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Cass., 10 juin 2026, n° 26-82.059


Vérifier : Cass., 10 juin 2026, n° 26-82.059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26-82.059
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a2c0635cdc6046d470ea859

Texte de la décision

2,079 caractères

N° H 26-82.059 F-D

N° 00946

AL19 10 JUIN 2026

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JUIN 2026

M. [J] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel le plaçant en détention provisoire.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [J] [U], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. M. [J] [U] a été déclaré coupable des faits visés à la prévention et condamné à trente-six mois d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis probatoire, avec maintien en détention, par jugement du 12 mars 2026 du tribunal correctionnel de Rodez. Cette décision vaut nouveau titre de détention.

2. Par conséquent, le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 22 janvier 2026 le plaçant en détention provisoire est sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.

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