Cass., 10 juin 2026, n° 26-83.376
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Texte de la décision
N° P 26-83.376 F-D N° 00951
AL19 10 JUIN 2026
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JUIN 2026
M. [T] [Q] a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Guadeloupe, en date du 1er octobre 2025, qui, pour meurtre, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle et a fixé à vingt ans la durée de la période de sûreté, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal.
Le ministère public a produit des observations écrites.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Maine-et-Loire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
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