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TJ 85194, 4 juin 2026, RG 26/00262


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00262
Lieu / cour
tj85194
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
Id
6a2c0689cdc6046d470eb556

Texte de la décision

5,663 caractères

48J 0A MINUTE : 26/00051
N° RG 26/00262 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7MO
BDF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 04 JUIN 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT
Madame Armelle LEVESQUE, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,

GREFFIER
Madame Ophélie LACHAUD, Greffier,

Notifié aux parties par LRAR
le 04/06/2026

et LS [1]
DEMANDEUR(S)

Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 851942026421 du 15/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)

[2], dont le siège social est sis Service social Protection Adultes et Familles - [Adresse 3]

représentés par la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE

DÉFENDEUR(S)

[3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE du 07 mai 2026

N° RG 26/00262 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7MO
EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 23 octobre 2025, Monsieur [I] [Y], assisité de sa curatrice [4], a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Vendée d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 20 novembre 2025.
L’état des créances fait apparaitre un passif de 82 059,31 € auprès du [3], seul créancier

Estimant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, la Commission de Surendettement des Particuliers a orienté la demande vers une procédure de Rétablissement Personnel sans liquidation judiciaire et, dans un avis du 8 janvier 2026, a recommandé l’effacement des dettes en application de l’article L741-1 du Code de la Consommation.
Cette recommandation a été notifiée à Monsieur [I] [Y] et [3], seul créancier qui a formé un recours.
Le dossier a donc été transmis au juge le 11 février 2026.

Le débiteur et le créancier ont été convoqués à l’audience du 9 avril 2026 par lettre recommandée avec avis de réception.
L’affaire a été retenue à cette audience.

Le [3] n’a pas comparu mais a adressé ses conclusions par courrier qu’il justifie avoir adressé par recommandé à Monsieur [I] [Y] .
Le [3] considère que la situation de Monsieur [I] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise et que celui-ci est en capacité de travailler. Il ex pose que le débiteur reste lui devoir la somme de 82 059,31 € au titre du prêt immobilier n°4092735, que la procédure de rétablissement personnel doit être considérée comme étant subsidiaire et exceptionnelle, réservée aux situations iirémédiablement compromises, pour lesquelles tout aménégement est impossible et la situation irréversible, que Monsieur [I] [Y] n’a jamais bénéficié de mesures établies par la commission de surendettement, que ce dernier n’a pas bénéficié d’un moratoire de 24 mois afin de pouvoir améliorer sa situation financière, qu’en l’espèce, le débiteur est âgé de 48 ans, actuellement en recherche d’emploi, ce qui permettrait d’améliorer sa situation financière.

Monsieur [I] [Y] et l’AREAMS en sa qualité de curatrice, représentés par leur conseil, ont fait valoir que Monsieur [I] [Y] était toujours au chômage, et demande la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Le recours, formé dans le délai de 30 jours prévu aux articles L733-10 et R733-6 du Code de la Consommation, est recevable.

Sur le bien fondé du recours et la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

En application de l’article L 741-1 du Code de la Consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classiques, la commission de surendettement peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L732-2 et suivants à L 733-1 et suivants du Code de la Consommation ; ces dernières doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.

Monsieur [I] [Y] est âgé de 45 ans ; il a deux enfants en droit de visite âgés de 15 et 18 ans.
Il perçoit des allocations chômage d’un montant mensuel de 1 148,40 €.
Cependant, la situation financière du débiteur peut s’améliorer par un retour à l’emploi, aucun élément du dossier n’indiquant qu’il serait inapte au travail et/ou par un allègement de ses charges.

En considération de ces éléments, la situation de Monsieur [I] [Y] n’apparaît pas irrémédiablement compromise.
Les conditions du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas réunies ; en conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de Vendée pour qu’elle accomplisse sa mission.

Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Le Juge, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

DECLARE recevable le recours du [3].

DIT que la situation de Monsieur [I] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise.

Renvoie le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Vendée.

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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