TJ 26362, 11 juin 2026, RG 26/00149
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00149 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3YV
Minute N° 26/00490
JUGEMENT du 11 JUIN 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE-ALPES [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant en personne (Arrivé à 11h13)
Procédure :
Date de saisine : 06 février 2026
Date de convocation : 25 février 2026
Date de plaidoirie : 12 mai 2026
Date de délibéré : 11 juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 février 2026, l’URSSAF RHONE ALPES a fait signifier à Monsieur [E] [N] une contrainte du 03 février 2026 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 3.853,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives au mois d’août 2025.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le même jour, Monsieur [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.
À l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été initialement retenue en présence du seul conseil de l’URSSAF RHONE ALPES.
Le conseil l’URSSAF s’en est alors oralement remis ses « conclusions n°1 » aux termes desquelles il sollicite de :
Valider intégralement la contrainte querellée,
Condamner Monsieur [E] à lui payer cette somme de cette somme de 3.853,00 euros augmentée des frais de signification (75,98 euros) et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
Débouter Monsieur [E] de ses demandes,
Condamner Monsieur [E] aux dépens.
Après avoir entendu l’URSSAF en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, date du présent jugement.
Sur ce, Monsieur [E] [N] s’est finalement présenté à l’audience à 11H13 en s’excusant de son retard.
Il lui a alors été indiqué que l’URSSAF avait déjà plaidé le dossier (son conseil n’étant plus présent) et subséquemment proposé de procéder à une réouverture contradictoire des débats dans l’hypothèse où il entendrait faire valoir des arguments en défense.
Sur ce, après réflexion, Monsieur [E] [N] a alors en toute bonne foi indiqué avoir pris acte des explications de l’URSSAF et s’en remettre aux conclusions de cette dernière ; il a oralement précisé qu’il n’entendait dès lors pas solliciter la réouverture des débats.
Il en a été pris acte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes étant réclamées au titre de la contrainte querellée
Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
En l’espèce, Monsieur [E] est redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires, ce qu’il ne conteste pas sur le principe.
Dans le cadre de ses conclusions n°1 oralement reprises, l’URSSAF y expose la situation, les modalités de calcul des sommes présentement réclamées ; elle justifie au travers de tableaux explicites des sommes étant présentement réclamées en conformité avec la réglementation applicable.
En toute bonne foi, Monsieur [E] a indiqué avoir pris acte des explications de l’URSSAF et s’en remettre aux conclusions de cette dernière ; il n’a en tout état de cause soutenu aucun argument permettant de retenir que l’URSSAF aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation, dans l’appréciation de ses ressources ou dans le calcul des sommes réclamées ; il est défaillant dans l’administration de la preuve lui incombant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider intégralement la contrainte contestée comme sollicité et par ailleurs justifié par l’URSSAF et de condamner Monsieur [E] au paiement de cette somme.
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; Monsieur [E] sera donc tenu au paiement des frais de signification de la contrainte querellée (75,98 euros).
Partie perdante, Monsieur [E] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il est en outre rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
REÇOIT l’opposition formée par Monsieur [E] [N] mais la déclare mal fondée,
PREND ACTE du fait que Monsieur [E] [N] indique s’en remettre aux conclusions de l’URSSAF RHONE ALPES,
[P] la contrainte du 03 février 2026 ayant été signifiée le 06 février 2026 par l’URSSAF RHONE ALPES à l’encontre de Monsieur [E] [N] pour son entier montant de 3.853,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives au mois d’août 2025 et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [E] [N] à payer cette somme de 3.853,00 euros à l’URSSAF RHONE ALPES,
DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’à règlement complet du principal et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [E] [N] au paiement de ces majorations,
DIT que les frais de signification de cette contrainte (75,98 euros) sont à la charge de Monsieur [E] [N] et le CONDAMNE, en tant que de besoin, à payer lesdits frais à l’URSSAF RHONE ALPES,
CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux dépens,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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