TJ 26362, 11 juin 2026, RG 25/01038
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/01038 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IZ4M
Minute N° 26/00482
JUGEMENT du 11 JUIN 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Claudie CABROL, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame Zoé TEINTURIER
Procédure :
Date de saisine : 11 décembre 2025
Date de convocation : 11 mars 2026
Date de plaidoirie : 12 mai 2026
Date de délibéré : 11 juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Née le 10 novembre 1988, Madame [G] [I] a, suivant demande en date du 03 avril 2025, sollicité le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Drôme.
Retenant qu’elle était bien atteinte d’un taux d’incapacité supérieur 50 % mais qu’elle ne justifiait toutefois pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) n’a pas fait droit à sa demande.
Madame [G] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision de rejet.
Le 10 octobre 2025, la CDAPH n’a pas, pour les mêmes motifs, fait droit à la contestation de cette dernière.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 11 décembre 2025, Madame [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus lui ayant été ainsi opposé.
À l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Madame [G] et de la MDPH régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de Madame [G] a oralement repris ses « conclusions en réplique » aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
Infirmer la décision de rejet de la CDAPH en date du 10 octobre 2025,
Accorder à Madame [G] le bénéfice de l’AAH, et ce rétroactivement depuis le 03 avril 2025 pendant une durée de 5 ans,
Subsidiairement ordonner une mesure d’expertise médicale par un médecin spécialisé en neuropsychologie et en psychiatrie,
Condamner la MDPH de la Drôme au paiement de la somme de 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Le conseil de Madame [G] soutient que sa cliente présente bien, pièces à l’appui, une RSDAE pour notamment présenter des troubles du spectre autistique (TSA) diagnostiqués en 2024 l’amenant à mettre en place des stratégies de compensation face aux difficultés d’interactions sociales qu’elle présente, entraînant un surinvestissement cognitif et psychique conduisant in fine à des épisodes répétitifs de burn-out (4 épisodes d’épuisement depuis 2010) ; il précise que Madame [G] présente une réelle volonté de travailler ainsi qu’en attestent ses tentatives de reconversion (éducatrice à l’environnement de 2011 à 2014 ; assistante qualité de 2016 à 2019 ; assistante maternelle de 2021 à 2024) mais qui se sont toutefois toutes soldées par des échecs liés à son état de santé.
Il précise que les stratégies d’adaptation de cette dernière la conduisent à un état d’épuisement avancé qui s’est aggravé depuis sa chute avec traumatisme crânien intervenue en janvier 2025 pour conclure que les épisodes répétitifs d’épuisement de Madame [G], actuellement en Affection Longue Durée (ALD), rendent impossible son maintien durable dans l’emploi.
La MDPH a également oralement repris le contenu de son « recours en défense » au terme duquel elle demande au Tribunal de :
Dire et juger que Madame [G] n’est pas en situation de RSDAE,
Dire et juger que Madame [G] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH,
Confirmer la décision de la CDAPH du 04 juillet 2025.
Elle met globalement en avant le fait que Madame [G] ne présente pas de RSDAE pour notamment conserver des capacités professionnelles dans un cadre structuré et prévisible avec aménagements (consignes explicites, environnement calme, encadrement clair, limitation des interactions sociales complexes) et pour avoir été en situation d’emploi à mi-temps moins de six mois avant l’évaluation ; elle conclut que Madame [G] est en capacité de travailler au moins à mi-temps sur un poste adapté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 11 juin 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie :
Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du Code de la sécurité sociale ;
Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [G] justifie bien d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ; pour autant, elle doit également justifier subir, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles »
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon celles de l’article 146 du même code : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la demande d’AAH sollicitée le 03 avril 2025 par Madame [G] au motif que cette dernière ne justifiait pas à cette date, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Madame [G] soutient le contraire.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
Madame [G] présente un trouble du spectre de l’autisme (TSA) diagnostiqué en 2024 ; il s’agit de troubles neurodéveloppementaux qui se manifestent par des difficultés persistantes dans la communication et les interactions sociales, associées à des comportements et des intérêts répétitifs ou restreints ;
Il est utilement précisé que la CDAPH a, dans sa séance du 04 juillet 2025, accordé la RQTH sans limitation de durée ; cette reconnaissance vise à lui permettre de pouvoir trouver un emploi adapté (au besoin avec des aménagements) tenant compte de ses « restrictions » ; une orientation vers un dispositif d’emploi accompagné d’une durée de 3 ans lui a également été accordée ;
Malgré son handicap, Madame [G] s’est montrée en capacité de suivre efficacement un cursus scolaire en milieu ordinaire sans aide spécifique ; elle a ainsi brillamment obtenu un DEUG en anthropologie ainsi qu’un Master 1 en sciences de l’éducation ;
Elle a également été en capacité d’occuper divers emplois au long court : éducatrice à l’environnement de 2011 à 2014 ; assistante qualité de 2016 à 2019 ; assistante maternelle de 2021 à 2024 ;
Si le certificat médical du 24 mars 2025 (accompagnant la demande d’AAH) fait état d’un retentissement professionnel important (burn-out), il précise que l’AAH « lui permettra d’assurer une sécurité financière dans le cas où ses symptômes ne lui permettent pas de maintenir son emploi », laissant ainsi penser que la demande d’AAH serait « prématurée » ;
Les certificats médicaux et attestations nouvellement produits (certificat médical du 20 août 2025, attestation de suivi par Madame [F] [Z], psychopraticienne, en date du 30 janvier 2026 et attestation de Madame [H] [B], psychologue, en date du 24 février 2026) ne sont pas de nature à emporter la religion de la présente juridiction pour être postérieurs de plusieurs mois à la date de la demande ;
Il en est de même s’agissant de l’attestation émanant de son époux qui, outre d’être à prendre avec « les réserves d’usage », est également postérieure à la date de la demande (06 mars 2026) et qui, en tout état de cause, fait certes état de diverses répercussions, mais n’évoque pas précisément d’impact concernant l’accès à l’emploi ;
Le certificat médical du Docteur [Y] [E], également postérieur à la date de la demande (05 janvier 2026), s’il fait état d’une pathologie accompagnée de symptômes invalidants quotidiennement et professionnellement depuis janvier 2025, n’évoque pas non plus précisément ses impacts concernant l’accès ou le maintien dans l’emploi ;
En synthèse, Madame [G] ne justifie pas de manière suffisamment étayée d’une quelconque restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Comme le soutient la CDAPH, il y a raisonnablement lieu de considérer qu’elle est bien en capacité de travailler au moins à mi-temps sur un poste adapté tenant compte de ses « restrictions », ce qu’elle a d’ailleurs su faire pendant des années ; sa reconnaissance RQTH et son orientation vers un dispositif d’emploi devraient raisonnablement l’aider à surmonter les « difficultés » qu’elle évoque ;
En l’état de ses constatations, Madame [G] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande d’expertise laquelle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Les divers certificats médicaux et attestations, produits pour les besoins de la cause pour être distants de plusieurs mois depuis la date de la demande d’AAH, semblent davantage faire état de son actuel état de santé lequel a pu se dégrader depuis la demande litigieuse.
Il est rappelé qu’il appartiendra alors au besoin à Madame [G] si elle l’estime utile, de déposer une nouvelle demande d’AAH afin de préserver ses droits.
Partie perdante, Madame [G] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [G] [I] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande d’expertise ainsi que sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [I] aux dépens,
INVITE au besoin Madame [G] [I], si elle l’estime utile, à déposer une nouvelle demande d’AAH afin de préserver ses droits.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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