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TJ 26362, 11 juin 2026, RG 26/00221


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00221
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
6a2c069ecdc6046d470eb765

Texte de la décision

10,638 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 26/00221 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4P3
Minute N° 26/00491

JUGEMENT du 11 JUIN 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

URSSAF RHONE ALPES [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEUR :

Madame [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparante, non représentée

Procédure :

Date de saisine : 23 février 2026
Date de convocation : 11 mars 2026
Date de plaidoirie : 12 mai 2026
Date de délibéré : 11 juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 09 février 2026, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a fait signifier à Madame [X] [M] une contrainte du 03 février 2026 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 633,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux 2ème et 3ème trimestres de l’année 2025.

Par courrier recommandé adressé au greffe le 23 février 2026, Madame [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.

À l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de l’URSSAF RHÔNE-ALPES et en l’absence de Madame [X] malgré régulière convocation LRAR (courrier envoyé à la même adresse que celle figurant sur le courrier d’opposition à contrainte revenu « pli avisé et non réclamé »).

L’URSSAF RHÔNE-ALPES s’en est oralement remise à ses « conclusions n°1 » aux termes desquelles elle sollicite de :

Valider la contrainte délivrée le 03 février 2026 au titre de la période de régularisation des 2ème et 3ème trimestres de l’année 2025 pour la somme de 633,00 euros,
Condamner Madame [X] [M] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 633,00 euros, augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
Débouter Madame [X] [M] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Madame [X] [M] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu l’URSSAF en sa plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 11 juin 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Concernant les conséquences tenant au caractère oral de la présente procédure

Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, bien qu’à l’initiative de la procédure, l’opposant se trouve dans la position de défendeur à l’instance.

Selon les dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale,
« La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».

Il est utilement rappelé que le principe d’oralité impose aux parties de comparaître à l’audience (sauf dispense de comparution dûment sollicitée ou disposition particulière) soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit ; les parties ont un devoir de présence à l’audience, une obligation de comparution physique à l’audience en personne ou par représentant habilité par la loi ; il est constant que sont irrecevables les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience ; seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de comparution.

En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En l’espèce, bien qu’ayant été régulièrement convoquée (la convocation LRAR lui ayant été envoyée est revenue « pli avisé et non réclamé »), Madame [X] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience 12 mai 2026, de telle sorte qu’il doit être considéré que son opposition n’est pas soutenue.

Conformément néanmoins aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forme

Selon les dispositions de l’article R 133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.

Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

En l’espèce, la contrainte contestée est régulière en la forme, celle-ci ayant été précédée d’une mise en demeure préalable avant poursuites en date du 15 octobre 2025 (LRAR distribuée le 07 novembre 2025 contre signature) contenant l’ensemble des mentions obligatoires afin de permettre à Madame [X] d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.

La teneur de son courrier initial d’opposition fait d’ailleurs montre de sa parfaite connaissance de la situation.

Sur les sommes étant réclamées au titre de la contrainte querellée

Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.

En l’espèce, compte tenu de ses activités de gérant de la SARL [1] (SIREN [N° SIREN/SIRET 1]) et d’entrepreneur individuel de commerce de détail alimentaire, de son affiliation subséquente à l’URSSAF, Madame [X] est logiquement redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires.

Dans le cadre de ses conclusions n°1 oralement reprises, l’URSSAF y expose la situation, les modalités de calcul des sommes présentement réclamées au titre des diverses périodes ; elle justifie au travers de tableaux explicites des sommes étant présentement réclamées en conformité avec la réglementation applicable (régularisation des cotisations 2024 et cotisations provisionnelles 2025).

Madame [X] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience afin de faire éventuellement valoir des moyens ou présenter des demandes divergentes ; elle n’a soutenu aucun argument permettant de retenir que l’URSSAF aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation, dans l’appréciation de ses ressources ou dans le calcul des sommes réclamées ; elle est défaillante dans l’administration de la preuve lui incombant.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider intégralement la contrainte contestée comme sollicité et par ailleurs justifié par l’URSSAF et de condamner Madame [X] au paiement de cette somme.

En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; Madame [X] sera donc tenue au paiement des frais de signification de la contrainte querellée.

Partie perdante, Madame [X] sera condamnée aux dépens de l’instance.

Il est en outre rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que Madame [X] [M] n’est pas venue soutenir son opposition à contrainte,

VALIDE intégralement la contrainte du 03 février 2026 ayant été signifiée le 09 février 2026 par l’URSSAF RHÔNE-ALPES à l’encontre de Madame [X] [M] afin d’obtenir paiement de la somme totale de 633,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux 2ème et 3ème trimestres de l’année 2025 et CONDAMNE en tant que de besoin Madame [X] [M] à payer cette somme de 633,00 euros à l’URSSAF RHÔNE-ALPES,

DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’au règlement complet du principal et CONDAMNE en tant que de besoin Madame [X] [M] au paiement de ces majorations,

DIT que les frais de signification de cette contrainte sont à la charge de Madame [X] [M] et la CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme à l’URSSAF RHÔNE-ALPES,

CONDAMNE Madame [X] [M] aux dépens,

RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.

La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

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