TJ 85194, 4 juin 2026, RG 26/00148
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Texte de la décision
48C 0A MINUTE : 26/00050
N° RG 26/00148 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7EI
[1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 04 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Madame Armelle LEVESQUE, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,
GREFFIER
Madame Ophélie LACHAUD, Greffier,
Notifié aux parties par LRAR
le 04/06/2026
et LS [2]
DEMANDEUR(S)
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S)
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
[4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE du 09 avril 2026
N° RG 26/00148 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7EI
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 2 juin 2025, Monsieur [J] [P] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Vendée d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 31 juillet 2025.
L’état généralisé des dettes établi le 12 septembre 2025 fait apparaître un passif de 2 328,52 €.
La commission de surendettement a imposé, dans un avis du 30 octobre 2025 le rééchelonnement des dettes sur une durée de 10 mois au taux 0% en retenant une mensualité de remboursement d’un montant de 242,61 €.
Ces mesures ont été notifiées aux créanciers et à Monsieur [J] [P], qui a formé un recours.
Le dossier a été transmis au tribunal le 22 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 9 avril 2026.
A cette audience Monsieur [J] [P] a indiqué qu’il habitait avec Madame [F] [Y] qui avait bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; ils étaient co-emprunteur du crédit consenti par [4] ; il précise être en arrêt maladie depuis le 4 février 2026 et percevoir 50 €d’indemnités journalières. Sa compagne bénficie de l’allocaton adulte handicapé. Il pense pouvoir rembourser 100 €par mois au maximum.
Un état actualisé des ressources et charges a été produit.
Par courrier reçu le 16 mars 2026, la société [3] déclare une créance d’un montant de 1 993,83 € correspondant à la facturation de stockage de meubles selon décompte établi au 7 août 2025.
Par courrier reçu le 17 février 2026, la société [4] s’en remet à la décision du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu aux articles L733-10 et R733-6 du Code de la Consommation ; il est recevable.
Sur le bien-fondé du recours et les mesures recommandées
- Sur la fixation des créances
En application de l’article L733-12 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou recommandées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Au vu du décompte actualisé produit par la société [3] arrêté au 31 juillet 2025, sa créance sera fixée pour les besoins de la procédure à la somme de 1 993,83 €.
En l’absence de contestation, les autres créances seront arrêtées conformément à l’état des créances établi par la commission.
- Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures définies aux articles L. 733-1, L733-4 et L733-7.
Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
L’effacement partiel des dettes combiné avec les mesures mentionnées à l’article L733-1 peut être ordonné.
En application de l’article L733-3, la durée totale des mesures recommandées ne peut excéder sept ans, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant la résidence principale.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions des articles L731-1 et L731-2 du Code de la Consommation.
Monsieur [J] [P] est âgé de 62 ans. Il vit avec une compagne qui perçoit l’allocation adulte handicapé.
Les ressources de Monsieur [J] [P] s’établissent ainsi :
- contribution de sa compagne : 289,60 €
- salaire ou indemnités journalières : 1 517 €
Total : 1 806,60 €
Monsieur [J] [P] justifie des charges suivantes :
- loyer : 650 €
- forfait chauffage : 123 €
- forfait habitation : 145 € (incluant les postes eau/énergie, téléphone/internet, assurance habitation)
– forfait de base : 652 € ( incluant les postes alimentation,transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle santé dans la limite de 70 €)
soit un total de 1 570 €.
Dès lors, la mensualité de remboursement de Monsieur [J] [P] peut être fixée à 143 € par mois ; le maximum légal de remboursement est fixé à 240,43 € par mois et le minimum légal devant rester à sa disposition s’élève à 1 566,17 €.
Monsieur [J] [P] n’est propriétaire d’aucun bien ayant une valeur marchande.
Au vu de tous ces éléments, il convient d’arrêter un plan d’apurement des dettes comme il sera dit au dispositif en rééchelonnant les dettes sur une durée de 19 mois, avec réduction à 0 des intérêts, seule mesure susceptible de ne pas aggraver la situation du débiteur.
Il est rappelé que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter significativement sa capacité de remboursement, Monsieur [J] [P] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de leurs dettes soit établi.
Il convient également de rappeler qu’en application de l’article L733-16 du Code de la Consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées ou recommandées sont opposables ne peuvent exercer les procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, après une audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
VU les articles L 711-1 et suivants du Code de la Consommation.
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [J] [P].
FIXE les créances telles qu’arrêtées dans l’état des créances établi par la Commission de Surendettement des Particuliers à l’exception de la créance de la société [3] arrêté au 31 juillet 2025 qui sera fixée à la somme de 1 993,83 €.
FIXE le “reste à vivre” de Monsieur [J] [P] à la somme de 1 566,17 €.
FIXE sa capacité de remboursement mensuelle à 143 €.
ARRÊTE le plan d’apurement suivant : Plan sur 19 mois sans frais ni intérêts
Créanciers
de la 1èreà la 19ème mensualité
[4] 28985001327613: 721,22 €
37,96 €
HOMEBOX 1451415: 1 993,83 €
104,94 €
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de juillet 2026.
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [J] [P] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.
DIT qu’en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par Monsieur [J] [P] dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution.
DIT qu’à peine de déchéance, Monsieur [J] [P] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière.
RAPPELLE que sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement, les dettes suivantes :
- dettes alimentaires,
- réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
- amendes
- dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-12 du code de la sécurité sociale.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
AINSI JUGE les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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