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T. com. 0101, 5 déc. 2025, n° 2025J06953


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Date
05/12/2025
Numéro
2025J06953
Lieu / cour
0101
Id
6a2c05b3cdc6046d470e9e37

Texte de la décision

3,733 caractères

2025J06953 - 2533900027/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 05/12/2025

PARTIES

Demandeur - [S] [V] [Adresse 1], Non comparant

Défendeur
* ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL (SA) [Adresse 2] [Localité 1],

représenté par Me Thomas PAULUS-CABINET ORION (STRASBOURG)- avocat plaidant Maître Guillaume GOSSWEILER (AIN) – avocat postulant

Débats à l'audience publique du 07/11/2025

Composition lors des débats et du délibéré :

En ayant délibéré, Greffier : Madame Stéphanie GAYET

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05/12/2025.

Au nom du peuple français

Par conclusions de reprise d'instance reçues au greffe du tribunal de commerce de Bourg en Bresse le 3 juillet 2025, la société ASSURANCE DE CREDIT MUTUEL a sollicité de voir :

Constater la péremption de l'instance,

Dire que l'instance est éteinte,

Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner M. [Q] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile qui sera allouée aux ACM et GACM.

Condamner M. [Q] au paiement des dépens.

Les parties ont été convoquées par le greffe par courrier du 23 juillet 2025 pour une audience au 5 septembre 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 7 novembre 2025 puis mise en délibéré.

Par jugement du 24 septembre 2021 portant le numéro RG 2021 004199, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a désigné M. [C] [X] aux fins d'expertise judiciaire, et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 3 mars 2022 à 14h ;

Par jugement du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 17 mars 2023, l'affaire inscrite sous le RG 2021 004199 a fait l'objet d'une radiation de l'affaire faute de comparution du demandeur à l'audience du 17 mars 2023 ;

Lors de l'audience du 7 novembre 2025, Me [P] [G], postulant dans l'affaire initiale inscrite au RG 2021 004199, a indiqué que le conseil de M. [S] n'avait pas de nouvelles de ce dernier de sorte qu'il y avait lieu de considérer qu'ils étaient sans charge ni pouvoir ;

Il ressort de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

En l'espèce, en dépit de convocation, M. [S] ne s'est pas présenté à l'audience et n'a donc formé aucune observation ;

Il y a donc lieu de constater que depuis le 17 mars 2023, date de notification du jugement de radiation, aucune diligence interruptive n'a été faite par les parties, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la péremption de l'instance.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.

Par conséquent, le Tribunal condamne M. [S] [V] à lui verser 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et chaque partie conservera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputées contradictoires et en premier ressort,

Constate l'absence d'acte interruptif depuis le 17 mars 2023 dans l'affaire inscrite sous le RG 2021 004199,

Prononce la péremption de l'instance inscrite sous le RG 2021 004199,

Condamne M. [S] [V] à verser à la société ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL (SA) la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera ses dépens,

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Signe electroniquement par [H] [W]

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.

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