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TJ 26362, 11 juin 2026, RG 25/01018


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Date
11/06/2026
Numéro
25/01018
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
6a2c06abcdc6046d470eb8e5

Texte de la décision

13,150 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/01018 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IZNA
Minute N° 26/00481

JUGEMENT du 11 JUIN 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Madame [H] [X]
née le 26 Avril 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparante en personne

DÉFENDEUR :

MDPH 26
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Madame Zoé TEINTURIER

Procédure :

Date de saisine : 07 décembre 2025
Date de convocation : 11 mars 2026
Date de plaidoirie : 12 mai 2026
Date de délibéré : 11 juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant demande en date du 11 décembre 2024, Madame [X] [H] a sollicité le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Drôme.

Retenant qu’elle était atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) n’a pas fait droit à sa demande.

Madame [X] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision de rejet.

Le 10 octobre 2025, la CDAPH n’a pas, pour les mêmes motifs, fait droit à la contestation de cette dernière.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 07 décembre 2025, Madame [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus lui ayant été ainsi opposé.

À l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence de Madame [X] comparant en personne et de la MDPH régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.

Madame [X] a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle expose sa situation (fibromyalgie depuis 15 ans, sarcoïdose des hanches, arthrose précoce, pincement des hanches, douleurs chroniques quotidiennes, fatigue constante et extrême…) et sollicite que l’AAH lui soit accordée sur le fondement des éléments produits.

Elle précise avoir besoin d’une canne, voire, dans certaines circonstances, d’un fauteuil roulant pour les déplacements et être suivie dans un centre anti-douleur ; elle précise présenter des difficultés pour la réalisation des tâches quotidiennes ; elle ajoute vivre seule avec ses quatre enfants à charge et accueillir un autre enfant (pour complémenter ses revenus) ; elle indique avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en juin 2025 et soutient que son état s’est dégradé depuis 2024.

La MDPH a également oralement repris le contenu de ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de confirmer la décision de la CDAPH et de refuser le bénéfice de l’AAH à Madame [X] pour présenter un taux inférieur à 50 %.

Elle met globalement en avant le fait que Madame [X] a déjà vainement déposé deux demandes d’AAH depuis 2014 ; que son handicap est reconnu par l’attribution d’une RQTH et d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité ; que le certificat médical du 26 novembre 2024 joint à sa demande d’AAH ne met pas en exergue d’atteinte organique pour faire globalement état d’une autonomie préservée et d’un retentissement du handicap dans les actes de la vie quotidienne et sociale simplement modéré (cases globalement cochées en « A » (réalisation sans difficulté et sans aucune aide) ou en « B » (réalisation avec difficulté mais sans aide humaine) ; elle précise que Madame [X] a été reçue par le médecin référent handicap de la MDPH le 22 septembre 2025 dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire lequel a conclu à un état clinique normal, sans réelles limitations orthopédiques ainsi qu’à une absence de syndrome dépressif caractérisé qui pourrait justifier un impact notable sur la vie sociale de Madame [X]. En somme, l’examen clinique de Madame [X] met en évidence un ensemble de difficultés modérées, une absence d’éléments aggravants déterminants, justifiant l’évaluation d’un taux inférieur à 50 %. La MDPH ajoute que Madame [X] est titulaire d’un BTS (commerce) et peut, au besoin, travailler sur un poste adapté.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 11 juin 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie :

Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du Code de la sécurité sociale ;
Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code.
Selon les dispositions de l’article D 821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.

Le guide barème précité prévoit :

Qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
Qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale :

« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles »

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la nouvelle demande d’AAH sollicitée le 11 décembre 2024 par Madame [X] au motif que cette dernière serait, à cette date, atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Madame [X] estime remplir les conditions requises.

Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :

Il est utilement précisé que Madame [X] est bénéficiaire d’une RQTH ainsi que d’une CMI mention priorité sans limitation de durée ;
Madame [X] a déjà vainement déposé deux demandes d’AAH, la présente demande étant la troisième ;
Le certificat médical dressé par le Docteur [D] [Z] le 26 novembre 2024 (joint à la demande d’AAH) fait effectivement ressortir que Madame [X] reste globalement autonome pour les actes de la vie quotidienne (« cases A et B » majoritairement cochées) à l’exception des tâches ménagères et des courses (« cases C » cochées) ;
Si Madame [X] présente des restrictions pour les déplacements (marche avec canne dans un périmètre de 50 mètres avec apparition de douleurs dès les premiers pas), elle bénéficie toutefois d’une CMI mention priorité afin de pallier cette difficulté ;
Malgré les difficultés mentionnées, Madame [X] reste donc, au moment de sa demande, globalement autonome pour les actes de la vie quotidienne ; sa situation de handicap peut raisonnablement être assimilée à des troubles légers à modérés ne perturbant pas exagérément les actes de la vie quotidienne.

Madame [X] ne produit par ailleurs aucune autre pièce médicale remettant formellement en cause le taux d’incapacité (inférieur à 50 %) ainsi retenu par la MDPH (pièces médicales quasi-exclusivement postérieures à la date de la demande faisant davantage état des pathologies de Madame [X] que des troubles éventuels dans sa vie quotidienne et sociale) ; le certificat médical du Docteur [D] [Z], en partie illisible, communiqué le 06 mars 2026, n’est pas davantage de nature à emporter la religion de la présente juridiction pour être produit pour les besoins de la cause.

À la lecture des pièces produites, c’est donc à juste titre que la MDPH n’a pas fait droit à la demande de Madame [X].

Si Madame [X] semble davantage évoquer une aggravation de sa situation (nécessité désormais de se déplacer, dans certaines circonstances, à l’aide d’un fauteuil roulant, trouble autistique de l’adulte diagnostiqué le 31 août 2025…) depuis la date de sa demande (le 11 décembre 2024), il est rappelé qu’il lui appartiendra alors au besoin, si elle l’estime utile, de déposer une nouvelle demande d’AAH afin de préserver ses droits.

Partie perdante, Madame [X] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [X] [H] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Madame [X] [H] aux dépens,

INVITE au besoin Madame [X] [H], si elle l’estime utile, à déposer une nouvelle demande d’AAH afin de préserver ses droits.

La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

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