TJ 26362, 11 juin 2026, RG 25/00992
Vérifier : TJ 26362, 11 juin 2026, RG 25/00992 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00992 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IZCA
Minute N° 26/00480
JUGEMENT du 11 JUIN 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [R]
né le 11 Avril 2002 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marine BOULARAND, avocate au barreau de Valence
Dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
MDPH 26
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame Zoé TEINTURIER
Procédure :
Date de saisine : 26 novembre 2025
Date de convocation : 11 décembre 2025
Date de plaidoirie : 12 mai 2026
Date de délibéré : 11 juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant demande en date du 02 juin 2025, Monsieur [R] [O] a sollicité le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Drôme.
Retenant qu’il était atteint d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) n’a pas fait droit à sa demande.
Monsieur [R] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision de rejet.
Le 17 octobre 2025, la CDAPH n’a pas, pour les mêmes motifs, fait droit à la contestation de ce dernier.
Suivant courrier adressé au greffe le 26 novembre 2025, Monsieur [R] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus d’AAH lui ayant été ainsi opposé.
À l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre aux parties d’échanger contradictoirement.
À l’audience de renvoi du 12 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence de la MDPH régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial, le conseil de Monsieur [R] ayant sollicité le bénéfice d’une dispense de comparaître.
Aux termes de ses conclusions, le conseil de Monsieur [R] demande :
À titre principal, de dire que Monsieur [R] remplit les conditions nécessaires à l’attribution de l’AAH et ce dès sa première demande auprès de la MDPH le 02 juin 2025 ; d’annuler la décision rendue par la [1] en date du 10 octobre 2025 ; d’attribuer à Monsieur [R] le bénéfice de l’AAH à compter du 02 juin 2025 pour une période de 10 années,
À titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire afin d’apprécier le bien-fondé de la demande d’AAH de Monsieur [R],
Condamner la MDPH au versement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La MDPH a oralement repris le contenu de ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de débouter Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes pour présenter un taux inférieur à 50 %.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 11 juin 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie :
Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du code de la sécurité sociale ;
Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code.
Selon les dispositions de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide barème précité prévoit :
Qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
Qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles »
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la demande d’AAH sollicitée le 02 juin 2025 par Monsieur [R] au motif que ce dernier serait, à cette date, atteint d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Monsieur [R] estime remplir les conditions requises en faisant notamment valoir que :
La MDPH a reconnu l’existence d’une situation de handicap en lui accordant le bénéfice d’une RQTH pour une durée de 3 ans ;
Son état de santé entraîne des limitations fonctionnelles importantes, des difficultés à maintenir un rythme de travail régulier, une fatigabilité accrue et/ou des douleurs persistantes, une impossibilité d’exercer une activité professionnelle dans des conditions normales et durables ;
Il précise souffrir depuis plusieurs années de troubles multiples ayant un impact significatif et durable sur sa vie quotidienne et sa capacité d’accès à l’emploi : asthme allergique sévère, avec des crises déclenchées par la poussière, l’humidité, les pollens, les environnements mal aérés ou insuffisamment isolés, ainsi que par des variations d’humidité ou de sécheresse de l’air, ce qui limite fortement son exposition à de nombreux environnements professionnels ; il présente également une malformation d’une petite veine cardiaque entraînant des épisodes de tachycardie, aggravés par divers facteurs, réduisant sa tolérance à l’effort et au stress ; à cela, s’ajoute un état d’anxiété quasi permanent, altérant tant sa santé mentale que sa capacité à gérer des situations courantes telles que les démarches administratives, les échanges téléphoniques ou les interactions professionnelles, ainsi que les déplacements prolongés ; il souffre enfin d’une maladie de [Localité 4] douloureuse, générant inflammations, fatigue chronique et douleurs cutanées, pathologie dont la prise en charge thérapeutique reste complexe et source d’effets secondaires importants.
Il produit diverses pièces au soutien de ses demandes (attestations de la pharmacie, du Docteur [P], de Monsieur [K], de son ancien professeur, de sa mère, d’un ostéopathe…).
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
Âgé de 23 ans, Monsieur [R], est titulaire d’un BTS SIO ; il a été bénévole pendant une année de césure ; il souhaitait créer une entreprise de prestations littéraires et à court terme entreprendre une formation d’écrivain public ;
Il est utilement précisé que Monsieur [R] est bénéficiaire d’un RQTH pour une durée de 3 ans ; cet octroi ne permet pas pour autant d’en déduire qu’il remplit les conditions (plus restrictives) d’attribution de l’AAH ;
Comme le fait justement remarquer la MDPH, au vu du certificat médical établi par le médecin traitant le 16 mai 2025, il n’est pas contesté que Monsieur [R] présente une atteinte des fonctions respiratoires ; toutefois, les éléments médicaux du dossier ne mettent pas en évidence d’hospitalisations récentes ; la qualité du traitement indique l’absence de sévérité ; l’usager conserve une autonomie parfaite dans les actes essentiels de la vie quotidienne ; par ailleurs, le médecin traitant indique qu’il n’y a aucune conséquence dans les tâches domestiques de sorte qu’il ne peut y avoir de répercussion notable dans la vie sociale ; le certificat médical fait état d’une notion de stress, sans mentionner un traitement médical ou un suivi psychologique ;
Le certificat médical dressé au soutien de la demande d’AAH de Monsieur [R] fait effectivement mention de cases toutes cochées en « A », soit des activités réalisées sans aucune difficulté et sans aucune aide, à l’exception de la rubrique « se déplacer à l’extérieur » biffée en « B », soit une activité réalisée avec difficulté mais sans aide humaine ;
Son projet de vie fait au surplus davantage état de difficultés financières et d’accès à l’emploi, plus que de restrictions liées à une atteinte fonctionnelle ;
Les nouvelles pièces produites par Monsieur [R] ne sont guère efficientes pour soit ne pas être conformes aux strictes prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile (attestations de Monsieur [K], de Madame [M] à prendre donc avec les « réserves d’usage »), soit émaner de membres de sa famille (attestation de sa mère), soit pour être en tout état de cause insuffisamment précises (attestation de l’ostéopathe [G], de la pharmacie de NOCAZE, du pneumologue [P], de Monsieur [K], de Madame [M]…) quant à la problématique présentement querellée, à savoir l’ampleur des troubles rencontrés par ce dernier.
Malgré les difficultés mentionnées, Monsieur [R] reste donc, au moment de sa demande, majoritairement autonome pour les actes de la vie quotidienne ; sa situation de handicap peut raisonnablement être tout au plus assimilée à des troubles légers à modérés ne perturbant pas exagérément les actes de la vie quotidienne.
C’est donc à juste titre que la MDPH n’a pas fait droit à la demande de ce dernier.
En tout état de cause, Monsieur [R] ne justifie d’aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en l’état notamment de son projet argumenté de vie.
Aucune des pièces produites ne justifie en outre qu’une expertise médicale soit ordonnée, une telle mesure n’ayant pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Partie perdante, Monsieur [R] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [R] [O] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux dépens,
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.