente pour fixer l'étendue exacte des séquelles indemnisables en relation avec l'accident de la cause.

Par jugement avant dire droit du 8 août 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale.
Le 24 avril 2025, le docteur [O], médecin expert près la Cour d'appel de Toulouse, rendait son rapport.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 décembre 2025.

Monsieur [H], régulièrement représenté, se référant verbalement à ses écritures et pièces, demande au tribunal de :

A titre principal :

- FIXER le taux d'incapacité permanente partielle de [Y] [H] à 20 %, taux résultant de la combinaison, selon la méthode médico-légale, des séquelles orthopédiques de l'épaule gauche (8 %) et des séquelles vestibulaires post-traumatiques (5 à 7 %) imputables à l'accident du travail du 10 décembre 2013 et en tirer toutes conséquences de droit, notamment quant au calcul et au versement de la rente d'accident du travail, avec effet au 24 octobre 2017, date de consolidation retenue ;

- CONDAMNER la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à procéder à la régularisation financière correspondant à la différence entre le taux de 6% initialement notifie et le taux de 20% désormais retenu, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2018 date de la requête introductive d'instance.

À titre subsidiaire :

- AUTORISER si le Tribunal l'estime utile, expert judiciaire à s'adjoindre un sapiteur [B], en application de l'article 278 du Code de procédure civile, limité à la seule question de l'imputabilité et de l'évaluation des séquelles vestibulaires, sur la base des examens et rapports déjà produit ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER la CPAM de la Haute-Garonne à verser à [Y] [H] La somme de 4 00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens de l'instance.

*
La CPAM 31, régulièrement représentée, sollicite du tribunal :

- DIRE ET JUGER que Monsieur [H] doit bénéficier d'un taux d'incapacité permanente de 8 % à la date de consolidation du 24 octobre 2017, suite à l'accident du travail du 10 décembre 2013 ;

- REJETER la demande de fixation du taux d'incapacité permanente de Monsieur [H] à 20 % suite à l'accident du travail du 10 décembre 2013 ;

- REJETER la demande de mise en œuvre d'une expertise médicale complémentaire diligentée par un médecin [B] afin de statuer à propos de l'imputabilité des vertiges vestibulaires à l'accident du travail du 10 décembre 2013 ;

- REJETER la demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- DEBOUTER Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

*

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

L'affaire est mise en délibéré au 19 février 2026.

MOTIFS

I. Sur la demande de modification du taux d'incapacité :

Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, " le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".

Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu'ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.

Le taux d'incapacité permanente est fixé selon la nature de l'infirmité et les critères énoncés par l'article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
- le risque de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement ;
- des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession
- les difficultés de reclassement connues par le salarié.

En application des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications et à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les dépenses y afférant.

L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé imputable au travail. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 28 mai 2014, nº 13-18.497 ; 31 mai 2012, nº 11-19.518 ; 10 mai 2012, nº 11-17.526 ; Soc. 11 mai 2001, nº 99-18.667).

Les nouvelles lésions apparaissant avant la date de consolidation doivent également être rattachées à l'accident de travail initial du salarié victime (Cass. 2e civ., 16 juin 2011, no 10-21.835).

*

Monsieur [H] fait valoir que son médecin traitant, le Dr [D], a indiqué que les vertiges vestibulaires devaient être reconnus comme imputables à l'accident du travail du 10 décembre 2013 et il fait valoir que les vertiges étaient apparus dans les jours qui ont suivi l'accident du travail et que tous les soignants rencontrés dans le cadre de son parcours médical ont confirmé qu'ils étaient imputables à I' accident.

A l'appui d'un rapport d'expertise médicale établi le 6 octobre 2025 par le Docteur [N], médecin [B] et expert près la Cour d'appel de Toulouse ; Monsieur [H] fonde sa demande d'indemnisation des vertiges vestibulaires au titre des séquelles de l'accident du travail dont il a été victime le 10 décembre 2023 ayant généré une fracture de l'épaule gauche.
Monsieur [H] soutient ainsi que son taux médical a été sous-évalué et demande au tribunal de le fixer à 20 %, taux résultant de la combinaison, selon la méthode médico-légale, des séquelles orthopédiques de l'épaule gauche (8 %) et des séquelles vestibulaires post-traumatiques (5 à 7 %) qu'il estime imputables à l'accident du travail du 10 décembre 2013.

Au soutien de sa demande, il se prévaut de la lecture combinée des rapports du médecin expert le docteur [O], de son médecin généraliste le docteur [D] ainsi que du docteur [N], médecin [B] expert auprès de la Cour d'appel permettant de retenir les éléments suivants :
- séquelles orthopédiques imputables à l'accident du travail : 8% (épaule gauche, membre non dominant) ;
- séquelles vestibulaires post-traumatiques : 5 à 7 %.

Il précise que ces séquelles qui ne touchent pas la même fonction (l'une l'appareil locomoteur, l'autre le système de l'équilibre) se cumulent.

Il applique à ce cumul la formule de Balthazar, détaillée dans ses conclusions, et le majore avec un retentissement fonctionnel pour fixer sa demande à hauteur de 20%.

*

La CPAM quant à elle, conclut au rejet de la demande de Monsieur [H] et demande au tribunal de fixer à 8% son taux d'IPP conformément aux conclusions du médecin expert.

L'organisme social rappelle que :

- conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, seules les séquelles imputables aux AT-MP doivent être prises en considération par la juridiction pour apprécier l'évaluation du taux d'IPP ;

- lorsque l'expert détermine le taux à attribuer, il se place à la date de consolidation et doit retenir la seule incapacité résultant des conséquences directes de l'accident du travail ;

- seules les séquelles imputables à l'accident de travail dont a été victime l'assuré sont indemnisables.

La Caisse fait valoir que :

- c'est à la date du 24 octobre 2017 que le médecin conseil s'est placé pour évaluer les séquelles imputables à l'accident du travail, soit les seules séquelles résultant du sinistre du 10 décembre 2013 ;

- l'accident du travail du 10 décembre 2013 a occasionné une fracture de l'humérus gauche tel que cela ressort du certificat médical initial ;

- jusqu'à la date de consolidation de son état de santé en rapport avec son accident du travail, Monsieur [H] a adressé à la Caisse primaire des certificats médicaux de prolongation lesquels étaient tous en rapport avec la lésion de fracture de l'humérus gauche ;

- le certificat médical final du 24 octobre 2017 faisait mention de la lésion médicale suivante: " Fracture col humérus gauche " ;

- le médecin conseil, le docteur [V], s'est appuyé sur ces éléments médicaux pour apprécier, au 24 octobre 2017, date de consolidation, les séquelles indemnisables imputables à l'accident du travail pour en conclure à l'attribution d'un taux d'IPP de 6% indemnisant les séquelles suivantes : " séquelles modérées d'une fracture du col huméral gauche, chez un droitier, avec une petite limitation de l'adduction et de l'abduction ".

En conséquence, la Caisse considère que le taux d'incapacité permanente a été justement apprécié au regard du barème indicatif d'invalidité AT nécessitant la prise en compte des éléments médicaux et professionnels existants à la date de la consolidation tandis que monsieur [H] n'apporte pas d'élément permettant de justifier du contraire.

La Caisse souligne enfin que monsieur [H] versait aux débats différentes pièces médicales qui sont postérieures à la date de consolidation et ne peuvent être prise en compte puisque les séquelles ne doivent être étudiées que sur la base d'éléments médicaux antérieurs ou contemporains à la date de consolidation. La Caisse indique que si Monsieur [H] avait souhaité que ces éléments soient pris en considération, il lui appartenait de contester la date de consolidation, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.

L'organisme social rappelle que Docteur [O], médecin expert, a procédé à une nouvelle étude du dossier médical de Monsieur [H] et que pour ce faire, il a procédé à l'examen médical du demandeur le 24 avril 2025 ainsi qu'à l'étude de l'ensemble des pièces médicales de son dossier, communiquées par la Caisse et par l'assuré lui-même.

Le Docteur [O], médecin expert, rappelait l'origine du litige, à savoir l'accident du travail dont avait été victime Monsieur [H] le 10 décembre 2013, occasionnant une fracture de humérus gauche, suite à une chute de sa hauteur.

Le médecin expert relevait ainsi que " les examens d'imagerie réalisés immédiatement et à I'issue permettent de préciser les lésions imputables, à savoir : fracture humérus gauche associé à une bursite réactionnelle sous acromiale et un petit épanchement résiduel post lésionnel distal du tendon du supraépineux " et concluait en ces termes : " Compte tenu de ces éléments, à la date de consolidation du 24/10/2017 on peut retenir, pour l'épaule gauche (membre non dominant), pour une limitation légère des mouvements de l'épaule, une incapacité permanente partielle de 8% … Nous ne retrouvons aucun élément étayant l'existence d'un état antérieur au niveau de l'épaule gauche. "

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sollicite ainsi l'homologation des conclusions rendues par le médecin à propos du taux d'incapacité permanente devant être alloué à Monsieur [H] en indemnisation des séquelles présentes au niveau de l'épaule gauche suite à l'accident du travail du 10 décembre 2013, soit un taux d'incapacité permanente de 8%.

En sollicitant cette homologation, la Caisse conteste également le lien de causalité entre les vertiges vestibulaires et l'accident du travail survenu le 10 décembre 2013 et s'oppose à la prise en compte de séquelles vestibulaires post-traumatiques : 5 à 7 % tel que monsieur [H] le sollicite.

L'organisme social indique que le Docteur [O], médecin expert, ne concluait aucunement à l'existence d'un lien de causalité entre les vertiges vestibulaires et l'accident de travail survenu le 10 décembre 2013 et qu'il n'attribuait aucun taux d'incapacité permanente à la date de consolidation des séquelles de Monsieur [H], le 24 octobre 2017 au titre des vertiges vestibulaires.

La Caisse rappelle que seules les lésions identifiées dans les certificats médicaux initiaux, de prolongation, et finaux sont celles qui sont à considérer dans l'évaluation des séquelles, que toutes autres lésions auraient dû être expressément mentionnées sur un certificat médical et auraient dû faire I'objet d'une demande de prise en charge de nouvelle lésion avant consolidation.

La Caisse souligne qu'en l'occurrence, tel n'est pas le cas et souhaite que le tribunal observe que tant dans le certificat médical que dans les nombreux certificats médicaux de prolongation, la lésion imputable à accident du travail est la même : la fracture de I'humérus gauche suite à une chute et pas une seule fois n'étaient mentionnés les vertiges vestibulaires que monsieur [H] veut rattacher à l'accident du travail.

La Caisse s'étonne également que le médecin traitant n'ait pas, une seule fois, entre la date de l'accident du travail le 10 décembre 2013, et avant la date de consolidation fixée au 24 octobre 2017, fait état de ce que Monsieur [H] présentait des vertiges vestibulaires comme étant imputables à l'accident du travail et que ce n'est qu'en date du 8 février 2018 que le Dr [D] indiquera que les vertiges vestibulaires sont à intégrer dans le certificat médical final concernant l'accident du travail du 10 décembre 2013, soit plusieurs années plus tard...
.
L'organisme social souhaite également que le tribunal se reporte au certificat du Dr [T] du 26 juillet 2017, laquelle indique que Monsieur [H] aurait présenté, dans les jours suivant l'accident, une instabilité et des vertiges lors des mouvements de tête: qu'il aurait ensuite chuté à trois reprises, les 09 et 22 février 2014 et le 08 novembre 2015 : " Ces traumatismes ont été importants puisqu'il a été constaté une entorse de la cheville droite, une luxation de l'épaule droite, des fractures de la tête radiale droite et des lésions du trapèze droit. Le bilan vestibulaire [B] a authentifié un déficit vestibulaire droit avec des potentiels évoqués otolytigues absents à droite et un déficit vestibulaire 23% à droite " et indique que Monsieur [H] aurait d0 solliciter la prise en charge de nouvelles lésions afin soient considérées comme imputables à l'accident du travail du 10 décembre 2013 mais souligne que cela n'a jamais été fait.

La Caisse met également en lumière le fait que le Docteur [O], médecin expert, tenant compte de ces certificats médicaux établis par le Dr [D] le 8 février 2018, et par le Dr [T] le 26 juillet 2017, ainsi que des nombreux autres éléments médicaux du dossier de Monsieur [H], en ce compris ceux communiqués par l'assuré, n'a pas conclu que les vertiges vestibulaires étaient des séquelles de l'accident du travail du 10 décembre 2013.

Ainsi la Caisse conclue que de manière parfaitement claire, et après une analyse rigoureuse et circonstancié, le Docteur [O] explique que " un médecin [B] évoque la possibilité de lien d'imputabilité compte tenu de l'enchaînement des faits mais sans autre élément objectif qui l'étaye.(...) Les examens d'imagerie ne retrouvent aucune lésion post-traumatique et au contraire mentionnent une lésion de dysplasie qui seraient peut être plus en rapport avec un possible état antérieur ".

La Caisse souligne enfin que cet avis est concordant avec celui rendu initialement par le Docteur [L], médecin conseil leguel relevait que les seules séquelles de Monsieur [H] présentes à la date de consolidation étaient exclusivement localisées au niveau de l'épaule.

*

En l'espèce, il est constant que seules les lésions identifiées dans les certificats médicaux initiaux, de prolongation, et final sont exclusivement localisées au niveau de l'épaule et qu'elles sont les seules qui doivent être considéré dans l'évaluation des séquelles.

Toute éventuelle autre lésion, notamment les vertiges vestibulaires et les chutes liées, auraient dû être expressément mentionnées sur un certificat médical et auraient dû faire I'objet d'une demande de prise en charge de nouvelle lésion avant la consolidation fixée au 24 octobre 2017.

L'étude des pièces versées en procédure permet d'affirmer que les vertiges vestibulaires n'apparaissent ni dans les certificats médicaux initiaux, de prolongation, et final et n'ont pas non plus été évoqué par l'assuré dans ses doléances lors de son entretien avec le médecin conseil de la CPAM ayant fixé la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle initialement à hauteur de 6%.

Le tribunal rejette en conséquence la demande de monsieur [H] de fixer à 20% son taux l'incapacité permanente partielle en prenant en compte les séquelles vestibulaires post-traumatiques à hauteur de 5 à 7 %.

Enfin, le tribunal entend faire sienne les conclusions claires et non équivoques du médecin expert, le docteur [O], et fixe l'incapacité permanente partielle de 8% de monsieur [H] à la date de consolidation du 24 octobre 2017 suite à l'accident du travail du 10 décembre 2013.

2. Sur les mesures accessoires

La CPAM de la Haute-Garonne, sera condamnée aux éventuels dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.

Chacune des parties supportera les frais liés à sa défense.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT que le taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [Y] [H] est fixé à 8% à la date de consolidation du 24 octobre 2017 suite à l'accident du travail du 10 décembre 2013 ;

CONDAMNE la CPAM de la Haute-Garonne aux éventuels entiers dépens ;

REJETTE la demande de Monsieur [Y] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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