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TJ 26362, 11 juin 2026, RG 26/00120


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00120
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
6a2c06a4cdc6046d470eb7df

Texte de la décision

8,135 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 26/00120 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3RP
Minute N° 26/00489

JUGEMENT du 11 JUIN 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

URSSAF RHONE ALPES [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEUR :

Madame [V] [G]
née le 13 Octobre 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparante en personne

Procédure :

Date de saisine : 27 janvier 2026
Date de convocation : 20 février 2026
Date de plaidoirie : 12 mai 2026
Date de délibéré : 11 juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 janvier 2026, l’URSSAF RHONE ALPES a fait signifier à Madame [G] [V] une contrainte du 06 janvier 2026 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 6.800,68 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives à diverses périodes y étant mentionnées (3ème et 4ème trimestres 2024, 3ème trimestre 2025).

Suivant courrier recommandé en date du 27 janvier 2026, Madame [G] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.

À l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence de Madame [G] comparant en personne et du conseil de l’URSSAF RHONE ALPES.

Le conseil l’URSSAF a oralement repris ses « conclusions n°1 » aux termes desquelles il sollicite de :

Valider intégralement la contrainte querellée,
Condamner Madame [G] à lui payer cette somme de cette somme de 6.800,68 euros augmentée des frais de signification (75,98 euros) et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
Débouter Madame [G] de ses demandes,
Condamner Madame [G] aux dépens.
Madame [G] a oralement indiqué ne pas contester les sommes lui étant réclamées au titre des 3ème et 4ème trimestres 2024 mais seulement celles relatives au 3ème trimestre 2025 en estimant que l’URSSAF s’est fondée sur une base erronée de calcul (19.800,00 euros au lieu de 16.000,00 euros).

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les sommes étant réclamées au titre de la contrainte querellée

Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.

En l’espèce, Madame [G] est redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires, ce qu’elle ne conteste pas sur le principe, étant au besoin précisé que les sommes réclamées par l’URSSAF au titre de la contrainte litigieuse ont un caractère personnel et sont donc personnellement dues par ladite cotisante et non par sa société (article R 133-2-1 du Code de la sécurité sociale) : il s’agit de cotisations et de contributions sociales servant à financer l’essentiel des prestations sociales dont il pourrait bénéficier tout au long de sa vie ; il est constant que l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société est donc sans effet sur cette dette personnelle.

En tout état de cause, l’URSSAF indique avoir bien tenu compte de la cessation d’activité de Madame [G] au 16 décembre 2025, date de sa radiation (confer en ce sens courrier de l’URSSAF en date du 09 mars 2026).

Dans le cadre de ses conclusions n°1 oralement reprises, l’URSSAF y expose la situation, les modalités de calcul des sommes présentement réclamées ; elle justifie au travers de tableaux explicites des sommes étant présentement réclamées en conformité avec la réglementation applicable, notamment concernant l’année 2025.

Si Madame [G] conteste la base de calcul (19.800,00 euros au lieu de 16.000,00 euros) retenue par l’URSSAF concernant la période du 3ème trimestre 2025, force toutefois est de constater que ladite cotisante n’a produit aucune pièce probatoire à cette fin.

Il est à ce titre constaté que l’URSSAF a déjà (courriers du 09 mars et 15 avril 2026) vainement invité Madame [G] à produire sa déclaration de revenus définitifs 2025 sans laquelle aucun recalcul ne peut être effectué.

En tout état de cause, Madame [G], sur laquelle pèse la charge probatoire, n’a soutenu aucun argument permettant de retenir que l’URSSAF aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation, dans l’appréciation de ses ressources ou dans le calcul des sommes réclamées ; elle est défaillante dans l’administration de la preuve lui incombant.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider intégralement la contrainte contestée comme sollicité et par ailleurs justifié par l’URSSAF et de condamner Madame [G] au paiement de cette somme.

Madame [G] sera invitée à produire à l’URSSAF RHÔNE-ALPES sa déclaration de revenus définitifs 2025 pour une éventuelle régularisation de sa situation.

En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; Madame [G] sera donc tenue au paiement des frais de signification de la contrainte querellée (75,98 euros).

Partie perdante, Madame [G] sera condamnée aux dépens de l’instance.

Il est en outre rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

REÇOIT l’opposition formée par Madame [G] [V] mais la déclare mal fondée,

VALIDE la contrainte du 06 janvier 2026 ayant été signifiée le 13 janvier 2026 par l’URSSAF RHONE ALPES à l’encontre de Madame [G] [V] pour son entier montant de 6.800,68 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives à diverses périodes y étant mentionnées (3ème et 4ème trimestres 2024, 3ème trimestre 2025) et CONDAMNE en tant que de besoin Madame [G] [V] à payer cette somme de 6.800,68 euros à l’URSSAF RHONE ALPES,

DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’à règlement complet du principal et CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [G] [V] au paiement de ces majorations,

DIT que les frais de signification de cette contrainte (75,98 euros) sont à la charge de Madame [G] [V] et la CONDAMNE, en tant que de besoin, à payer lesdits frais à l’URSSAF RHONE ALPES,

CONDAMNE Madame [G] [V] aux dépens,

RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire,

INVITE au besoin Madame [G] [V] à produire à l’URSSAF RHÔNE-ALPES sa déclaration de revenus définitifs 2025 pour une éventuelle régularisation de sa situation,

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.

La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

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